Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84d0d41e0057d43e36a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 578 700 €
Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [V] [Z] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI REGION AUVERGNE RHONE ALPES Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQHB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00023 APPELANT : [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Etablissement Public PÔLE EMPLOI REGION AUVERGNE RHONE ALPES Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z], salarié de la Caisse régionale du crédit agricole du Midi a été licencié. Ce licenciement a été jugé, de façon irrévocable, comme étant sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi a servi à M. [Z] une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 3 juin 2012 au 31 janvier 2013. Estimant que la date de prise en charge devait être le 24 octobre 2012 et non le 3 juin, Pôle emploi a notifié à l'intéressé un trop-perçu de 12 667,11 euros. Un contrainte a été signifiée le 23 novembre 2017. M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire qui, par jugement du 6 juillet 2020, a déclaré nulle la procédure de recouvrement mise en oeuvre, a fixé le différé d'indemnisation à 209 jours et a condamné M. [Z] à payer la somme de 12 667,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017. M. [Z] a interjeté appel le 4 août 2020. Il demande l'infirmation du jugement, sauf sur la nullité de la procédure de recouvrement, de fixer la demande reconventionnelle de Pôle emploi à la somme de 4 591,08 euros et le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement, sauf sur la nullité de la procédure de recouvrement. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 janvier et 8 avril 2021. MOTIFS : Sur la procédure de recouvrement : L'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que : "La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". Ici, M. [Z] indique que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 31 janvier 2017 qu'il n'a jamais reçue. Pôle emploi vise des lettres de rappel des 21 décembre 2015, 25 novembre 2016 et une mise en demeure du 31 janvier 2017 sans justifier de ce que l'intéressé a reçu effectivement ces lettres. Par ailleurs, la mise en demeure a été adressée à l'ancienne adresse de M. [Z] alors que Pôle emploi connaissait son adresse à [Localité 1], celle-ci figurant sur le jugement du 6 mai 2013 et la contrainte a été signifiée à cette adresse. Il en résulte que la contrainte du 23 novembre 2017 est nulle. Cependant, la nullité de cette contrainte ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l'indu formé par Pôle emploi en application des dispositions de l'article 1235 du code civil devenu 1302, à titre reconventionnel, dès lors que cette demande reconventionnelle en paiement, formée en l'espèce, vaut sommation de payer au sens de l'article 1344 du code civil. Sur la demande principale : 1°) L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que : "L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes". L'appelant soutient que l'action de Pôle emploi est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés entre le paiement de sommes en 2012 et la contrainte signifiée le 23 novembre 2017. Toutefois, le point de départ de l'action en répétition de l'indu engagée par Pôle emploi ne commence à courir qu'à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit la date du jugement condamnant définitivement l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'espèce l'arrêt du 6 octobre 2015. En formant une demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire le 24 septembre 2018, l'action de Pôle emploi n'est pas prescrite. 2°) L'appelant conteste l'application des délais de différé et de carence ainsi que le calcul de la somme demandée par Pôle emploi en précisant que l'indemnité compensatrice de préavis doit être incluse dans le différé spécifique limité à 75 jours. Il en résulterait l'impossibilité pour Pôle emploi d'ajouter à ces 75 jours, les 91 jours de différé calculés sur la base de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il ajoute que la convention collective prévoit, pour cette indemnité, un montant égal à deux mois de salaire, de sorte que seul le troisième mois accordé, en plus, doit être retenu, soit une somme due correspondant à 52 jours d'allocation à 88,29 euros, soit 4 591,08 euros, si l'on tient compte du total des différés et du délai de carence. Pôle emploi rappelle les textes applicables et précise le calcul de sa créance. Le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 prévoit notamment : "Chapitre 5 - Paiement Section 1 - Différés d'indemnisation Art. 21 - § 1er La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 14 § 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article. Ce différé spécifique est limité à 75 jours. Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3 - En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application Acc Appl . n ° 8 . Section 2 - Délai d'attente Art. 22 - La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l' article 9 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. Section 3 - Point de départ du versement Art. 23 -Les différés d'indemnisation déterminés en application de l' article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le délai d'attente visé à l' article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l' article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites. /... Section 6 - Prestations indues Art. 26 - § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides". Il en résulte un délai d'attente de 7 jours. Les parties s'accordent sur un salaire journalier de référence de 173,22 euros. Le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence. Pôle emploi retient l'intégralité des sommes allouées au salarié, au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement supra-légale, soit 15 787 euros, ce qui rapporté au salaire journalier donne 91,18, soit 91 jours. L'appelant ne retient qu'une somme équivalente à un mois de salaire, indemnité supra-conventionnelle, d'où un nombre de jours égal à 30 (5 262,33/173,22). Lorsque le texte vise "ces indemnités", il s'agit : "d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative", soit des sommes qualifiées de supra-législatives, c'est-à-dire celles qui excédent les minimums légaux ou conventionnels, et non toutes les indemnités perçues. En conséquence, le calcul de ce différé spécifique ne se fait pas indemnité par indemnité, mais au regard des seules indemnités supra-légales ou dans leur proportion supra-légale. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter au plafond de 75 jours, les 91 jours calculés sur la totalité de l'indemnité compensatrice de préavis. Si la durée du préavis a pour effet de reporter la date de prise en charge de l'allocation, ici de trois mois, cette durée n'est pas incluse dans le calcul du différé spécifique qui sera évalué à 30 jours sur le seul mois supra-conventionnel de l'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité compensatrice de congés payés supra-légale est donc de 526, soit 3 jours (526,23 / 173,22) auxquels s'ajoutent les 27 jours initiaux, lors de la première inscription, soit le différé d'indemnisation visé au § 1° de l'article 21 précité, d'où un total de 30 jours et non 36. Sur l'indemnité de licenciement perçue, Pôle emploi retient le plafond de 75 jours qui n'est pas contesté par le salarié. Le différé est donc de 30 + 30 + 75 + 7 jours de délai d'attente = 142 jours. Pôle emploi se base sur 209 jours de carence, soit un report de prise en charge au 25 octobre 2012. Le versement de l'allocation ayant débuté le 3 juin, il est demandé 144 jours d'indemnité (nombre de jours entre le 3 juin et le 24 octobre) à 88,03 euros puis 88,09 euros. Au regard d'une indemnisation effective du 3 juin 2012 au 31 janvier 2013, d'un différé de 142 jours et d'une fin de contrat fixée au 29 mars 2012, le début de la perception de l'allocation est établi au 19 août 2012. La créance de Pôle emploi est équivalente à 77 jours (entre le 3 juin et le 19 août), soit 77 x 88,03 = 6 778,31 euros auxquels il faut soustraire la somme de 17,85 euros comme le précise Pôle emploi, page 10 de ses conclusions, d'où un solde de 6 760,46 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une créance de 12 667,11 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle du 24 septembre 2018. Sur les autres demandes : La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 6 juillet 2020 sauf en ce qu'il dit que le différé d'indemnisation est de 209 jours et en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Pôle emploi la somme de 12 667,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne M. [Z] à payer à Pôle emploi la somme de 6 760,46 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-30 du code du travailarticle 22 court à compter du terme du ouarticle 1344 du code civil.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 5422-5 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Référence
627df84d0d41e0057d43e36a
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