Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b40d41e0057d43e30a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 902 215 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Mai 2022 N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 30 Juillet 2021, RG 1121000325 Appelante Mme [K] [R] demeurant 326 chemin des Perrières - 74520 CHEVRIER non comparante ni représentée Intimées COFIDIS Chez SYNERGIE dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Chez BPCE FINANCEMENT agence surendettement dont le siège social est sis TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée DDFIP VAUCLUSE Cité administrative sis B.P. 31091 - Avenue du Septième Génie - 84097 AVIGNON CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a déclaré recevable la demande présentée par Mme [K] [R] aux fins de traitement de sa situation. Le 18 février 2021, la commission a élaboré des mesures imposées permettant l'apurement de la totalité des dettes de Mme [R], sur une durée de 27 mois, en considérant notamment qu'elle avait déjà bénéficié d'un précédent plan de surendettement pendant 34 mois et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 911,39 euros par mois. Ces mesures ont été régulièrement contestées par Mme [R] au motif notamment qu'elle avait perdu son emploi. Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, après avoir retenu que la capacité de remboursement des dettes de Mme [R] était de 600 euros par mois, ordonné le réechelonnement de ses dettes sur une durée de 40 mois, sans aucun intérêt. Par lettre simple datée du 18 août 2021, postée le 30 août 2021 et reçue au greffe de la cour le 31 août 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 6 août 2021, en invoquant, d'une part, un changement de situation personnelle et en faisant valoir, d'autre part, que la même dette d'un montant de 9 022,15 euros avait été retenue deux fois, une fois comme étant due à la Caisse d'Epargne de Provence Alpes Corse et une fois comme étant due à la BPCE Financement, société chargée du recouvrement des créances de la Caisse d'Epargne de Provence Alpes Corse. Mme [R] et tous ses créanciers ont été régulièrement convoqués pour l'audience du 10 mai 2022, à laquelle personne n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles R. 733-17 et R. 713-7 du code de la consommation que le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse était susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que Mme [R] a accusé réception du courrier lui notifiant ce jugement, courrier mentionnant la voie de recours ouverte et les conditions de forme et de délai dans lesquelles elle devait être exercée, le vendredi 6 août 2021. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de 15 jours dont Mme [R] disposait pour interjeter appel a expiré le lundi 23 août 2021. En l'espèce, Mme [R] doit être regardée comme ayant formé son recours le 30 août 2021. Son recours est donc tardif et en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [R] à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, Laisse les éventuels dépens de l'instance à sa charge. Ainsi prononcé publiquement le 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627df7b40d41e0057d43e30a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel