Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84e0d41e0057d43e370
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [U] [V] profession C/ S.A.S. DELPHARM DIJON prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00292 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 21 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 18/00576 APPELANT : [U] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. DELPHARM DIJON prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] (le salarié) a été engagé à compter du 17 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de lignes automatisées par la société Delpharm Dijon (l'employeur). Il a été licencié le 13 avril 2018 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 juillet 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 17 août 2018. Il demande le paiement des sommes de : - 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 novembre 2020 et 28 janvier 2021. MOTIFS : Sur l'exécution du contrat de travail : Le salarié reproche à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'il n'a pas exécuté son obligation d'adaptation lors de son changement d'affectation, en n'organisant pas d'entretien professionnel tous les deux ans ni d'entretien annuel d'évaluation et en raison d'une absence de prise en compte de ses doléances et remarques. L'employeur démontre que le salarié a suivi une formation dès son embauche puis à son poste de travail de conducteur de lignes automatisées au secteur conditionnement en 2015 et 2016 (pièces n° 13 à 15). Aucune preuve n'est apportée sur un changement de ligne obtenu par contrainte. L'employeur reconnaît que le salarié n'a pas d'entretien d'évaluation et souligne qu'il ne les a pas réclamés. Enfin, il est relevé qu'à la suite de la lettre relative aux conditions de travail du 4 mai 2018, l'employeur a répondu le 25 juillet de façon précise aux critiques du salarié. Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable résultant du défaut des entretiens professionnels et d'évaluation. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié une faute consistant en une utilisation de son ordinateur de poste de travail autre que professionnelle à savoir des connexions sur des sites de jeux, de chaînes d'information et autres sites à usage personnel et domestique. L'employeur se reporte à l'historique du navigateur internet de l'ordinateur du poste de travail (pièce n° 23) lequel permet de relever ce type de connexions régulières et répétées, pendant des durées variables. Il est relevé 70 connexions du 4 décembre 2017 au 26 janvier 2018, notamment sur des sites de jeux en ligne, You Tube, BFM TV ou encore sur le moteur de recherches Google. M. [X] atteste que le salarié travaillait seul sur la ligne de conduite de conditionnement à laquelle il était affecté et que l'ordinateur FR-DIJD17073 était celui utilisé par le salarié de la ligne C62, soit celui du salarié pendant ses heures de travail, ces heures étant récapitulées dans la pièce n° 24, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. M. [W] atteste de la même façon quant à l'identité de l'utilisateur de cet ordinateur. Par ailleurs, il est produit un extrait du "log book" qui enregistre l'identité du conducteur de ligne, lequel désigne le salarié, sur la ligne considérée et les jours où les connexions ont été relevées. L'employeur justifie également de la remise au salarié de la charte d'utilisation des systèmes d'information le 7 novembre 2017 (pièces n° 20 et 21), cette charte étant annexée au règlement intérieur et a été soumise aux consultations requises (pièces n° 32 à 36). Le salarié répond que l'ordinateur en cause n'est pas protégé par un mot de passe et donc accessible à tous. Il ajoute que l'historique des connexions Internet a été édité en dehors de sa présence et n'a pas été obtenu de façon contradictoire, que d'autres personnes peuvent intervenir sans figurer sur le log book et que le service informatique peut se connecter à distance et prendre la main sur n'importe quel poste. La preuve est libre en droit du travail et la charge de la preuve partagée en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les éléments apportés par l'employeur emportent conviction, dès lors qu'il n'avait pas à éditer l'historique des connexions Internet en présence du salarié, qu'il justifie de ce que l'ordinateur contesté était affecté au seul salarié, sur la ligne de production identifiée, et que les connexions sont intervenues, en nombre sur une courte période, à des heures où le salarié travaillait dans l'entreprise. Par ailleurs, rien ne permet d'établir, dans le relevé des connexions, une intervention du service informatique ou encore celle malveillante d'un tiers. De même, la possibilité d'utilisation de cet ordinateur par des personnes de passage dans l'unité de production concernée se trouve limitée par la présence du salarié sur son poste de travail aux heures indiquées dans le relevé. En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 21 juillet 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la société Delpharm Dijon la somme de 1 000 euros ; - Condamne M. [V] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df84e0d41e0057d43e370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel