Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b40d41e0057d43e308
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 21/01483 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 25 Mai 2021, RG 20/01916 Appelant M. [F] [G] né le 19 Janvier 1979 à AVIGNON (84000), demeurant 50 rue Thons - Résidence Eden Roc - Appt 117 - 11100 NARBONNE PLAGE Représenté par Me Aline PERRIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Philip FITZGERALD, avocat plaidant au barreau de TOULON Intimée ASSOCIATION RUGBY CLUB D'ANNEMASSE dont le siège social est sis Complexe Martin Luther King - 14 Avenue Henri Barbusse - 74100 ANNEMASSE prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ONE LAW AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [G] a été salarié de l'association Rugby Club d'Annemasse (RCA) en qualité de technicien ; il a été par ailleurs joueur au sein de cette association. Par jugement du 29 juillet 2014, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a notamment ordonné au RCA d'établir pour M. [G] et de lui délivrer : - les bulletins de paie du 1er juillet au 15 octobre 2012 concernant le contrat de travail de technicien, requalifié en un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2011, sur la base de 2 000 euros bruts, - un complément de bulletins de paie du 1er juillet au 15 octobre 2012 concernant le contrat de joueur, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2011, sur la base de 1 800 euros bruts, - les dits bulletins sous la forme de chèque emploi associatif incluant les congés payés, - un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte au 15 octobre 2012, ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 91ème jour après notification du jugement. Le RCA a exécuté ce jugement et remis à M. [G] : - un certificat de travail attestant qu'il avait été employé du club : . en qualité de technicien du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2012, . en qualité de joueur du 1er août 2011 au 15 octobre 2012, - les bulletins de paie sur la période du 1er juillet au 15 octobre 2012. Ne parvenant pas à obtenir ses bulletins de paie antérieurs au 1er juillet 2012, M. [G] a, le 15 juin 2018, saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement du 29 juillet 2014. Il a été débouté de cette requête par jugement du 20 novembre 2018 dont il a interjeté appel. Par arrêt du 29 octobre 2019, la chambre sociale de cette cour a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a notamment : - dit que les bulletins de paie qui devaient être remis à M. [G] étaient : . ceux couvrant la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2012 s'agissant de son contrat de technicien, . ceux couvrant la période du 1er août 2011 au 15 octobre 2012 s'agissant de son contrat de joueur, - ordonné l'extinction de l'astreinte fixée par le jugement du 29 juillet 2014. Cet arrêt n'ayant pas été suivi d'effet, M. [G] a, par acte du 8 octobre 2020, saisi le juge de l'exécution aux fins essentiellement d'assortir d'une astreinte l'obligation de faire mise à la charge du RCA. Par jugement du 25 mai 2021, exécutoire de droit par provision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté l'impossibilité pour le RCA de remettre les bulletins de paie à M. [G], pour les périodes du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 pour le contrat 'technicien de groupe' et du 1er août 2011 au 30 juin 2012 pour le contrat 'joueur', malgré l'obligation résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse du 29 juillet 2014 et de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry du 29 octobre 2019, en raison d'une cause étrangère à sa volonté, - débouté M. [G] de ses demandes, - condamné M. [G] à payer au RCA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - assortir l'injonction judiciaire fixée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 29 juillet 2014 et rectifié par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 29 octobre 2019, d'une astreinte s'agissant de la remise par le RCA des bulletins de paie pour les deux contrats soit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 pour le contrat 'technicien de groupe', et du 1er août 2011 au 30 juin 2012 pour le contrat ' joueur', - condamner le RCA à verser une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à partir du 31ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner le RCA : . aux dépens dont distraction au profit de la SARL Aline Perrin, . à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l'Association Rugby Club d'Annemasse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - par conséquent, débouter M. [G] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris toutes demandes nouvelles en cause d'appel, - constater que M. [G] ne lui a pas réglé la somme de 1 500 euros allouée par le jugement déféré exécutoire par provision, - condamner M. [G] : . à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel . aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : - tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, - le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il ressort des dispositifs du jugement du conseil des prud'hommes d'Annemasse du 29 juillet 2014 et de l'arrêt de la chambre sociale de cette cour du 29 octobre 2019 que le RCA doit remettre à M. [G] des bulletins de salaire, sur la période de juillet ou d'août 2011 à juin 2012, sous la forme de chèque emploi associatif incluant les congés payés. M. [G] demande que cette obligation soit assortie d'une astreinte afin de contraindre le RCA à s'exécuter. L'obligation de faire mise à la charge du RCA suppose : - d'une part, qu'il accomplisse des démarches auprès du centre national chèque emploi associatif, (CEA) qui est un service de l'URSSAF, notamment qu'il lui fournisse les informations nécessaires à l'établissement des bulletins de salaire de M. [G], - d'autre part, que le CEA édite les bulletins de salaire de M. [G]. Il est amplement établi par les pièces produites aux débats que : - le CEA dispose des éléments utiles à l'établissement des bulletins de salaire de M. [G], - le RCA l'a, à plusieurs reprises, sollicité aux fins d'édition de ces bulletins de salaire, en précisant qu'il ne s'agissait que d'une obligation formelle, les salaires ayant été payés, - le CEA a opposé, à plusieurs reprises, une fin de non-recevoir à cette demande du RCA, en indiquant qu'il n'était pas qu'un éditeur de bulletins de paye mais 'un guichet unique qui certes met à disposition les bulletins de paie pour les salariés d'associations, mais (...) effectue [aussi] le calcul des cotisations dues et transmet ces éléments auprès du collecteur qui reste l'URSSAF', et surtout en précisant que ses différentes fonctions ne pouvant pas être dissociées, il ne lui était pas possible d'émettre des bulletins de salaire sur la période de juillet ou août 2011 à juin 2012, au titre de laquelle aucune cotisation ne pouvait être collectée du fait de la prescription. Il résulte de ce qui précède que pour la partie de l'obligation mise à sa charge, dépendant de ses propres diligences, le RCA a fait ce qui lui incombait, mais qu'il ne peut pas obtenir l'exécution de la partie de l'obligation mise à sa charge, dépendant du CEA. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le défaut de remise à M.[G] de bulletins de salaire sur la période comprise entre juillet ou août 2011 et juin 2012 provient d'une cause étrangère, manifestement insurmontable. Ainsi, le prononcé d'une astreinte à l'encontre du RCA serait inopérant à assurer l'exécution des décisions rendues le 29 juillet 2014 par le conseil des prud'hommes d'Annemasse et le 29 octobre 2019 par la chambre sociale de cette cour. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [G], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil du RCA. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du RCA, auquel M. [G] est condamné à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [G] : - aux dépens d'appel, la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - à payer à l'association Rugby Club d'Annemasse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
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- Demande de remise de documents
Référence
627df7b40d41e0057d43e308
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