Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7be0d41e0057d43e329
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 5 600 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/LL [G] [P] [R] [P] C/ [W] [U] veuve [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 20/01318 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRYW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 juin 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/03536 APPELANTS : Monsieur [G] [P] né le 19 Juillet 1961 à [Localité 12] (21) domicilié : [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [R] [P] né le 11 Août 1962 à [Localité 9] (88) domicilié : [Adresse 14] [Localité 7] représentés par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 assistés de Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Madame [W] [U] Veuve [T] née le 18 Septembre 1933 à [Localité 15] (39) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6304 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [P] et Mme [X] [E] se sont mariés et de leur union sont issus deux enfants': M. [G] [P], né à [Localité 11] le 19 juillet 1961, M. [R] [P], né à [Localité 9] le 11 août 1962. Les époux [P] [E] ont ensuite divorcé. M. [J] [P] a, par la suite, vécu en concubinage avec Mme [W] [T], et durant cette vie commune, le couple aurait fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Renault et d'un immeuble sis à [Localité 13] en Espagne. M. [J] [P] est décédé le 6 août 2012 à [Localité 13] (Espagne) laissant pour lui succéder, aux termes d'une attestation de dévolution successorale dressée par notaire le 31 octobre 2014 ses deux enfants nés de son mariage, Mrs [G] et [R] [P]. Le notaire en charge de la succession sur le territoire français a établi le décompte de succession en date du 13 décembre 2016, et chacun des héritiers a reçu une somme de 4 003,15 euros. Par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2019 Mrs [G] et [R] [P] ont fait assigner Mme [W] [T] aux fins de voir le tribunal statuant au visa des dispositions des articles 139 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil : ordonner à Mme [W] [T] de produire les éléments suivants : les justificatifs de l'assurance ou des assurances souscrites par le défunt notamment l'assurance obsèques, les relevés de compte du défunt au jour de son décès concernant l'ensemble de ses comptes en France et les comptes bancaires détenus en Espagne depuis janvier 2012, un double des clefs de la maison située en Espagne à [Localité 13], [Adresse 1], condamner Mme [W] [T] à leur payer la somme de 56 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,''' condamner Mme [W] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de leur conseil, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire à signifier du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Dijon a': ordonné à Mme [W] [T] de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à Mrs [G] et [R] [P], en copie, toutes pièces relatives aux assurances souscrites par le défunt et notamment son assurance décès, les relevés de compte du défunt au jour de son décès concernant l'ensemble de ses comptes en France et en Espagne, débouté Mrs [G] et [R] [P] de leur demande tendant à la remise des clefs de l'appartement situé en Espagne,' débouté Mrs [G] et [R] [P] de leur demande d'indemnité d'occupation, débouté Mrs [G] et [R] [P] de leur demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Aurèlie Champenois. Par acte du 8 novembre 2020 enregistré le 12 novembre 2020, Mrs [G] et [R] [P] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a les a déboutés': de leur demande tendant à la remise des clefs de l'appartement situé en Espagne, de leur demande d'indemnité d'occupation, de leur demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a débouté Mme [T] de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 28 novembre 2019, aux motifs que l'exception d'incompétence, territoriale et d'attribution, du premier juge, soulevée par la demanderesse, ne touche pas la procédure d'appel mais la seule première instance, et ne rentre pas dans les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile fixant les compétences du magistrat de la mise en état, mais de l'appréciation de la Cour. Selon le dernier état de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 février 2022, Mrs [G] et [R] [P], appelants, demandent à la cour de : ordonner à Mme [W] [T] de leur remettre un double des clefs de la maison située en Espagne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la remise des clés, condamner Mme [W] [T] à leur payer la somme de 64.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la remise des clés, ordonner à Mme [W] [T] de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à Mrs [G] et [R] [P], en copie, toutes pièces relatives au compte LEP 30004012880007002531402 ouvert par M. [J] [P] dans les livres de la Banque BNP Paribas, ainsi que tous relevés de compte du défunt au jour de son décès et dont il serait titulaire en France et en Espagne, condamner Mme [W] [T] à leur remettre le véhicule RENAULT Laguna immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner Mme [W] [T] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'absence de jouissance du véhicule RENAULT Laguna, débouter Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [W] [T] à payer à Mrs [G] et [R] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au bénéfice de Me Aurélie Champenois pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures n°2 par voie électronique le 2 février 2022, Mme [W] [T], intimée et formant appel incident, demande à la cour de': In limine litis': déclarer le tribunal judiciaire et la juridiction de céans incompétents au profit du tribunal espagnol du lieu où se situe l'immeuble, A défaut':'' confirmer le Jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il a débouté Mrs [G] et [R] [P] de leur demande tendant à la remise des clefs de l'appartement situé en Espagne, de leur demande d'indemnité d'occupation et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le Jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [W] [T] de délivrer, dans'un'délai'de'deux'mois'à compter de la signification du jugement, et passé ce délai à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à Mrs'[G]'et'[R]'[P], toutes pièces'relatives'aux'assurances'souscrites par'le défunt'et'notamment'son assurance décès, les relevés de compte du défunt au jour de son décès concernant l'ensemble de ses comptes en France et en Espagne, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau': dire et juger que Mme [W] [T] a communiqué en temps utiles les pièces en sa possession utiles au règlement de la succession de M. [J] [P], dire et juger n'y avoir lieu à astreinte, Y ajoutant': condamner Mrs [G] et [R] [P] à lui verser la somme de 23.378,64 euros en remboursement des sommes par elle réglées pour le compte de leur père et de la succession, condamner solidairement les consorts [P] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. DISCUSSION / MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, concernant les pièces produites en langue étrangère, la cour rappelle que l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 16], impose encore l'utilisation de la langue française dans les actes judiciaires, et que dans l'exercice de son pouvoir souverain, le juge est fondé à écarter les pièces en langue étrangère, faute de traduction et sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats. - Sur la compétence des juridictions françaises sur les demandes en indemnité d'occupation, en remise des clés, et en indemnité de gestion Mme [T] soulève l'exception d'incompétence du juge français au profit du juge espagnol, rappelant qu'en matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Elle soulève également l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire saisi en la forme des référés, s'agissant de l'action à titre provisoire, fondée sur l'article 815-9 du code civil, concernant la remise du double des clés et l'indemnité d'occupation. Les consorts [P] ne répondent pas spécifiquement sur ce point, invoquant seulement l'ordonnance d'incident pour voir débouter Mme [T] concernant l'exception d'incompétence territoriale, et, s'agissant de la compétence matérielle, ils estiment que leurs demandes ne relèvent pas d'une liquidation de l'indivision. * * * * * En application de l'article 22 point 1, premier alinéa du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, il est de principe établi, en matière de droits réels immobiliers, que sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'état membre où l'immeuble est situé. Bien que l'action en partage d'un immeuble ne soit pas une action réelle, les articles'14 et 15 du code civil sont inapplicables si elle se réfère à un immeuble situé à l'étranger, dès lors que'les actions successorales relatives à des immeubles situés en pays étranger échappe à la connaissance des tribunaux français. L'article 81 du code de procédure civile précise que, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. * * * * * En l'espèce, les consorts [P] sollicitent le versement d'une indemnité d'occupation, dans la mesure où ils estiment avoir été privés de l'usage d'un bien indivis, et demande à se voir remettre un double des clefs dudit immeuble. Mme [T] sollicite le remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour le compte de l'indivision depuis le décès de M. [P]. L'immeuble en question, un appartement, se situe à [Localité 13] (Espagne) [Adresse 10], référence cadastrale n°[Cadastre 6], selon acte de vente en date du 26 juillet 1997, étant relevé que Mme [T] affirme que la preuve de la propriété indivise n'est pas démontrée, le versement du solde du prix n'étant pas prouvé. Selon les propres écritures des consorts [P], M. [G] [P] a pris attache avec le notaire en Espagne, Maître [Z] [N], afin de mettre en place le règlement de la succession s'agissant de l'immeuble sis à [Localité 13]. Dés lors, ces demandes, relatives à des droits réels immobiliers, ou en lien avec une action successorale relative à un bien immobilier situé en Espagne, relèvent de la compétence exclusive des juridictions espagnoles, le tribunal judiciaire de Dijon étant territorialement incompétent, étant surabondamment relevé que ces actions relatives à l'immeuble litigieux relèveraient en toute hypothèse du président du tribunal judiciaire et non de cette juridiction. Les demandes des consorts [P] en indemnité d'occupation et en remise des clefs, ainsi que la demande de Mme [T] en indemnité de gestion de l'indivision relèvent de la juridiction espagnole. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. - Sur la demande des consorts [P] en remise complémentaire de documents A hauteur de cour, les consorts [P] soulignent que l'examen des relevés de comptes communiqués par Mme [T] en appel fait ressortir l'existence d'autres comptes dont était titulaire M. [J] [P] et ils demandent que Mme [T] satisfasse l'obligation qui lui a été faite aux termes du jugement. Mme [T] estime avoir d'ores et déjà déféré à cette demande de communication de pièces qui lui a été faite par le notaire le 21 décembre 2012, et qu'il appartenait aux notaires de se rapprocher des banques pour obtenir les derniers relevés. Elle ajoute que le notaire a eu connaissance du solde des comptes du défunt ouverts à la BNP, et qu'elle communique différents relevés, en appel. En l'espèce, Maître [A], notaire, ayant procédé au règlement amiable de la succession sur le territoire national n'a pas relevé l'existence de comptes bancaires occultes, et aucun procès verbal de difficulté n'a été dressé sur ce point, le partage, en ce qui concerne ses aspects situés sur le territoire national étant ainsi achevés, sauf action en complément de partage, non diligentée en la cause. Dés lors, la production de pièces complémentaires tels que sollicités à hauteur de cour ne peut avoir d'utilité que pour établir les droits afférents à l'immeuble situé à [Localité 13], et relèvera donc également de la compétence des juridictions espagnoles. - Sur la demande des consorts [P] concernant le véhicule automobile Laguna Les consorts [P] expliquent que parmi les biens mobiliers faisant partie de la succession, demeure un véhicule RENAULT LAGUNA acquis personnellement par leur père en 2000 et qu'il a financé avec l'argent qu'il a perçu à la suite du décès de sa mère survenu la même année. Ils invoquent le fait que le certificat d'immatriculation produit par la partie adverse démontre qu'un contrôle technique a été effectué tous les deux ans et en déduisent que Mme [T] ou ses enfants continuent d'utiliser ce véhicule. Ils expliquent que leurs démarches amiables ont échoué auprès de la famille [T], que le véhicule n'a pu être évalué, que ce bien avait une valeur sentimentale pour eux et qu'ils auraient aimé pouvoir le récupérer. Ils ajoutent que ce véhicule a bénéficié depuis 10 ans à Mme [T] et ses enfants alors qu'il avait été financé avec des deniers propres à M. [P], ce qui leur a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts, outre la restitution du véhicule. Mme [T] indique que le couple avait acquis le véhicule Renault Laguna, neuf, le 27 juin 2000 en France. Le véhicule relève de la liquidation de la succession réalisé par Maître [A], notaire, et aucun procès verbal de difficulté n'a été dressé par le notaire concernant le véhicule litigieux. Aucune action en complément de partage n'a été diligentée. La demande à ce titre sera rejetée. - Sur les autres demandes Les consorts [P] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déclare le tribunal judiciaire et la juridiction de céans incompétents au profit du tribunal espagnol du lieu où se situe l'immeuble, pour statuer sur les demandes des consorts [P] en indemnité d'occupation, en remise des clefs et en production de pièces comptables, ainsi que sur la demande de Mme [T] en indemnité de gestion de l'indivision Y ajoutant Rejette la demande des consorts [P] relative au véhicule Renault Laguna, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [P] à supporter les dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 81 du code de procédure civile précise qarticle 699 du code de procédure civile par Mearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627df7be0d41e0057d43e329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel