Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df84e0d41e0057d43e376
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 938 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [O] [A] C/ S.A.R.L. M.T.M. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00308 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQUG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, Section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 18 Août 2020, enregistrée sous le n° F18/00609 APPELANT : [O] [A] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. M.T.M. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur par la société menuiserie technique moderne (MTM) (l'employeur). Il a été licencié le 14 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020. Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des "documents légaux rectifiés". L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement, soutient que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, laquelle est prescrite, et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 octobre et 24 décembre 2020. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Le salarié soutient que l'inaptitude relevée par le médecin du travail le 13 mars 2018, est d'origine professionnelle en ce qu'il a été victime le 6 septembre 2010, d'un accident de trajet qui a entraîné une fracture de l'humérus gauche, qu'il a repris le travail en mai 2011 et qu'il a été victime par la suite de six autres accidents du travail les13 février 2012, 18 septembre 2013, 13 décembre 2013, 23 janvier 2014 et 8 janvier 2016. Il lui appartient d'établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, l'accident du travail allégué et que l'employeur connaissait cette origine professionnelle à la date de la rupture du contrat de travail. L'avis d'inaptitude du 13 mars 2018 énonce une inaptitude au poste de menuisier mais avec aptitude à un poste sans effort physique de type (bureau) administratif ou commercial ou encore métreur, avec aménagement de véhicule (pièce n° 19). Il ne précise pas la cause de l'inaptitude. Le médecin du travail se borne à confirmer, le 29 mai 2018, son avis d'inaptitude sans autre précision et la lettre de l'employeur (pièce n° 22) au salarié ne peut valoir preuve de l'origine exclusive de l'inaptitude due à l'accident de trajet du 6 septembre 2010, dès lors qu'elle émane de l'employeur et ne correspond pas au contenu de la lettre du médecin du travail. Par lettre du 6 avril 2018, le Dr [R] a indiqué que : "suite à ses multiples accidents du travail depuis 2010 et au vu de son état de santé actuel, une inaptitude à son poste de travail de menuisier est à prévoir et ce malgré les aménagements de postes tentés depuis 2011". Le Dr [Z] qui n'est pas médecin du travail, affirme, le 5 juillet 2018, que l'inaptitude du salarié à son poste de travail est : "la conséquence des séquelles de l'accident du travail du 08/01/2016". De plus, si la lettre de licenciement indique que l'inaptitude est consécutive à un accident de trajet, il est spécifié que le Dr [R] l'a indiqué par téléphone à la suite de ses conclusions du 14 mai 2018, ce qui n'est pas établi par ailleurs. Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude du salarié est d'origine non-professionnelle. La demande en paiement d'un solde d'une indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée. 2°) Le salarié indique que l'employeur n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement. L'employeur doit exécuter cette obligation de façon sérieuse et loyale. Il lui appartient de le démontrer. Ici, l'employeur produit un extrait du registre du personnel du 1er janvier au 30 septembre 2018 (pièce n° 30) qui fait état d'absence de postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail. S'agissant d'une antenne de la société qui aurait dû être mise en place, l'employeur précise qu'il avait pour projet de créer un établissement secondaire dédié au chauffage climatique ce qui a été réalisé le 1er septembre 2018 (pièce n° 30 bis), l'activité de cet établissement n'ayant généré aucune recette ni recrutement. Il est établi que les recherches sont intervenues à compter de la visite de reprise constatant l'inaptitude. Au surplus, l'employeur relève que le salarié avait quitté la région avant son licenciement dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle à la suite de sa demande de congé individuel de formation. L'employeur démontre l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail. L'exécution de l'obligation de reclassement est avérée et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution de l'obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs". Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. L'employeur soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes et la prescription de la demande. Cependant, par effet dévolutif de l'appel et au regard de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, cette demande sera examinée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'incompétence soulevée. Sur le prescription, il convient de relever les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ici, le salarié reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité en lien avec les accidents du travail subis qui sont rattachés à l'inaptitude constatée le 13 mars 2018. Dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 27 septembre 2018, la fin de non-recevoir ne peut prospérer. Au fond, le salarié reprend la liste des six accidents du travail intervenus entre 2010 et 2016, soutient que l'employeur n'a pas procédé à des aménagements de poste à la suite des accidents et qu'il était obligé de porter des charges comme en attestent MM. [K], [M], [I], [J] et [L]. Il ajoute que les équipements de protection individuelle étaient insuffisants et non destinés à un usage professionnel et qu'il effectuait des chantiers "non déclarés". L'employeur conteste les attestations de MM. [K] et [M], le premier licencié pour faute grave en mai 2017 et le second ayant démissionné le 31 octobre 2010, avant le retour du salarié dans l'entreprise en mai 2011. Il précise que M. [I] a démissionné en avril 2014 et travaille pour une entreprise concurrente. Le médecin du travail a relevé des aménagements de poste depuis 2011. M. [V] [B] atteste avoir été recruté en intérim puis par un contrat à durée indéterminée afin qu'une personne soit toujours présente dans l'équipe du salarié pour porter les menuiseries à sa place. Par ailleurs, d'autres salariés témoignent de l'aide apporté au salarié comme MM. [C], [N] et [S]. L'employeur justifie d'un affichage rappelant les règles de sécurité, des rappels effectués ponctuellement ou de façon individuelle (pièces n° 41 et 42), d'achats de matériel de protection individuelle, le constat par le médecin du travail sur la fiche d'entreprise, des mesures de protection prises, de la possibilité pour chaque salarié de demander le matériel nécessaire à l'aide de cahier dans chaque camion, puis de fiches dites matériel comme en témoignent d'autres salariés (pièces n° 44, 65 à 68). Il en résulte que le respect par l'employeur de son obligation de sécurité est établi tout comme l'exécution de bonne foi de cette obligation. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 18 août 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] à payer à la société menuiserie technique moderne (MTM) la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [A] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df84e0d41e0057d43e376
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