Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8080d41e0057d43e33d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/LL [O] [H] C/ [L] [R] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 3ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 MAI 2022 N° N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGY APPELANTE : défenderesse à l'incident Madame [O] [H] née le 09 Octobre 1965 à [Localité 4] (71) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIME : demandeur à l'ncident Monsieur [L] [R] né le 09 Septembre 1963 à [Localité 7] (71) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON * * * * * Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2021 par Mme [O] [H] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] dans le litige l'opposant à M. [L] [R], Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 février 2022 par lesquelles M. [L] [R] demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Madame [X] épouse [I], déclarer caduque la déclaration d'appel, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Madame [O] [X] épouse [I] à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GRAS COMTET sur son affirmation de droit. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 par Mme [O] [H], par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : dire qu'en sollicitant le sursis à statuer quant à la valorisation des parts sociales de la communauté [R] - [X] dans le GAEC [R], au visa du jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 14 septembre 2021, Madame [R] a bien inscrit son appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile. se déclarer compétent, en application de l'article 789 alinéa 1, pour statuer sur la demande de sursis à statuer, vu les conclusions au fond échangées entre les parties, prononcer le sursis à statuer quant à la valorisation des parts sociales de communauté dans le GAEC [R], dans l'attente de leur évaluation par le tribunal civil statuant en vertu du droit des Sociétés et auquel il a été rappelé la compétence par le jugement critiqué, condamner Monsieur [R] à verser à Madame [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à notre audience du 07 avril 2022 pour être mise en délibéré au 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 378 du même code précise que, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner un nouveau sursis. Le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai . En application de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Les conclusions exigées par l'article 908 du cpc sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. * * * * * En l'espèce, par jugement rendu le 14 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Mâcon a : - dit que les 430 parts sociales de l'EARL [R] numérotés 1 à 430 constituent des biens propres de Monsieur [L] [R], - dit que les 280 parts sociales de l'EARL [R] numérotés 831 à 1110 constituent des biens propres de Monsieur [L] [R], - dit que les 806 parts sociales restantes de l'EARL [R] constituent des bien de la communauté ayant existé entre les époux [R] ' [X], - dit qu'il n'est pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales de procéder à l'évaluation des parts sociales détenues dans l'EARL [R], - débouté Madame [O] [X] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé, - débouté Monsieur [L] [R] de sa demande d'indemnité de gestion sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil, - condamné Madame [O] [X] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [O] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [O] [X] aux entiers dépens de l'instance, - autorisé Maître [F] à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Madame [O] [X] ' [I] a interjeté appel de la décision rendue le 28 septembre 2021 en le limitant à ce qu'elle a : écarté sa demande en fixation de la valeur de ses droits sur les parts sociales de l'EARL [R] appartenant à la communauté, mis à sa charge une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de la valorisation des parts, soit les 806 parts constituant des biens de la communauté, Mme [O] [X] fait valoir qu'elle entend faire application de l'article 21 des statuts régissant le retrait d'un associé, en demandant le rachat de ses 403 parts sociales au prix de 80,50 euros la part, valeur fixé par l'expert [T] à partir d'une valeur patrimoniale de 161 euros. Dans son premier jeu de conclusions au fond du 23 décembre 2021, formé dans le délai de trois mois de l'article 908 précité, conclusions fixant ses prétentions d'appel, Mme [X] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à l'actif de la communauté [R] - [X], 806 parts sociales de I'EARL [R], surseoir à statuer sur la valorisation desdites parts sociales ensuite du retrait de Madame [X] de I'EARL [R], statuer ce que de droit sur les dépens. La demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à l'actif de communauté les 806 parts litigieuses est en réalité dénuée d'objet puisque cette disposition du jugement n'est pas contestée. C'est en vain que Mme [X], au motif que le premier juge aurait du surseoir à statuer dans l'attente de la valorisation amiable ou judiciaire desdites parts, soutient que sa demande de sursis à statuer vaut demande de réformation, dès lors que le dispositif de ses conclusions, qui seul fixe l'objet du litige soumis à la cour, ne comporte aucune mention sur une demande de fixation de la valeur desdites parts sociales. Il ne reste donc, au titre des prétentions de Mme [X], que la seule demande portant sur le sursis à statuer sur la valorisation desdites parts sociales en suite de son retrait de l'EARL [R]. La demande de sursis à statuer, est une exception de procédure qui ne met pas fin à l'instance tel qu'en dispose l'article 379 du cpc. A défaut d'autres demandes au fond, les conclusions du 23 décembre 2021 de Mme [V], appelante, ne déterminent pas l'objet du litige et ne répondent pas aux exigences de l'article 908 du cpc. A défaut d'avoir notifié des conclusions comportant des demandes déterminant l'objet du litige et formées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est, au fond, saisie d'aucune demande. Ce n'est que si la cour avait été régulièrement saisie au fond, qu'il aurait ensuite été possible à l'appelant de saisir le magistrat de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, de sorte que la demande formée par Mme [X] devant ce magistrat en sursis à statuer se trouve irrecevable. A défaut pour Mme [X] d'avoir notifié des conclusions comportant des demandes déterminant l'objet du litige et formées dans le délai de l'article 908 du cpc, il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel. - Sur les demandes accessoires Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'incident. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] [X] épouse [I], Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [O] [X] devant le conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [O] [X] aux dépens d'incident, Le Greffier,Le Président, Sylvie RANGEARDFrédéric PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 379 du cpc.article 908 du cpc sont celles remises au grefarticle 542 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile en causearticle 542 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
627df8080d41e0057d43e33d
Données disponibles
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- Résumé officiel