Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b40d41e0057d43e304
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Mai 2022 N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW7J Appelants M. [G] [D], et Mme [C] [I] épouse [D], demeurant ensemble 3 boulevard Jean Jaurès - 74200 THONON-LES-BAINS Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée SCCV JEAN JAURES 74 dont le siège social est sis 20 Place Tolozan - 69001 LYON prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS LEGA-CITE avocat plaidant au barreau de LYON ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Avril 2022 et mise en délibéré : Vu le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 18 /02052 opposant les époux [G] [D] / [C] [I] à la SCCV Jean Jaurès 74 ; Vu la déclaration du 4 juin 2021 par laquelle les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement ; Vu les conclusions au fond des appelants en date du lundi 6 septembre 2021 ; Vu les conclusions au fond de l'intimée en date du 3 décembre 2021 ; Vu les conclusions d'incident du 3 décembre 2021 par lesquelles la SCCV Jean Jaurès 74 a saisi le conseiller de la mise en état ; Vu le renvoi ordonné à l'audience de mise en état du 10 février 2022 pour l'audience de mise en état du 14 avril 2022 à 10 heures ; Vu le dispositif des conclusions d'incident du 8 février et du 13 avril 2022 aux termes duquel la SCCV Jean Jaurès 74 demande au conseiller de la mise en état de : - juger caduque la déclaration d'appel des époux [D] et en conséquence de constater la caducité de cette déclaration d'appel, - rejeter les demandes des époux [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner solidairement les époux [D]: . aux entiers frais et dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Alcalex, Me Véronique Lorelli, . à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le dispositif des conclusions en réponse sur incident du 7 février 2022 aux termes duquel les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter les demandes de la SCCV Jean Jaurès 74, - dire et juger que leur appel n'est pas caduc, - condamner la SCCV Jean Jaurès 74 aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. Les conclusions d'incident n°3 de l'intimée ont été remises au greffe et notifiées le 13 avril 2022, à 19h18, alors que l'audience s'est tenue le lendemain entre 10 et 11 heures. Ainsi que cela a été discuté à cette audience et qu'en a convenu la SCCV Jean Jaurès 74, ces conclusions doivent être écartées des débats en ce sens qu'elles ont été communiquées trop tard pour permettre aux appelants d'en prendre utilement connaissance et le cas échéant d'y répliquer, étant rappelé que les époux [D] ont pour leur part conclu le 7 février 2022 et indiqué dès le 11 mars 2022 qu'ils ne prendraient pas de nouvelles écritures. La SCCV Jean Jaurès 74 invoque la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation -arrêt du 9 septembre 2021 n°20-17.263- aux termes de laquelle il résulte de la combinaison des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Elle soutient que les conclusions au fond des appelants, qui ont été remises au greffe et qui lui ont été notifiées le 6 septembre 2021 ne contiennent aucune prétention sur le fond du litige et qu'il convient en conséquence de relever la caducité de leur déclaration d'appel. Toutefois, le dispositif des conclusions au fond des époux [D] remises au greffe et notifiées à l'intimée le 6 septembre 2021 est le suivant : - réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - dire et juger que la SCCV Jean Jaurès 74 ne peut bénéficier de la prescription abrégée de 10 ans ne pouvant être considérée comme de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil en raison de la mention figurant dans son titre selon laquelle 'il existe une erreur cadastrale de 97 m²', - en conséquence, . rejeter les demandes de la SCCV Jean Jaurès, . dire et juger qu'ils sont propriétaires des parcelles 106 et 107 d'une contenance de 9a et 59ca délimitées conformément aux plans cadastraux versés aux débats notamment celui de 1967 et non selon le rétablissement réalisé le 17 novembre 2016 par M. [F], . condamner la SCCV Jean Jaurès à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Si, pour des raisons techniques qui sont étrangères aux époux [D] et qui doivent être assimilées à la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, les mots qui figurent ci-dessus en gras n'apparaissent pas lors de l'impression des conclusions, voire sur certains écrans, il n'en demeure pas moins que les conclusions des appelants ont été remises et notifiées par la voie électronique dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et contiennent dans leur dispositif des prétentions au fond déterminant l'objet du litige devant la cour. En conséquence, la sanction de la caducité de leur déclaration d'appel n'est pas encourue. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident seront supportés par la SCCV Jean Jaurès 74. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [D], auxquels il convient d'allouer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de cet incident, essentiellement postérieurement au 9 mars 2022, date à laquelle le greffe a, à notre demande, adressé aux parties un message destiné à les informer sur le réel contenu des conclusions -corps et dispositif- des appelants du 6 septembre 2021 et sur le fait que ce contenu disparaissait partiellement notamment lors de l'impression des dites conclusions. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ecartons des débats les conclusions d'incident n°3 de la SCCV Jean Jaurès 74 remises au greffe et notifiées aux appelants le 13 avril 2022, Déboutons la SCCV Jean Jaurès 74 de toutes ses demandes, notamment celle tendant à la caducité de la déclaration d'appel des époux [G] [D] / [C] [I], Condamnons la SCCV Jean Jaurès 74 : - aux dépens de l'incident, - à payer aux époux [G] [D] / [C] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 550 du code civil en raison de la mentionarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627df7b40d41e0057d43e304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel