Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b40d41e0057d43e306
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 249 242 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXRM Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 26 Février 2021, RG 20/00077 Appelants M. [B] [W] né le 23 Mars 1943 à GENÈVE - SUISSE et Mme [L], [G] [E] épouse [W] née le 29 Août 1943 à GENÈVE - SUISSE demeurant ensemble 7, Rue du Vieux Moulin - 1213 ONEX - SUISSE Représentés par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [X] [S] né le 11 Décembre 1949 à VINCENNES (94300), demeurant 3, Rue Lalande - 75014 PARIS Melle [V], [A], [F] [S] née le 13 Août 1987 à PARIS 12° (75012), demeurant 3, Rue Lalande - 75014 PARIS Melle [Y], [P], [R] [S] née le 11 Avril 1991 à Québec - CANADA, demeurant 3, Rue Lalande - 75014 PARIS Melle Romane, Marine, [G], [F] [S] née le 11 Février 1992 à PARIS 14° (75014), demeurant 3, Rue Lalande - 75014 PARIS Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Vu le jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a, dans une instance en bornage opposant les époux [B] [W] / [L] [E] aux consorts [S] : - fixé la limite de propriété entre les parcelles sises sur la commune de Saint-Jean d'Aulps, lieudit Monts d'Evian, cadastrées section AC n°241 et 242 appartenant aux époux [W] et section AC n° 238, 240, 490 et 493 appartenant aux consorts [S], conformément au plan de bornage figurant en annexe n°4 du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] [H], - invité la partie la plus diligente à faire publier le jugement et le cas échéant à faire poser des bornes, - condamné les époux [W] à payer aux consorts [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre, d'une part, les époux [W] et, d'autre part, les consorts [S], Vu la déclaration du 24 juin 2021 par laquelle les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement, Vu la conclusion entre les parties d'un protocole d'accord en date du 26 octobre 2021, Vu les conclusions des appelants en date du 10 novembre 2021, Vu les conclusions des intimés en date du 14 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2022, MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l'accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Aux termes de la transaction qu'elles ont signée le 26 octobre 2021, les parties ont convenu : ' sur le bornage, ' de fixer la limite entre leurs parcelles conformément à l'annexe 4 du rapport d'expertise de M. [H], sous réserve des deux modifications suivantes: - la limite entre les points E et D définis par M. [H] ne passera pas par le point C défini par cet expert, mais par les points O et C figurant en noir sur le plan annexé au protocole d'accord, - la limite entre les points B et G définis par M. [H] passera d'abord par le point M figurant en noir sur le plan annexé au protocole d'accord puis par le point A figurant en rouge sur ce même plan, ' de confier à M. [K] la pose des bornes devant intervenir dans les trois mois du présent arrêt, en présence d'au moins un représentant de chacune des parties ; - préalablement à la pose des bornes, les consorts [S] devront retirer les arbres et thuyas, racines comprises, disposés entre les points B et M ; ils pourront pour ce faire passer sur le terrain des époux [W], en respectant toutefois un délai de prévenance d'au moins une semaine, - dans les trois mois qui suivront la pose des bornes, les consorts [S] devront reprendre le mur à l'identique de l'existant ; ils pourront pour ce faire passer sur le terrain des époux [W], en respectant toutefois un délai de prévenance d'au moins quinze jours, ' sur les servitudes, ' la 'servitude' dont bénéficiaient les époux [W] sur la parcelle 240 des consorts [S] pour accéder à leur grange sur la parcelle 242 est supprimée, ' la 'servitude' dont bénéficiaient les époux [W] sur la parcelle 493 des consorts [S] pour accéder à leur porte d'entrée sur la parcelle 241 est supprimée, ' les consorts [S] renoncent à obtenir une servitude sur les parcelles 241 et 242 des époux [W], ' sur la canalisation installée par les consorts [S] sur la parcelle 242 des époux [W] : d'une part, les époux [W] s'engagent à ne pas construire de mur au-dessus de cette canalisation mais se réservent le droit de fermer l'accès aux piétons et animaux, d'installer des plantes et d'occuper occasionnellement l'espace par l'entrepôt d'une machine ou d'une voiture ; d'autre part, si des travaux doivent être exécutés sur cette canalisation, les consorts [S] s'engagent à en avertir les époux [W], avec un délai de prévenance d'au moins un mois, ' sur les frais et dépens, ' chacune des parties assume la moitié des frais d'expertise de M. [H] qui se sont élevés à 2 492,42 euros et ont été avancés par les époux [W], ' les époux [W] acceptent de payer aux consorts [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' après compensation, ce sont les consorts [S] qui devront verser aux époux [W] la somme de 1 992,42 euros, au plus tard dans le mois du présent arrêt, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai, ' sur la publication du présent arrêt : les consorts [S] devront accomplir les diligences utiles auprès du service de la publicité foncière dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; les frais de cette publication seront supportés par chacune des parties à hauteur de moitié. Aucune des stipulations de la transaction conclue entre les parties ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à leur demande conjointe d'homologation de celle-ci. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré, la cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire Réforme le jugement déféré, Homologue la transaction auxquelles les parties sont parvenues et dont un exemplaire signé est annexé à la présente ordonnance, Dit en conséquence que cet accord est doté de la force exécutoire, Constate que les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge, les frais et les dépens qu'elles ont exposés et dont le sort n'a pas été expressément envisagé dans leur accord. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627df7b40d41e0057d43e306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel