Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84e0d41e0057d43e374
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [D] [E] Société [Y] [M] C/ [U] [T] [I] [R] DIT [P] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00297 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQNI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AGRICULTURE, décision attaquée en date du 29 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00076 APPELANTS : [D] [E] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON Société [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [U] [T] [I] [R] DIT [P] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, non représenté UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M [R] dit [P] (le salarié) aurait été engagé le 2 mai 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole hautement qualifié par M. [E] (l'employeur). Il a démissionné le 14 février 2019. M. [E] a bénéficié d'un redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2018. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mars, a prononcé la caducité des demandes, le salarié ne se présentant pas à l'audience. Par jugement du 29 juillet 2020, le bureau de jugement a reporté la décision de caducité et a renvoyé l'affaire à une autre date. L'employeur, assisté du mandataire, a interjeté appel, le 21 août 2020, du jugement du 29 juillet précité. Il conclut à l'infirmation du jugement et à la caducité des prétentions du salarié. Le salarié à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2020, n'a pas constitué avocat. L'AGS CGEA demande l'infirmation du jugement en l'absence de motif légitime pour justifier l'absence du 20 mars 2020. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 octobre 2020 et 25 janvier 2022. MOTIFS : Sur la caducité : L'article 468 du code de procédure civile dispose que si sans aucun motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une autre audience. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il est jugé qu'en cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. Il en résulte que l'appel est recevable contre une décision refusant de rapporter la caducité comme celle la rapportant. Ici, le jugement du 29 juillet 2020 a rétracté la décision de caducité du 11 mars 2020, en indiquant que le salarié avait adressé une lettre le 19 mars 2020 indiquant qu'il n'avait pas reçu de convocation. Le jugement rappelle que le salarié était présent à l'audience du 11 décembre 2019 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2020 et considère qu'il serait inéquitable de ne pas rapporter la décision de caducité, dès lors que le salarié non assisté : "n'a peut-être pas saisi, lors de l'audience du 11.12.2019, qu'il ne recevrait pas de convocation lui confirmant la date à laquelle il devrait se présenter devant le bureau de jugement, soit le 11.03.2020". Cependant, le conseil de prud'hommes n'a pas à statuer en équité ni par motif dubitatif mais devait rechercher l'existence d'un motif légitime expliquant l'absence du salarié à l'audience du 11 mars 2020. Aucun motif légitime n'a été donné par le salarié au conseil alors qu'il connaissait la date de renvoi de l'affaire au 11 mars 2020 pour être présent lors de l'audience du 11 décembre 2019 à laquelle le renvoi a été décidé et a été porté à sa connaissance. Il en résulte qu'à défaut de motif légitime, le jugement sera infirmé. Sur les autres demandes : Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 29 juillet 2020 ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande de M. [R] dit [P] tendant au rapport de la caducité prononcée par le jugement du 11 mars 2020 ; - Rappelle qu'en conséquence, le jugement du 11 mars 2020 produit son plein effet ; Y ajoutant : - Condamne M. [R] dit [P] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df84e0d41e0057d43e374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel