Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7bf0d41e0057d43e32b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/IC [Y] [T] épouse [V] C/ [X] [T] épouse [J] [N] [H] [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSTG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 novembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/01157 APPELANTE : Madame [Y] [T] épouse [V] née le 16 Décembre 1950 à [Localité 12] (71) domiciliée : [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : Madame [X] [T] épouse [J] née le 29 Décembre 1952 à [Localité 8] (71) domiciliée : [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne DESORMEAUX, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON assistée de Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [N] [H] [P] née le 18 Février 1968 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [T] et son épouse Mme [E] [G] sont décédés respectivement les 26 janvier 1995 et 28 septembre 2016, laissant pour leur succéder leur deux filles : Mme [Y] [T] épouse [V], Mme [X] [T] épouse [J], ainsi que leur petite-fille Mme [N] [P] venant en représentation de sa mère Mme [F] [T] décédée le 16 septembre 2004. Me [A] [Z], notaire à [Localité 14], n'a pas trouvé d'accord entre les héritiers. Par acte d'huissier du 4 décembre 2018, Mme [Y] [T] épouse [V] a fait assigner Mme [X] [T] épouse [J] et Mme [N] [P] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de sa mère. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a '' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [G] veuve [T], commis Maître [S] [D], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la succession dans le délai d'un an à compter de la présente décision ; '' débouté Mme [Y] [T] épouse [V] de sa demande de « dire » que le notaire devra, au regard des explications fournies, fixer le montant des sommes dont Mme [X] [T] épouse [J] devra rapport, suite aux retraits effectués pendant la période d'hospitalisation de Madame [G] veuve [T], '' désigné le président du tribunal de grande instance de Mâcon ou le juge délègué par lui pour surveiller ces opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, '' dit qu'il sera fait rapport au juge commis en cas de difficulté, '' dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, '' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, '' condamné Mme [Y] [T] épouse [V], Mme [X] [T] épouse [J], et Mme [N] [P] au paiement, chacune, du tiers des dépens de la présente instance, ainsi que des frais de partage à venir. Par acte du 8 décembre 2020 enregistré le 11 décembre 2020, Mme [Y] [T] épouse [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire que le notaire aura pour mission d'estimer l'ensemble des biens, et tendant à dire que le notaire commis aura également pour mission de solliciter les documents bancaires, les justificatifs de retraits à la BANQUE POSTALE et tout document qu'il jugera utile pour remplir sa mission et que le notaire devra, au regard des explications fournies, fixer le montant des sommes dont Mme [X] [T] épouse [J] devra rapport, suite aux retraits effectués pendant la période d'hospitalisation de Mme [G] veuve [T], et en ce qu'elle a désigné Me [S] [D], notaire. Selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 août 2021, Mme [Y] [T] épouse [V], appelante, demande à la cour de : '' commettre le Président de la chambre des notaires de Saône-et-Loire, ou son délégataire, à l'exception de Me [Z] et de son notaire salarié Me [D], pour y procéder, '' dire que le notaire aura pour mission d'estimer l'ensemble des biens immobiliers ayant été donnés en 2004 et en 2013 afin de reconstituer la masse à partager et connaître les droits de chacun et chiffrer précisément le montant des soultes à verser, '' dire que le notaire commis aura également pour mission de solliciter les documents bancaires, les justificatifs de retraits à la BANQUE POSTALE et tout document qu'il jugera utile pour remplir sa mission, '' dire que le notaire devra, au regard des explications fournies, fixer le montant des sommes dont Mme [X] [T] épouse [J] devra rapport, suite aux retraits effectués pendant la période d'hospitalisation de Mme [G] veuve [T], '' d'ores et déjà condamner Mme [X] [T] épouse [J] à rapporter une provision de 15.000 euros à la succession de sa mère Mme [G] veuve [T], dans l'attente de comptes à effectuer par le notaire qui sera désigné, '' condamner Mme [X] [T] épouse [J] à rapporter à la succession des bijoux de leurs parents et des bons du Trésor Public, '' confirmer le décision entreprise pour les autres chefs de jugement, Y ajoutant, '' condamner Mme [X] [T] épouse [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, '' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, Mme [X] [T] épouse [J], intimée, conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour, déboutant Mme [Y] [T] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme [Y] [T] épouse [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Régulièrement assignée par acte du 18 février 2021, Mme [N] [P], intimée, n'a pas constitué avocat ni conclu à hauteur de cour. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. DISCUSSION / MOTIFS DE LA DECISION - Sur la désignation du notaire Le jugement critiqué a commis Me [S] [D], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la succession, dans le délai de un an. Mme [Y] [T] épouse [V] critique cette désignation, et demande à la cour de commettre le Président de la chambre des notaires de Saône et Loire ou son délégataire, à l'exception de Me [Z] et de son notaire salarié Me [D], pour y procéder. Elle expose que c'est sa s'ur qui a choisi Me [Z], que toutes les diligences nécessaires pour parvenir aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère avec établissement des droits de chacun, n'ont pas été effectuées par Me [Z], qu'elle considère comme n'étant pas suffisamment impartial. Elle fait valoir qu'il ne répond que très laconiquement aux demandes de son conseil, qu'à plusieurs reprises, il a indiqué dans ses correspondances que Mme [X] [T] épouse [J] était « sa cliente ». Elle lui reproche d'avoir fait preuve de résistance pour lui communiquer les comptes bancaires, de ne pas l'avoir convoquée aux opérations d'ouverture des testaments, d'avoir refusé de la recevoir lorsqu'elle a téléphoné à son étude afin de savoir s'il était en charge de la succession et si elle pouvait le rencontrer, d'avoir refusé de reconstituer la masse successorale lorsque son conseil le lui a demandé par écrit, de chercher à minimiser systématiquement la valeur des biens reçus par sa s'ur pour que sa soulte soit la plus basse, de surévaluer le bien qu'elle a elle-même reçu en donation, d'avoir soumis à signature une déclaration de succession différente du projet envoyé quelques jours auparavant sans le préciser, et d'avoir envoyé son conjoint, agent négociateur de l'étude, pour réaliser des évaluations. Elle conteste la désignation de Me [D], qui n'est autre que le notaire salarié de Me [Z], lequel ne pourra pas désavouer le travail effectué précédemment par son employeur. A hauteur de cour, Mme [X] [T] épouse [J] souligne que sa s'ur avait sollicité la nomination de tout notaire, à l'exception de Me [Z], ce qui est bien le cas en la personne de Me [D]. Elle relève également que les griefs formulés visent Me [Z], et non Me [D], et qu'en tout état de cause, compte tenu des griefs qu'elle formule tant à l'encontre de Me [Z], Me [D], ou encore M. [C], expert, aucun professionnel ne satisfait jamais Mme [V]. * * * * * Il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. * * * * * S'agissant d'une mission personnelle, il ne peut être envisagé de nommer le Président de la Chambre des notaires avec faculté de déléguer, la désignation devant porter sur un notaire nommément désigner. Un certain nombre de griefs formulés par Mme [V] ne sont pas objectivement établis, et procède d'une simple suspicion successorale, aucune d'inertie, faute ou partialité du notaire commis n'étant objectivée. Pour autant, Me [D] est effectivement le notaire salarié de Me [Z], que l'une des parties avait expressément souhaité ne pas voir désigner. Dès lors, et même si un changement de notaire causera inévitablement un ralentissement des opérations successorales, il convient de procéder au remplacement du notaire commis. Un dépaysement des opérations liquidatives est nécessaire pour permettre une liquidation dans un climat serein. Me [O] [B], notaire à [Localité 9], sera ainsi désigné en remplacement de Me [D]. Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens. - Sur la mission d'estimation de l'ensemble des biens immobiliers ayant été donnés en 2004 et 2013, de recueil des documents bancaires, et l'évaluation des rapports Mme [Y] [T] épouse [V] demande à ce qu'il soit dit que le notaire aura pour mission d'estimer l'ensemble des biens immobiliers ayant été donnés en 2004 et en 2013 afin de reconstituer la masse à partager et connaître les droits de chacun et chiffrer précisément le montant des soultes à verser, que le notaire commis aura également pour mission de solliciter les documents bancaires, les justificatifs de retraits à la BANQUE POSTALE et tout document qu'il jugera utile pour remplir sa mission, et qu'il devra au regard des explications fournies, fixer le montant des sommes dont Madame [X] [T] épouse [J] devra rapport, suite aux retraits effectués pendant la période d'hospitalisation de Madame [G] veuve [T]. Ces missions, propres à toutes opérations liquidatives, entrent dans l'office naturel du notaire commis et n'ont pas à être spécifiquement ordonnées, les parties devant faire connaître au notaire leurs arguments au soutien de leurs intérêts. Les demandes seront rejetées, et le jugement confirmé sur ce point. - Sur la demande en condamnation de Mme [X] [T] épouse [J] au rapport d'une provision de 15 000 euros à la succession Mme [Y] [T] épouse [V] demande la condamnation de Mme [X] [T] épouse [J] à rapporter une provision de 15 000,00 euros à la succession de sa mère Madame [G] veuve [T], dans l'attente de comptes à effectuer par le notaire qui sera désigné. Mme [X] [T] ne répond pas expressément sur ce point. Les opérations liquidatives confiées au notaire commis ont précisément pour objectifs de déterminer les droits de chaque héritier dans la succession, et il est ainsi prématuré, avant tout projet liquidatif ou procès-verbal de difficulté, d'ordonner le rapport d'une provision à la succession. La demande de Mme [Y] [T] sera rejetée. - Sur la médiation Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'. L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Dés lors il convient de désigner un médiateur pour : d'une part délivrer une information sur le processus de médiation, et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité. - Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a procédé à la désignation de Me [S] [D], notaire à [Adresse 13], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de la succession, Et statuant à nouveau dans cette limite, Désigne en remplacement Me [O] [B], notaire à [Localité 9], Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [Y] [T] épouse [V] en condamnation de Mme [X] [T] épouse [J] à rapporter une provision de 15 000,00 euros succession de sa mère Madame [G] veuve [T], Fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante : Le Centre notarial de Médiation de Bourgogne [Adresse 5] [Adresse 3] tel [XXXXXXXX02] médiation[Courriel 1] dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon, Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité, Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit, Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1364 du code de procédure civile que si laarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627df7bf0d41e0057d43e32b
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