Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84c0d41e0057d43e368
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 793 592 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [A] [P] [H] [R] [G] [E] [T] [B] [K] [N] [X] [D] [T] [J] [S] [M] C/ S.A. KODAK Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00284 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQFN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19/00261 APPELANTS : [A] [P] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [H] [R] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [G] [E] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [T] [B] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [K] [N] [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [X] [D] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [T] [J] [Adresse 16] [Adresse 18] [Localité 13] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS [S] [M] [Adresse 17] [Localité 11] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. KODAK [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] ont tous été salariés de la société Kodak, laquelle a cédé son activité au groupe AET qui a créé la société La Mesta Bourgogne (ci-après désigné LMB) à cet effet, le personnel étant repris par cette dernière à compter du 1er janvier 2007 C'est ainsi qu'en application de conventions tripartites signées en décembre 2006 entre la société Kodak, la société LMB et les salariés concernés, les contrats de travail de Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] ont été transférés vers la société LMB. Concomitamment, des transactions étaient régularisées entre la société Kodak et chacun des salariés aux termes desquelles ceux-ci déclaraient renoncer à toute contestation relative tant aux circonstances qu'à l'exécution de leur contrat de travail, aux motifs de la rupture de celui-ci et à la procédure suivie. En décembre 2010, la société LMB faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et les salariés étaient licenciés pour motif économique. Par requêtes déposées courant 2010, les salariés saisissaient le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en vue d'obtenir de la société Kodak la production de documents relatifs aux opérations de cession d'activités reprises par la Société LMB. Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a invité les requérants à mettre en cause la société LMB. Appel de cette décision a été interjetée. Par un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Dijon a déclaré les appels irrecevables et renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le fond des demandes. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes a validé les conventions tripartites et transactions intervenues et rejeté les demandes des salariés. Par déclaration du 4 août 2020, les huit salariés ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures communes du 28 octobre 2020, les appelants demandent de : - infirmer le jugement déféré, à titre principal - constater la nullité des conventions tripartites ayant mis fin aux contrats de travail qui liaient les salariés appelants à la société Kodak, - condamner la société Kodak à verser aux salariés les sommes suivantes : * à titre d'indemnité de licenciement : - 12 263,37 euros pour Mme [P], - 12 884,23 euros à M. [R], - 17 327,99 euros à M. [E], - 10 125,93 euros à M. [B], - 11 239,34 euros à M. [N], - 10 761,20 euros à M. [D], - 10 694,63 euros à M. [J], - 9 791,28 à M. [M], * à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : - 6 131,68 euros, outre 613,16 euros pour Mme [P], - 6 442,11 euros, outre 644,21 euros à M. [R], - 8 663,99 euros, outre 866,39 euros à M. [E], - 5 062,67 euros, outre 506,29 euros à M. [B], - 5 619,67 euros, outre 561,96 à M. [N], - 5 380,60 euros, outre 538,06 euros à M. [D], - 5 347,31 euros, outre 534,73 euros à M. [J], - 4 895,64 euros, outre 489,56 euros à M. [M], * à titre d'indemnité pour l'illégalité de la rupture de leur contrat de travail : - 147 160,52 euros pour Mme [P], - 154 610,84 euros pour M. [R], - 207 935,92 euros pour M. [E], - 121 511,16 euros pour M. [B], - 134 872,12 euros pour M. [N], - 129 134,44 euros pour M. [D], - 128 335,64 euros pour M. [J], - 117 495,36 euros pour M. [M], à titre subsidiaire - juger que l'opération d'externalisation de l'usine Kodak de Chalon-sur-Saône et de ses salariés est frauduleuse, par conséquent inopposable aux salariés et que la société Kodak est demeurée leur employeur, - constater la violation par la société Kodak de toutes ses obligations sociales notamment de son obligation de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, - constater en conséquence l'illicéité des licenciements, - condamner la société Kodak à leur payer l'indemnité suivante : * 147 160,52 euros pour Mme [P], * 154 610,84 euros pour M. [R], * 207 935,92 euros pour M. [E], * 121 511,16 euros pour M. [B], * 134 872,12 euros pour M. [N], * 129 134,44 euros pour M. [D], * 128 335,64 euros pour M. [J], * 117 495,36 euros pour M. [M], en tout état de cause - condamner la société Kodak à payer à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société intimée aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2021, la société Kodak sollicite de : - confirmer le jugement déféré, - constater la nécessité pour les demandeurs de mettre en cause le groupe AET, la société PROB et la société LA MESTA BOURGOGNE, - dire que la loi du 24 juin 2008 instituant la rupture conventionnelle ne peut avoir d'effet rétroactif, - constater en conséquence la validité des transactions signées et des conventions tripartites de décembre 2006 prévoyant l'embauche par la société LA MESTA BOURGOGNE et la rupture amiable du contrat de travail avec la société Kodak Industrie, - constater que les licenciements économiques annoncés dans le cadre des plans sociaux étaient justifiés par un motif économique réel et sérieux, - constater que l'opération de cession de l'activité de chimie de synthèse survenue en décembre 2006 entre Kodak et le groupe AET ne peut être qualifiée d'opération frauduleuse destinée à faire l'économie d'un plan social, - débouter les salariés de l'intégralité de leurs prétentions, - les condamner à lui payer la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la mise en cause des sociétés PROB, LMB et du groupe AET : Par jugement définitif du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a invité les requérants à mettre en cause la société LMB. La société Kodak soutient dans ses conclusions que n'ayant pas la qualité d'employeur des demandeurs, "il est évident que la procédure doit être identique pour les trois instances en cours. Il en résulte nécessairement que les salariés doivent mettre en cause la Société PROB, le Groupe AET, le liquidateur de la Société LA MESTA BOURGOGNE, l'AGS", ce qui n'a pas été fait. En application de l'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, cette faculté lui étant offerte à tous les stades de la procédure. Néanmoins, la direction du procès demeurant l''uvre des parties auxquelles il appartient de "conduire l'instance" selon les termes de l'article 2 du code de procédure civile, le juge ne peut contraindre une partie à mettre en cause un tiers contre son gré, sauf à tirer les conséquences sur le plan de la preuve d'un refus de satisfaire à son invitation. La demande sera en conséquence rejetée. II - Sur la recevabilité des demandes : La société Kodak, au visa des dispositions de l'article 2052 du code civil, rappelle que les conventions ont autorité de chose jugée et que les contrats de travail ont été rompu par novation de sorte que les demandes seraient irrecevables. Les salariés invoquent la nullité de la transaction. Pour être valide, une transaction doit comporter des concessions réciproques dans le but de mettre fin à un différend. L'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. L'article 2053 rappelle les autres causes possibles de nullité de ce contrat. En l'espèce, les conventions tripartites signées entre la société Kodak, la société LMB et les salariés concernés prévoient non pas un transfert du contrat de travail, mais une embauche par la société LMB à compter du 1er janvier 2007, le contrat avec la société Kodak cessant de produire effet d'un commun accord. En parallèle, ont été signés des protocoles transactionnels comportant les stipulations suivantes : - article 1 "sur la novation du contrat de travail" stipule que les parties s'engagent à formaliser le transfert du contrat de travail par la signature de la convention tripartite et le salarié déclare, sous réserve du parfait respect du présent protocole par les parties, de ne plus contester le bien fondé de la rupture, ni les circonstances et conséquences de celle-ci, - article 4 prévoit une renonciation, en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle, à toute contestation relative tant aux circonstances qu'à l'exécution de son contrat de travail, aux motifs de la rupture de celui-ci et à la procédure suivie. (pièce n° 5) L'autorité de la chose jugée attachée aux transactions ne fait donc pas obstacle aux demandes découlant de la nullité alléguée de ces contrats, dès lors que cette nullité repose, selon les salariés, sur un différend relatif à la rupture du contrat de travail et non à son exécution, et qu'elles caractérisent une fraude à la loi. L'irrecevabilité soutenue par la société sera donc rejetée. III - Sur la validité des conventions tripartites : Les salariés soutiennent que les conventions tripartites mettant fin aux relations de travail avec la société Kodak sont nulles au motif que sauf exception, la rupture conventionnelle est la voie exclusive de la rupture amiable. Il convient toutefois de relever que les dispositions de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 relative à la rupture conventionnelle sont entrées en vigueur le 27 juin 2008, soit postérieurement à la rupture de la relation de travail entre la société Kodak et les appelants survenue en décembre 2006. En conséquence, la loi nouvelle n'ayant pas d'emprise sur les conditions de validité et les effets d'une situation juridique légale ou contractuelle passée, les salariés ne sauraient s'en prévaloir. La nullité alléguée est donc infondée. IV - Sur la validité des accords transactionnels : Les salariés invoquent la nullité des transactions à deux titres : - parce que l'accord avait notamment pour objet de mettre fin à la relation de travail entre les parties dans la mesure où il prévoit en son article 1 alinéa 3 que les parties conviennent que la signature par le salarié de la convention tripartite (mettant elle-même fin à la relation de travail) est une condition essentielle de l'accord : En l'espèce, la transaction est conclue afin de prévenir "toutes contestations ultérieures qui pourraient naître de l'exécution comme de la novation du contrat de travail". (pièce n° 5 §6) Comme indiqué aux articles 1 à 3 de la convention tripartite, la novation entraîne un changement d'employeur impliquant la rupture du contrat de travail avec la société Kodak et la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société LMB. (pièce n° 3) Or s'il est constant qu'un accord transactionnel ne doit pas s'ériger en mode autonome de rupture du contrat de travail, il ne résulte pas des accords transactionnels signés par les salariés (pièce n° 5) qu'il est mis fin à la relation de travail entre les parties, ceci relevant des conventions tripartites préalablement signées. Il peut à cet égard être relevé que l'affirmation selon laquelle le fait que les parties à la transaction conviennent que la signature par le salarié de la convention tripartite est une condition essentielle de l'accord dénature les engagements pris respectivement au titre de la convention tripartite (novation du contrat de travail) et de la transaction (renoncer à toutes contestations ultérieures qui pourraient naître de l'exécution comme de la novation du contrat de travail. La nullité alléguée à ce titre est donc infondée. - parce qu'une transaction ne peut être destinée à réaliser une fraude à la loi or l'accord transactionnel conclu aurait eu pour objet d'empêcher les salariés de contester le mode de rupture de leur contrat de travail, à savoir les conventions tripartites : Les salariés reprochent à la transaction d'avoir eu pour objet de les empêcher de contester le mode de rupture de leur contrat de travail, à savoir les conventions tripartites. Néanmoins, la transaction prévoit, de façon usuelle, la renonciation à toute contestation, caractérisant la concession du salarié, ce qui ne fait pas obstacle à un recours devant la juridiction prud'homale pour contester la validité de ce contrat mais seulement pour les contestations objets de la transaction. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les conventions tripartites litigieuses et l'accord transactionnel visaient à rendre immédiatement irrévocable l'accord du salarié qui n'aurait jouit d'aucune liberté dans son consentement n'est corroborée par aucun élément. Le moyen avancé ne peut donc prospérer La demande en nullité des transactions sera donc rejetée ainsi que toutes demandes subséquentes. V - Sur la fraude : Il appartient à celui qui se prévaut d'une fraude d'en apporter la preuve, la bonne foi contractuelle étant présumée. En l'espèce, les salariés soutiennent que les contrats conclus en décembre 2006 constituent une opération frauduleuse destinée à faire échec aux dispositions impératives du code du travail relatives au licenciement économique et à l'obligation de reclassement. Néanmoins, la fraude alléguée n'est nullement démontrée par les salariés au regard des conditions dans lesquelles les conventions tripartites sont intervenues. Ils procèdent par affirmation, sans offre de preuve, en soutenant que l'opération visant à transférer la charge d'un plan social à "une coquille vide extérieure au groupe" (la société LMB), à cesser ses commandes de sorte que cette dernière périclite était destinée à faire échec aux règles impératives relatives au licenciement économique. La seule lecture de la lettre remise aux salariés par la société, reprenant les informations données aux membres du comité d'entreprise et aux organisations syndicales, ne vaut pas démonstration de cette fraude (pièce n° 4). La demande subsidiaire en inopposabilité de la cession aux salariés et nullité des licenciements sera donc rejetée ainsi que toutes demandes subséquentes. Il en résulte que la société Kodak n'est pas l'employeur des salariés et que les licenciements économiques prononcés par la suite par la société LMB, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent être invalidés à ce titre. VI - Sur les demandes accessoires : Sur la demande de dommages-intérêt pour procédure abusive : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société Kodak sollicite la condamnation de chacun des salariés à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] seront condamnés à payer à la société Kodak la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur les dépens : Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] succombant, ils supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que les demandes de Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] sont recevables, REJETTE la demande tendant à la mise en cause des sociétés PROB, La Mesta Bourgogne et du groupe AET, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : REJETTE la demande de la société Kodak au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] à payer chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [A], MM. [R] [H], [E] [G], [B] [T], [N] [K], [D] [X], [J] [T] et [M] [S] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 332 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile et la somarticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df84c0d41e0057d43e368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel