Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8520d41e0057d43e386
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 5 980 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02733 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDCF
Ordonnance (N° 18/04111) rendue le 07 février 2019
par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille
et jugement (N° 1804111) rendu le 26 mars 2020
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
demeurant 30 rue Feydeau
75002 Paris
représenté par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Patricia Compère, avocat au barreau de Paris, de Me Ignacio Diez et de Me Budes-Hilaire de la Roche, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
La SC Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce - SPRE - prise en la personne de ses co-gérants
ayant son siège social, 27, rue de Berry
75008 Paris
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pierre Lubet, membre de la SELARL Altana, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Bolteau-Serre et Jean-François Le Pouliquen, après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021
****
Vu l'ordonnance d'incident du tribunal de grande instance de Lille du 7 février 2019 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 mars 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [L] déposées au greffe le 4 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) déposées au greffe le 26 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 13 décembre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, ci-après la SPRE, expose être une société civile de gestion collective constituée en application des articles L214-5 et L321-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle précise être chargée de percevoir, sous le contrôle du ministère de la culture, la rémunération due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle dite « rémunération équitable », en contrepartie notamment de la communication directe dans les lieux publics des phonogrammes publiés à des fins de commerce (notamment discothèques, services de radiodiffusion sonore, par ambiance').
Elle indique utiliser depuis 1986, date de sa création, comme nom commercial dans le cadre des activités le signe SPRE et revendique des droits d'auteur sur son logo.
La SPRE ajoute être titulaire :
'du nom de domaine « spre.fr »
'de la marque française verbale « SPRE » n° 4284783 déposée le 4 juillet 2016 en classe 35, 36 et 45
'de la marque française semi figurative « SPRE » n° 4284792 déposée le 4 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42.
Ces classes visent les produits et services suivants :
'35 : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ;
'36 : service de perception et de répartition de rémunération ; gestion financière ; information financière ; information financière par le biais de sites Web ; traitement de paiement par carte de crédit ; recouvrement de créances ;
'45 : services juridiques ; services d'élaboration de documents juridiques ; médiation ; services extrajudiciaires de résolution de différends ; recherche légale (recherche judiciaire) ; conseils en propriété intellectuelle.
Monsieur [Y] [L] est avocat au barreau de Paris et édite notamment un site internet accessible depuis l'url www. [L].com et une page facebook.
Monsieur [Y] [L] expose avoir engagé depuis 2016 plusieurs contentieux pour le compte de clients au travers desquels il soutient que la SPRE n'est pas un organisme de gestion collective et n'a aucun droit à percevoir et répartir la rémunération équitable, ajoutant que l'ensemble de la réglementation sur laquelle elle se fonde est susceptible d'être qualifiée d'inexistante et inopposable aux usagers, la qualifiant de société privée créée spécialement dans le but de commettre les infractions au profit de ses associés et des responsables du ministère de la culture.
*
* *
Estimant que Monsieur [Y] [L] faisait un usage illicite sur son site internet et sur sa page Facebook des marques SPRE dont elle est titulaire ainsi que de son logo et dénonçant des propos dénigrants, la SPRE, après avoir mis en demeure ce dernier de cesser les agissements en cause le 23 novembre 2016, l'a assigné en référé le 15 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que Monsieur [Y] [L] avait commis une atteinte vraisemblable à la marque semi figurative SPRE et lui a enjoint sous astreinte de cesser de reproduire la marque et de faire figurer des propos qualifiés de dénigrement sur son site Internet et sur sa page Facebook, outre une condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts.
Les astreintes provisoires ayant été assorties à cette ordonnance ont fait l'objet d'une décision du 8 février 2018 ordonnant leur liquidation.
Suivant appel interjeté par Monsieur [L], dans un arrêt du 18 mai 2018, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé l'ordonnance et estimé que ce dernier avait en outre commis une atteinte vraisemblable à la marque verbale SPRE.
Par acte d'huissier du 14 avril 2017, la SPRE a assigné au fond Monsieur [Y] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de marques et de droit d'auteur, du dénigrement et de la concurrence déloyale et parasitaire.
À la demande de Monsieur [L] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire a été renvoyé au tribunal de grande instance de Lille, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2018.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, saisi d'un incident par Monsieur [L], a notamment :
'dit n'y avoir lieu, au stade de la mise en état, à l'annulation de l'assignation délivrée par la SPRE à l'encontre de Monsieur [L], s'agissant de seuls faits de dénigrement invoqués ne nécessitant pas de respecter le formalisme édicté par la loi du 29 juillet 1881
'débouté Monsieur [L] de sa demande en nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir de la SPRE
'débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts
'débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par deux décisions du 14 octobre 2019, le Conseil d'État a rejeté les requêtes présentées par Monsieur [L] lui-même d'une part et par certains de ses clients d'autre part, visant à voir constater l'inexistence de la SPRE pour irrégularité des décisions la fondant.
S'agissant du recours formé par Monsieur [L], le Conseil d'État a retenu qu'il « ne justifie pas, en sa qualité d'avocat ayant vocation à défendre les intérêts d'entreprises utilisatrices de phonogrammes et donc redevables de la rémunération équitable, d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du refus d'abrogation des dispositions précisant le barème de cette rémunération et ses modalités de versement ['] ».
Puis, s'agissant des sociétés clientes de Monsieur [L], le Conseil d'État a jugé que les moyens invoqués « ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l'existence même des décisions attaquées. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces décisions sont des actes inexistants dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délais. »
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* *
Dans son jugement du 26 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que le tribunal de grande instance de Lille n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SPRE s'agissant des faits de publicité trompeuse imputée à Monsieur [L]
- renvoyé la SPRE à mieux se pourvoir sur ce point,
- dit que les propos suivants mentionnés dans les écritures de la SPRE ne sont pas diffamatoires :
À la page 14 de ses conclusions du 25 octobre 2019 « non content de véhiculer de tels propos sur son site internet, appelant ouvertement à cesser de régler des redevances à une société de gestion collective instituée par la loi, et donc à enfreindre la loi, Me [Y] [L] (') »
A la page 68 de ses conclusions « Ainsi, malgré les très nombreuses occasions qu'il a eues de régulariser la situation, et de cesser de porter atteinte aux intérêts de la SPRE, Monsieur [Y] [L], continue de véhiculer des propos mensongers et dénigrants sur son site Internet et sur la page Facebook susmentionnée, outre la reproduction de la marque semi-figurative « SPRE ».
A la page 24 de ses conclusions « Monsieur [L] va même jusqu'à soutenir que toute décision de justice qui ne lui donne pas raison (et il n'en existe pas qui fassent droit à ses demandes) constitue un faux en écriture publique ».
À la page 26 de ses conclusions « Par un raisonnement qui ne permet que de constater qu'il a pleinement connaissance du caractère critiquable de ses propos, Monsieur [L] énonce lui-même que ses affirmations concernant la SPRE constitueraient « des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération et constituent une diffamation publique (...) ». Ainsi, en qualifiant lui-même ses propos de diffamant, Monsieur [L] ' »
À la page 54 de ses conclusions « Maître [Y] [L] fait ici la publicité de ses services en tant qu'avocat, de façon totalement trompeuse » . « En affirmant que les argumentaires qu'il aurait développés, « permettent de ne pas payer les sommes réclamées par la SPRE, il se rend coupable de publicité trompeuse au détriment de la SPRE ; en effet aucune décision judiciaire n'a été rendue donnant droits à ces prétendus argumentaires. »
À la page 55 de ses conclusions « Monsieur [L] va même jusqu'à alléguer que la SPRE serait passible de sanctions pénales de ce fait, au mépris des règles de prudence les plus élémentaires. »
À la page 69 de ses conclusions ' De plus Monsieur [L] a adopté, depuis le début de la procédure, une attitude dilatoire (l'assignation au fond dont la nullité est aujourd'hui demandée date pour mémoire du 14 avril 2017, soit il y a plus de deux) et il provoque tout type d'incident pour retarder l'issue de la procédure. »
- débouté en conséquence M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce point,
- dit que les propos suivants ' C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs et une part minime de ces sommes va aux vrais producteurs et artistes pour lesquels cette rémunération a été créée,' mentionnés par la SPRE dans son assignation sont susceptible de constituer à la fois une diffamation et un dénigrement,
- annulé en conséquence l'assignation délivrée par la SPRE contre M. [Y] [L] le 14 avril 2017 mais uniquement en ce qu'elle porte sur ces propos, sans avoir repris notamment l'ensemble des mentions requises par la loi du 29 juillet 1881,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de recevoir tirée de la prescription prévue en matière de diffamation,
-débouté M. [Y] [L] de sa demande de communication de pièces portant sur les documents prouvant l'existence des membres de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle) et le fait que la commission ait pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 (article R.214-5 du code de la propriété intellectuelle),
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SPRE tirée de son défaut de capacité à agir,
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [L] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SPRE,
-constaté que la SPRE n'agit pas sur le fondement de la rémunération équitable,
-dit en conséquence sans objet l'exception d'irrecevabilité sur ce point par M. [Y] [L],
- dit que le dépôt de la marque française verbale 'SPRE' n°4284783 le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et de la marque française semi-figurative 'SPRE' n° 4284792 le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42 n'est pas frauduleux,
-débouté Monsieur [Y] [L] de ses demandes tendant à annuler le dépôt des marques française verbale 'SPRE' n°4284783 et semi-figurative 'SPRE' n° 4284792,
- dit que la SPRE est recevable, en tant que titulaire, à agir sur le terrain du droit des marques concernant la marque française verbale 'SPRE' n°4284783 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et la marque française semi-figurative 'SPRE' n° 4284792 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42,
-dit qu'en reproduisant la marque verbale « SPRE » n° 4284792 et n° 4284783 sur le site Internet http://www. [L].com/ au travers de ses codes sources, M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la SPRE,
- dit que la SPRE est recevable à agir à l'encontre de M. [Y] [L] s'agissant des
faits imputés sur les pages Facebook 'SPRE' et 'Ne payez plus la SPRE',
- dit qu'en reproduisant la marque semi-figurative n° 4284792 sur les pages Facebook 'SPRE' et 'Ne payez plus la SPRE' M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la SPRE,
-débouté la SPRE de ses autres demandes au titre de la contrefaçon de marque,
-déclaré recevable la SPRE à agir sur le terrain du droit d'auteur,
- dit que le logo utilisé par la SPRE est protégeable au titre du droit d'auteur,
-débouté M. [Y] [L] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°9 communiquée en demande,
- dit qu'en reproduisant le logo de la SPRE sur les pages Facebook 'SPRE' et 'Ne payez plus la SPRE', M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur au détriment de la SPRE,
- dit que certains des propos tenus par M. [Y] [L] sur les activités de la SPRE sont constitutifs de faits de dénigrement,
-débouté la SPRE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale concernant l'usage de son nom de domaine et de son nom commercial,
-condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 8 000 euros à la SPRE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, en qualité de titulaire des marques verbale et semi-figurative « SPRE » ;
-condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 4 000 euros à la SPRE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le logo « SPRE » sur lequel elle détient les droits ;
-débouté la SPRE de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;
-condamné M. [Y] [L] à verser à la SPRE une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de désorganisation subi et de dénigrement,
- interdit à M. [Y] [L] de faire usage de la marque verbale SPRE n°4284792 dans les codes sources de son site internet http://www. [L].com/ et de faire usage de la marque semi-figurative SPRE n°4284792 sur tout support ou média et notamment sur son site internet et sur la page Facebook 'ne payer plus la SPRE', sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur un délai de 6 mois,
- interdit à M. [Y] [L] de faire usage du logo de la SPRE sur tout support ou média et notamment sur toutes pages Facebook administrées par lui, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement,
- enjoint à M. [Y] [L] de supprimer de son site Internet http://www. [L].com et de la page Facebook 'Ne payez plus la SPRE' les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
-condamné M. [Y] [L] à publier un communiqué sur son site internet http://www. [L].com/, dans les termes suivants : « Par décision en date du 26 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille a condamné M. [Y] [L] pour des faits de contrefaçon et de dénigrement au préjudice de la SPRE',
-débouté M. [Y] [L] de sa demande d'annulation des mesures d'interdictions prononcées par l'ordonnance de référé du 16 mars 2017,
-débouté M. [Y] [L] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir en justice,
-condamné M. [Y] [L] à verser à la SPRE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts des procès verbaux de constat pour une somme de 2 992,91 euros dont distraction au profit due la SELARL Altana ,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2020, Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 février 2019 et du jugement du 26 mars 2020.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2021, Monsieur [Y] [L] demande à la cour de :
« À titre principal et préliminaire :
Sur la nullité de l'assignation :
Infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 mars 2020 sur ce point.
' Dire que l'assignation délivrée par la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à l'encontre de Monsieur [L] le 14 avril 2017 ne respecte pas les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
' Dire que l'action de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est prescrite.
' Annuler ladite assignation dans sa totalité.
' Condamner la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à payer à M. [Y] [L] la somme de 150'000 euros en réparation du préjudice subi par l'engagement de cette procédure abusive et déloyale.
- Condamner la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) aux dépens et à une somme de 30'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 mars 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y] [L] au titre du dénigrement ;
' Dire que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce n'est pas une entreprise industrielle et commerciale et que les appréciations portées par monsieur [Y] [L] ne concernent aucun produits, services ou prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale.
' Dire que monsieur [Y] [L] n'a commis aucun fait de dénigrement au préjudice de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce.
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 mars 2020 :
- en ce qu'il a dit que le dépôt de la marque française verbale « SPRE » n°4284783 le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et de la marque française semi-figurative « SPRE » n° 4284792 le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42 n'était pas frauduleux
- en ce qu'il a dit la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce recevable à agir contre [Y] [L] sur le fondement de la marque française verbale « SPRE » n°4284783 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et de la marque française semi-figurative « SPRE » n° 4284792 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42 ;
- en ce qu'il a dit qu'en reproduisant la marque verbale « SPRE » n° 4284792 et n° 4284783 sur le site Internet http://www. [L].com/ au travers de ses codes sources, M. [Y] [L] avait commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ;
- en ce qu'il a dit que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la
communication au public des phonogrammes du commerce était recevable à agir à l'encontre de M. [Y] [L] s'agissant des faits imputés sur les pages Facebook « SPRE » et « Ne payez plus la SPRE » ;
- en ce qu'il a dit qu'en reproduisant la marque semi-figurative n° 4284792 sur les pages Facebook « SPRE » et « Ne payez plus la SPRE », M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la SPRE ;
- en ce qu'il a déclaré la Société pour la perception de la rémunération équitable de la
communication au public des phonogrammes du commerce recevable à agir sur le terrain du droit d'auteur ;
- en ce qu'il a dit qu'en reproduisant le logo de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce sur les pages Facebook « SPRE » et « Ne payez plus la SPRE », M. [Y] [L] avait commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur au détriment de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE);
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 8 000 euros à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, en qualité de titulaire des marques verbale et semi-figurative « SPRE »
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 4 000 euros à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le logo « SPRE » sur lequel elle détient les droits ;
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à verser à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de désorganisation subi et de dénigrement ;
- en ce qu'il a interdit à M. [Y] [L] de faire usage de la marque verbale SPRE n°4284792 dans les codes sources de son site internet http://www. [L].com/ et de faire usage de la marque semi-figurative SPRE n°4284792 sur tout support ou média et notamment sur son site internet et sur la page Facebook « ne payer plus la SPRE », sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur un délai de 6 mois ;
- en ce qu'il a interdit à M. [Y] [L] de faire usage du logo de la SPRE sur tout support ou média et notamment sur toutes pages Facebook administrées par lui, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement ;
- en ce qu'il a enjoint à M. [Y] [L] de supprimer de son site Internet http://www. [L].com et de la page Facebook « Ne payez plus la SPRE » les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à publier un communiqué sur son site internet http://www. [L].com/, dans les termes suivants : « Par décision en date du 26 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Lille a condamné M. [Y] [L] pour des faits de contrefaçon et de dénigrement au préjudice de la SPRE » ;
- en ce qu'il a débouté M. [Y] [L] de sa demande d'annulation des mesures d'interdictions prononcées par l'ordonnance de référé du 16 mars 2017 ;
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à verser à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat pour une somme de 2 992,91 euros dont distraction au profit de la SELARL Altana ;
En tout état de cause :
- Débouter la SPRE de la totalité de ses demandes et notamment de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2021, la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, ci-après la SPRE, demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit que les propos suivants mentionnés dans les écritures de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ne sont pas diffamatoires :
À la page 14 de ses conclusions du 25 octobre 2019 « non content de véhiculer de tels propos sur son site internet, appelant ouvertement à cesser de régler des redevances à une société de gestion collective instituée par la loi, et donc à enfreindre la loi, Me [Y] [L] (.)»
A la page 68 de ses conclusions « Ainsi, malgré les très nombreuses occasions qu'il a eues de régulariser la situation, et de cesser de porter atteinte aux intérêts de la SPRE, Monsieur [Y] [L], continue de véhiculer des propos mensongers et dénigrants sur son site Internet et sur la page Facebook susmentionnée, outre la reproduction de la marque semi-figurative « SPRE ».
A la page 24 de ses conclusions « Monsieur [L] va même jusqu'à soutenir que tout décision de justice qui ne lui donne pas raison (et il n'en existe pas qui fassent droit à ses demandes) constitue un faux en écriture publique ».
À la page 26 de ses conclusions « Par un raisonnement qui ne permet que de constater qu'il a pleinement connaissance du caractère critiquable de ses propos, Monsieur [L] énonce lui-même que ses affirmations concernant la SPRE constitueraient « des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération et constituent une diffamation publique (...) ». Ainsi, en qualifiant lui-même ses propos de diffamant, Monsieur [L] . »
À la page 54 de ses conclusions « Maître [Y] [L] fait ici la publicité de ses services en tant qu'avocat, de façon totalement trompeuse » . « En affirmant que les argumentaires qu'il aurait développés, « permettent de ne pas payer les sommes réclamées par la SPRE, il se rend coupable de publicité trompeuse au détriment de la SPRE ; en effet aucune décision judiciaire n'a été rendue donnant droits à ces prétendus argumentaires. »
À la page 55 de ses conclusions « Monsieur [L] va même jusqu'à alléguer que la SPRE serait passible de sanctions pénales de ce fait, au mépris des règles de prudence les plus élémentaires. »
À la page 69 de ses conclusions, « De plus Monsieur [L] a adopté, depuis le début de la procédure, une attitude dilatoire (l'assignation au fond dont la nullité est aujourd'hui demandée date pour mémoire du 14 avril 2017, soit il y a plus de deux) et il provoque tout type d'incident pour retarder l'issue de la procédure. »
- Débouté en conséquence M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce point,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de recevoir tirée de la prescription prévue en matière de diffamation,
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande de communication de pièces portant sur les documents prouvant l'existence des membres de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle) et le fait que la commission ait pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 (article R.214-5 du code de la propriété intellectuelle),
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce tirée de son défaut de capacité à agir,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [L] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,
- Constaté que la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce n'agit pas sur le fondement de la rémunération équitable,
- Dit en conséquence sans objet l'exception d'irrecevabilité sur ce point par M. [Y] [L],
- Dit que le dépôt de la marque française verbale "SPRE" n°4284783 le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et de la marque française semi-figurative "SPRE" n° 4284792 le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42 n'est pas frauduleux,
- Débouté M. [Y] [L] de ses demandes tendant à annuler le dépôt des marques française verbale "SPRE" n°4284783 et semi-figurative "SPRE" n° 4284792,
- Dit que la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est recevable, en tant que titulaire, à agir sur le terrain du droit des marques concernant la marque française verbale "SPRE" n°4284783 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et la marque française semi-figurative "SPRE" n° 4284792 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42,
- Dit qu'en reproduisant la marque verbale « SPRE » n° 4284792 et n° 4284783 sur le site Internet http://www. [L].com/ au travers de ses codes sources, M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,
- Dit que la SPRE est recevable à agir à l'encontre de M. [Y] [L] s'agissant des faits imputés sur les pages Facebook "SPRE" et "Ne payez plus la SPRE",
- Dit qu'en reproduisant la marque semi-figurative n°4284792 sur les pages Facebook "SPRE" et "Ne payez plus la SPRE" M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,
- Déclaré recevable la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à agir sur le terrain du droit d'auteur,
- Dit que le logo utilisé par la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est protégeable au titre du droit d'auteur,
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°9 communiquée en demande,
- Dit qu'en reproduisant le logo de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce sur les pages Facebook "SPRE" et "Ne payez plus la SPRE", M. [Y] [L] a commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur au détriment de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,
- Dit que certains des propos tenus par M. [Y] [L] sur les activités de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce sont constitutifs de faits de dénigrement,
- Interdit à M. [Y] [L] de faire usage de la marque verbale SPRE n°4284792 dans les codes sources de son site internet http://www. [L].com/ et de faire usage de la marque semi-figurative SPRE n°4284792 sur tout support ou média et notamment sur son site internet et sur la page Facebook "ne payer plus la SPRE", sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement, l'astreinte courant sur un délai de 6 mois,
- Interdit à M. [Y] [L] de faire usage du logo de la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce sur tout support ou média et notamment sur toutes pages Facebook administrées par lui, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par support ou média passé un délai de 8 jours suivants la signification du présent jugement,
- Enjoint à M. [Y] [L] de supprimer de son site Internet http://www. [L].com et de la page Facebook "Ne payez plus la SPRE" les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné M. [Y] [L] à publier un communiqué sur son site internet http://www. [L].com/, dans les termes suivants :
« Par décision en date du 26 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Lille a condamné M. [Y] [L] pour des faits de contrefaçon et de dénigrement au préjudice de la SPRE",
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande d'annulation des mesures d'interdictions prononcées par l'ordonnance de référé du 16 mars 2017,
- Débouté M. [Y] [L] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir en justice,
- Condamné M. [Y] [L] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat pour une somme de 2.992,91 euros dont distraction au profit de la SELARL Altana,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
2.1
- Dit que le Tribunal de grande instance de Lille n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce s'agissant des faits la publicité trompeuse imputés à M. [Y] [L]
- Renvoyé la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à mieux se pourvoir sur ce point ;
Et statuant à nouveau :
- Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SPRE concernant les faits de publicité trompeuses commis par Monsieur [L] ;
- Juger que Monsieur [L] a commis des actes de publicité trompeuse, renforçant le caractère fautif des actes de dénigrement commis à l'égard de la SPRE.
2.2
- Dit que les propos suivants :" C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs et une part minime de ces sommes va aux vrais producteurs et artistes pour lesquels cette rémunération a été créée," mentionnés par la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce dans son assignation sont susceptible de constituer à la fois une diffamation et un dénigrement,
- Annulé en conséquence l'assignation délivrée par la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce contre M. [Y] [L] le 14 avril 2017 mais uniquement en ce qu'elle porte sur ces propos, sans avoir repris notamment l'ensemble des mentions requises par la loi du 29 juillet 1881,
Et statuant à nouveau :
- Juger que les propos suivants « C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs et une part minime de ces sommes va aux vrais producteurs et artistes pour lesquels cette rémunération a été créée, » ne sont pas susceptibles de constituer une diffamation,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à annulation, même partielle de l'assignation du 14 avril 2017, celle-ci n'étant pas soumise au régime de la loi du 29 juillet 1881,
- Juger que ces propos sont constitutifs d'actes de dénigrement.
2.3
- Débouté la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'utilisation faite de son nom commercial et de son nom de domaine sont constitutifs de faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
- Condamner Me [Y] [L] à verser une somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
2.4
- Condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 8 000 euros à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, en qualité de titulaire des marques verbale et semi-figurative « SPRE » ;
- Condamné M. [Y] [L] à verser une somme de 4 000 euros à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le logo « SPRE » sur lequel elle détient les droits ;
- Condamné M. [Y] [L] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de désorganisation subi et de dénigrement,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Me [Y] [L] à verser une somme de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, en qualité de titulaire des marques verbale et semi-figurative « SPRE » ;
- Condamner Me [Y] [L] à verser une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur le logo « SPRE » sur lequel la demanderesse détient les droits ;
- Condamner Me [Y] [L] au paiement d'une somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation du préjudice de désorganisation subi par elle ;
- Condamner Me [Y] [L] au paiement d'une somme de 59 800 euros (cinquante neuf mille huit cent euros) à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce en réparation du préjudice de dénigrement dont elle est victime ;
3. En tout état de cause :
3.1 Concernant l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille du 7 février 2019 :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2019, en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu, au stade de la mise en état à l'annulation de l'assignation délivrée par la SPRE à l'encontre de M. [L], s'agissant de seuls faits de dénigrement invoqués ne nécessitant pas de respecter le formalisme édicté par la loi du 29 juillet 1881.
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande de nullité de l'assignation pour défaut de capacité à agir de la SPRE,
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2019 pour conclusion au fond à Maître Charbonnel,
- Réservé le paiement des dépens de la procédure d'incident.
3.2 Concernant la recevabilité de l'action de la SPRE sur le fondement de ses marques, enregistrées en classe 45
- Débouter Monsieur [L] sa demande relative à l'irrecevabilité de l'action de la SPRE sur le fondement de ses marques n°4284792 et n°4284783 en ce qu'elles ont été déposées en classe 45.
3.3 Concernant la publication d'un communiqué
- Condamner Me [Y] [L] à publier un communiqué sur la page d'accueil de son site internet http://www. [L].com/, sur toute page Facebook administrée par Me [Y] [L], ainsi que dans la revue LA LETTRE DE NODULA éditée par Me [Y] [L], dans les termes suivants :
« Par décision en date du --, la Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 26 mars 2020 en ce qu'il a condamné Me [Y] [L] pour s'être livré à des actes de contrefaçon, de dénigrement et de publicité trompeuse au préjudice de la SPRE, notamment en appelant les établissements qui sont assujettis au paiement de la rémunération équitable à cesser de régler cette rémunération prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ».
3.4 Concernant l'article 700 et les dépens en cause d'appel
- Condamner Me [Y] [L] à payer en cause d'appel à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Me [Y] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Altana, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'étendue de l'appel
Monsieur [L] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2019 dont il a fait appel. Celle-ci sera dès lors confirmée.
Monsieur [L] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du jugement du 26 mars 2020 suivants dont il a fait appel:
- dit que les propos mentionnés dans les écritures de la SPRE ne sont pas diffamatoires et débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêt formulé sur ce point
-débouté M. [Y] [L] de sa demande de communication de pièces portant sur les documents prouvant l'existence des membres de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle) et le fait que la commission ait pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 (Article R.214-5 du code de la propriété intellectuelle),
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SPRE tirée de son défaut de capacité à agir,
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [L] tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SPRE,
-constaté que la SPRE n'agit pas sur le fondement de la rémunération équitable,
-dit en conséquence sans objet l'exception d'irrecevabilité sur ce point par M. [Y] [L],
-débouté M. [Y] [L] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°9
communiquée en demande.
Ils seront donc confirmés.
Par ailleurs, si Monsieur [L] sollicite l'infirmation du jugement du 26 mars 2020 en ce qu'il a dit que le dépôt de la marque française verbale 'SPRE' n°4284783 le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et de la marque française semi-figurative 'SPRE' n° 4284792 le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42 n'était pas frauduleux, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à annuler le dépôt des marques française verbale 'SPRE' n°4284783 et semi-figurative 'SPRE' n° 4284792, et ne forme aucune demande en annulation dans le dispositif de ses conclusions. Ces chefs de jugement seront dès lors confirmés.
Enfin, Monsieur [L] sollicite l'infirmation du jugement du 26 mars 2020 en ce qu'il a :
- dit que la SPRE est recevable, en tant que titulaire, à agir sur le terrain du droit des marques concernant la marque française verbale 'SPRE' n°4284783 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35,36 et 45, et la marque française semi-figurative 'SPRE' n° 4284792 déposée le 04 juillet 2016 en classe 35, 36 et 42,
- dit que la SPRE est recevable à agir à l'encontre de M. [Y] [L] s'agissant des faits imputés sur les pages Facebook 'SPRE' et 'Ne payez plus la SPRE',
-déclaré recevable la SPRE à agir sur le terrain du droit d'auteur.
Néanmoins, il ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions à ce que la SPRE soit déclarée irrecevable en ses demandes. Ces chefs de jugement seront dès lors confirmés.
De son côté, la SPRE n'a pas interjeté appel du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de sa demande de contrefaçon de sa marque semi figurative SPRE n° 4284792 par Monsieur [L] sur son site Internet et dans les codes sources.
Elle n'a également pas interjeté appel du chef de jugement l'ayant déboutée de ses demandes en contrefaçon au titre de la marque verbale SPRE, n° 4284783, au titre des pages Facebook.
II- Sur la nullité de l'assignation
Monsieur [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée par la SPRE à son encontre uniquement en ce qu'elle porte sur les propos suivants, sans avoir repris notamment l'ensemble des mentions requises par la loi du 29 juillet 1881 : ' C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs et une part minime de ces sommes va aux vrais producteurs et artistes pour lesquels cette rémunération a été créée' .
Il demande à la cour d'annuler l'assignation dans sa totalité estimant que, sous couvert de dénigrement, la SPRE lui reproche des faits devant être qualifiés de diffamation et que l'assignation ne respecte pas le formalisme édicté par la loi de 1881, à peine de nullité.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :
«La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
L'article 29 de la même loi précise que : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Le dénigrement consiste dans la divulgation par une personne d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l'espèce, Monsieur [L] considère que les propos suivants qu'il a publiés et qui sont repris dans l'assignation délivrée par la SPRE relèvent d'une action en diffamation et non d'un acte de dénigrement :
« Au 8 janvier 2016, c'est plus de 2500 commerçants qui ont cessé de payer la SPRE sur le conseil de Maître [Y] [L]
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Septembre 2015
Le cabinet [Y] [L] a développé depuis plusieurs années des argumentaires qui permettent de ne pas payer les sommes réclamées par la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, se présentant sous le signe SPRE.
La réglementation relative à la rémunération équitable dont se prévaut la SPRE est critiquable tant sur le plan légal que réglementaire, et le fait de ne pas payer lesArticles de loi cités
article L. 214-1 du code de la propriété intellectuellarticle L214-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L355-4 du code de la propriété intellectuellarticle L713-6 du code de la propriété intellectuellarticle 47 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
627df8520d41e0057d43e386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel