Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7b50d41e0057d43e310
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 060 129 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Mai 2022 N° RG 21/02037 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2KH Appelante Mme [C] [W], demeurant 86, Rue Haute - 74270 FRANGY Représentée par Me Laetitia VOISIN de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003413 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) contre Intimé M. [O] [P], demeurant 6, Impasse du Cippe - 30210 SAINT HILAIRE D'OZILHAN Représenté par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat postulant au barreau de THONON LES BAINS et la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de TARASCON ********* Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Avril 2022 et mise en délibéré : Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, saisi le 19 février 2020, a condamné Mme [C] [W] : ' à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes : - 10 601,29 euros au titre de la moitié du crédit à la consommation pour lequel ils s'étaient engagés solidairement et que M. [P] a personnellement remboursé par le biais d'une saisie de ses rémunérations - 600 euros de dommages-intérêts, - 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' aux dépens de l'instance. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021. Elle a conclu au fond le 12 janvier 2022. Pour sa part, M. [P] a conclu au fond le 8 avril 2022. Selon conclusions d'incident du 12 janvier 2022, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que la chambre civile du tribunal judiciaire de Thonon les Bains était incompétente au profit du juge aux affaires familiales pour connaître de la procédure engagée par M. [P], - juger que l'assignation délivrée par M. [P] est irrecevable, - juger que les demandes de M. [P] tendant à sa condamnation à lui rembourser la moitié des sommes versées à la société Consumer Finance sont une action personnelle prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de 5 ans de la condamnation au paiement au profit de cette société, - en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, débouter M. [P] de toutes ses fins, demandes et prétentions, - subsidiairement, juger que les demandes de M. [P] sont prescrites s'agissant des sommes réglées avant le 19 février 2016, soit à hauteur de 1 426,66 euros, - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Advocatem. Par conclusions en réponse sur incident du 7 février 2022, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'assignation qu'il a fait délivrer à Mme [W], - se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] à lui rembourser la moitié des sommes versées à la société Consumer Finance, - juger que le tribunal judiciaire de Thonon les Bains était compétent pour statuer sur la procédure qu'il a engagée, - reconventionnellement, ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions d'incident du 12 avril 2022, Mme [W] demande en outre au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article 907 du code de procédure civile détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux que le juge de la mise en état tient notamment de l'article 789 du même code pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Cette manière de procéder ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des exceptions de procédure ou fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, dans la mesure où Mme [W] n'a pas comparu en première instance, ni l'exception d'incompétence ni les fins de non-recevoir qu'elle soulève n'ont été examinées par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains. Mais s'il était fait droit à l'exception d'incompétence ou à l'une ou l'autre des fins de non-recevoir, le jugement dont appel serait remis en cause. En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette exception de procédure et sur ces fins de non-recevoir. Sur la radiation de l'affaire Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Selon l'article 524 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l'intimé et après recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [P] se prévaut des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile alors qu'il ne justifie pas de la signification préalable du jugement dont appel à Mme [W]. En toute hypothèse, il résulte des pièces du dossier, notamment de la décision du 8 novembre 2021 ayant admis Mme [W] au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 1 232 euros et assume la charge de deux enfants nés en 2005 et 2009, éléments qui révèlent qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont l'une et l'autre succombé en leurs demandes. En conséquence, elles conserveront l'une et l'autre la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Disons qu'il n'entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état : - ni de statuer sur l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [W], - ni d'infirmer le jugement dont appel, Disons n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, Laissons à la charge de chacune des parties les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion du présent incident, Disons en conséquence n'y avoir lieu à application ni de l'article 699 du code de procédure civile, ni de l'article 700 du même code. Ainsi prononcé le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile déterminearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 503 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
627df7b50d41e0057d43e310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel