Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8550d41e0057d43e38a
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 640 000 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/532 N° RG 20/05078 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKPW Jugement rendu le 07 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [I] [T] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/010448 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [B] [R] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 5 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2021 **** Le 28 février 2019, le Préfet du Nord a pris un arrêté de mise en demeure de faire cesser la mise à disposition en tant qu'habitation du local en sous-sol non conforme situé au [Adresse 2], loué à M. [I] [T] par M. [E] [X] et Mme [K] [Y], au plus tard au 1er mai 2019. Par acte sous-seing privé du 13 avril 2019, M. [B] [R] a donné à bail à effet du 15 avril 2019 pour une durée d'un an, à M. [T] un appartement meublé situé à [Localité 6], au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges incluses ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 400 euros. Par acte d'huissier du 3 décembre 2019, M. [T] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 4 800 euros en réparation du préjudice matériel, d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a: - constaté la résiliation du bail liant M. [T] à M. [R] au 29 avri12019, - ordonné à M. [R] de restituer, à ses frais et dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, à M. [I] [T] à l'adresse suivante: [Adresse 1], les effets personnels de M. [T] se trouvant toujours dans les lieux loués, - dit que faute pour M. [R] de s'exécuter, il sera redevable, passé ce délai de 30 jours, d 'une astreinte provisoirement fixée à la somme de 50 euros par jour de retard durant 3 mois, - condamné M. [R] à payer à M. [T] la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [R] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamné M. [R] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2020, déclaration d'appel critiquant les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes en paiement au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel. M. [B] [R] a constitué avocat en date du 18 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2021, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a condamné M. [R] à remettre à M. [T] ses effets personnels dans un délai de 30 jours suivant signification du jugement, sous atteinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai, - ordonner la remise des effets personnels de M. [T] à l'adresse de ce dernier, aux frais de M. [R], sous quinzaine à compter de la signification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3 400 euros en réparation du préjudice matériel causé à M. [T], - infirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé à M. [T], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer M. [R] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2021, M. [R] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé en son appel incident M. [R], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant M. [T] à M. [R] au 29 avril 2019, débouté M. [T] de ses demandes de restitution des loyers, de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel subi, - le réformer pour le surplus, Et statuant à nouveau : - condamner M. [T] à verser à M. [R] la somme de 250 euros au titre du loyer impayé pour le mois d'avril 2019, - condamner M. [T] à verser à M. [R] la somme de 6 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - condamner M. [T] à venir récupérer ses affaires, mobiliers et effets personnels au [Adresse 5], dans les 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 et 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, 696 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur l'étendue de la saisine de la cour: La déclaration d'appel est limitée aux dispositions du jugement ayant débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel et l'appel incident de M. [R] ne porte pas sur la disposition du jugement ayant constaté la résiliation du bail au 29 avril 2019, ni sur celle l'ayant débouté de sa demande de restitution des loyers acquittés. La cour n'est pas saisie de ces dispositions. Sur la demande en paiement au titre du loyer d'avril 2019 et des indemnités d'occupation échues postérieurement : Sur le loyer d'avril 2019 : Le premier juge n'a pas tranché la demande en paiement au titre du loyer d'avril 2019, les motifs de déboutement de la demande en paiement des loyers tenant à l'absence de loyer dû postérieurement à la résiliation du bail. Le contrat de bail stipule une prise d'effet au 15 avril 2019 et un loyer de 360 euros majoré d'une provision sur charges de 40 euros payables mensuellement d'avance de sorte que pour le mois d'avril 2019, seule une somme de 200 euros est due à titre de loyer et de provisions sur charges, le bail ayant été résilié le 29 avril 2019 par une disposition du jugement non dévolue à la cour. M. [T] produit une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales dressée le 21 mai 2019 indiquant que l'allocation de logement du mois d'avril 2019 a été versée à son précédent propriétaire. Or, l'allocation de logement est versée à terme échu à compter du premier jour du mois suivant l'entrée dans les lieux de sorte qu'aucune allocation de logement ne pouvait être directement versée à M. [R] pour le mois d'avril 2019. En outre, M. [T] ne peut être libéré de son obligation de paiement du loyer par le paiement effectué par la Caisse d'allocations familiales à un tiers quels que soient les liens unissant M. [R] à ce tiers. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à M. [R] la somme de 200 euros au titre du loyer du mois d'avril 2019. Sur les indemnités d'occupation : Si M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des loyers dus postérieurement à la résiliation du bail, il ne forme plus de demande de ce chef mais sollicite la condamnation de M. [T] au paiement d'indemnités d'occupation. Dès lors en l'absence de critique du jugement sur le rejet de la demande en paiement des loyers dus postérieurement à la résiliation du bail, le jugement sera confirmé de ce chef. En cause d'appel, M. [R] prétend qu'une indemnité d'occupation est due de la résiliation du bail jusqu'au mois de septembre 2020, terme de septembre 2020 exclu. Pour apprécier le bien fondé d'une telle demande, la cour ne peut que revenir sur les circonstances de la résiliation du bail. En effet, si les parties s'accordent sur le fait que M. [T] a quitté le logement le 29 avril 2019 sans emmener ses effets personnels, elles divergent sur les circonstances ayant conduit à ce départ. M. [T] soutient qu'il a libéré le logement suite à un acte de violence de la part de M. [R] lequel voulait augmenter le loyer initialement fixé à la somme de 650 euros charges comprises. M. [R] fait valoir qu'une dispute sans violence a éclaté le 29 avril 2019, laquelle trouve sa cause dans le non paiement du loyer d'avril 2019 et du dépôt de garantie, soit la somme totale de 650 euros. Le premier juge pour constater la résiliation du bail a retenu que M. [R] n'est pas à l'origine exclusive de la résiliation du bail mais a participé à la résiliation hâtive aux motifs que la veille de l'altercation le locataire a fait état de la coupure d'eau chaude par le bailleur et que le bailleur une fois les clés remises n'a pas organisé un état des lieux, ni la restitution des effets personnels au locataire, le bailleur ayant attendu d'être assigné pour organiser un tel état des lieux. Si la disposition du jugement constatant la résiliation du bail est désormais définitive, comme non dévolue à la cour, et a autorité de chose jugée, la cour n'est pas tenue par les motifs de larésiliation énoncés par le premier juge, lesquels sont-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. En l'espèce, sont produits aux débats par les parties : - le contrat de bail stipulant la remise de deux clés - un dépôt de plainte de M. [T] en date du 30 avril 2019. Aux termes de cette plainte M. [T] déclare que M. [R] a demandé une somme supplémentaire de 250 euros au titre du loyer, que dès lors qu'il ne pouvait payer, M. [R] l'a attrapé au niveau du cou et lui a porté des coups de poing au visage avant de le mettre dehors après avoir récupéré ses clés. - un certificat de médecine légale du 9 mai 2019 constatant une excoriation cutanée croûteuse au visage, une ecchymose à l'oreille gauche et un retentissement psychologique chez M. [T], lesdites constatations étant compatibles étant compatibles avec les allégations de violences commises le 29 avril 2019 - un procès-verbal d'huissier du 7 février 2020 établissant que M. [T] a adressé à M. [R] un SMS le 28 avril 2019 ainsi rédigé : 'd'accord dite moi quand je prévoit un autre logement votre mois sera réglé+les charges et merci d'avoir couper l'eau chaude...respect', des SMS antérieurs évoquant le fait que 'ça n'ira pas(....) Je te régle le mois les jours où je suis là et voilà' - un constat d'huissier du 5 février 2020 dressé à la demande de M. [R] dont il résulte que M. [R] a déclaré à l'huissier instrumentaire que les clés du logement ont été remises devant témoin (page 1) et qu'il a été remis une clé porte d'accès immeuble et une clé accès immeuble (dernière page). Il est ainsi démontré que M. [R] a coupé l'eau chaude la veille d'une altercation admise par les parties, que M. [T] a restitué les deux clés du logement, et non une seule contrairement à ce que soutient M. [R], et que les affaires, meubles et objets personnels du locataire sont demeurés dans le logement. Ces éléments cumulés avec le certificat de médecine légale aux débats constatant un retentissement psychologique et des lésions compatibles avec les faits de violence dénoncés par M. [T] établissent que celui-ci a été contraint par M. [R] de quitter précipitamment le logement en suite d'une coupure d'eau chaude et de violences commises par M. [R]. Il sera précisé que la preuve apportée par M. [R] de menaces par SMS émises par M. [T] plus de cinq mois après la libération du logement ne contredit pas la contrainte exercée par le bailleur le 29 avril 2019 pour que M. [T] libère le logement. Dans ces conditions, M. [R] dont la faute exclut son droit à indemnité d'occupation mensuelle sera débouté de sa demande en paiement formée de ce chef compte tenu des meubles et objets personnels laissés dans le logement. Sur la demande de restitution des meubles et objets personnels de M. [T] : Le premier juge a condamné M. [R] à restituer M. [T] ses effets personnels demeurant dans le logement litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement. M. [R] étant à l'origine du départ précipité de M. [T] et de l'impossibilité pour lui de prendre ses affaires, il y a lieu de le condamner à restituer les meubles et objets laissés dans le logement malgré les menaces du 9 octobre 2019 formées par M. [T] et en lien avec la restitution de ses objets, sans que puisse lui être reprochée une absence de démarche antérieure pour récupérer amiablement ses affaires compte tenu de la faute de M. [R], étant rélevé qu'en outre M. [T] est à l'origine de la saisine du tribunal pour récupérer ses biens et que les mentions du constat d'huissier du 5 février 2020, en l'absence de mention de l'adresse à laquelle M. [T] a été convoquée ou de la production du courrier de convocation ne permettent pas d'établir que M. [T] a été valablement convoqué. Toutefois, la décision querellée est insuffisamment précise pour permettre son exécution dès lors qu'elle ne détermine pas les objets à restituer. Dans les motifs de ses écritures, M. [T] indique qu'il a perdu une télévision écran plat 80cm, un meuble TV, une table basse de salon, un meuble cuisine, un meuble de salle de bains, un lit et un matelas, un four à micro ondes, un four, une machine à laver, une cafetière senséo, de la vaisselle, des papiers personnels et autres souvenirs, des vêtements, des outils, une table de bar, une table et un fer à repasser, une friteuse électrique. Si le bail indique qu'il est soumis aux dispositions relatives aux locaux à usage d'habitation loués meublés, M. [R] ne conteste pas la présence d'objets appartenant à M. [T] dans le logement dont des biens d'équipement censés être mis à disposition par le propriétaire s'agissant d'un local meublé , ni ne conteste que M. [T] est propriétaire des biens qu'il désigne dans les motifs de ces écritures. Au vu du constat d'huissier décrivant les meubles et objets restés dans le logement, M. [R] sera condamné à restituer sous astreinte provisoire à M. [T] :un meuble TV, une table basse de salon en bois, un meuble de salle de bains double ouvrant avec façade bois double poignée, un piétement d'un lit avec sommier, un matelas gonflable, un four à micro ondes de marque Galanz, un four de marque Valberg, une machine à laver de marque Faure, une cafetière senséo de couleur jaunâtre, de la vaisselle, des papiers personnels et autres souvenirs, ses vêtements, des outils, une table de bar dit meuble snack avec étagères métalliques, une table à repasser et une friteuse électrique. Les autres objets listés n'ont pu être identifiés ou leur présence dans le logement n'a pu être constatée par la cour au vu du constat d'huissier du 5 février 2020 et en l'absence de preuve par M. [T] qu'il en est propriétaire. Il ne résulte notamment d'aucun élément aux débats la preuve d'une télévision demeurée dans le logement et M. [T] ne démontre pas en avoir été propriétaire. La facture de déménagement pour son entrée dans les lieux étant insuffisamment détaillée. Le jugement sera réformé afin de préciser la liste des meubles et objets à restituer étant précisé que l'astreinte ne courra que dans les conditions fixées au présent dispositif et M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [T] à venir récupérer ses biens. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie : M. [T] ne démontre pas qu'il a payé le dépôt de garantie. Par ailleurs, la preuve du paiement, lequel est contesté en cause d'appel, ne peut résulter des seuls motifs du jugement critiqués et retenant que les parties s'accordent sur le paiement du dépôt de garantie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à restituer à M. [T] le dépôt de garantie. M. [T] sera débouté de ce chef de demande. Sur les préjudices matériels et moral allégués par M. [T] : Le premier juge a rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel au motif que M. [T] ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès de M. [R] ou avoir été empêché par M. [R] de reprendre ses biens. Toutefois, M. [T] a été quitté le logement du fait de M. [R] et a été privé de la jouissance de ses biens. En effet, M. [R] avait coupé l'eau chaude du logement en violation de ses obligations de bailleur et a contraint le locataire par la violence à quitter le logement de manière précipitée au lieu d'entreprendre une procédure aux fins de résiliation de bail et d'expulsion. Cependant, en énonçant des menaces de violences physiques et de destruction du commerce de M. [R] le 9 octobre 2019, M. [T] a commis une faute venant réduire son droit à réparation pour la période postérieure Dans ces conditions, il a effectivement subi un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Le premier juge a rejeté la demande au titre du préjudice moral faute de preuve d'un préjudice. Or, le comportement de M. [R] sus décrit est à l'origine d'un préjudice moral, constaté par le certificat de médecine légale du 9 mai 2019 soulignant un retentissement psychologique. Si M. [T] justifie avoir fixé son adresse postale au CCAS de [Localité 6] le 5 juin 2019, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date à laquelle il a conclu un nouveau bail et a pris possession d'un nouveau logement. Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 800 euros à M. [T] en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [T]. M. [R] sera condamné au paiement des sommes de 800 euros et 500 euros. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. La solution du litige conduit à condamner M. [R] aux dépens d'appel et à payer à Maître [D] une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans la limite de sa saisine ; Infirme le jugement sauf le rejet de la demande en paiement des loyers dus postérieurement à la résiliation du bail et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [B] [R] à restituer à M. [I] [T], à l'adresse suivante : [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt :un meuble TV, une table basse de salon en bois, un meuble de salle de bains double ouvrant avec façade bois double poignée, un matelas gonflable avec oreille et couette, un four à micro ondes de marque Galanz, un four de marque Valberg, une machine à laver de marque Faure, une cafetière senséo de couleur jaunâtre, de la vaisselle, des papiers personnels et autres souvenirs, ses vêtements, des outils, une table de bar dit meuble snack avec étagères métalliques, une table à repasser, une friteuse électrique ; Déboute M. [I] [T] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ; Condamne M. [R] à payer à M. [T] : - la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance - la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne M. [I] [T] à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre du loyer du mois d'avril 2019 ; Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre des indemnités d'occupation et de sa demande de condamnation de M. [I] [T] à venir récupérer ses affaires ; Condamne M. [B] [R] à payer à Maître [D] une indemnité de 1 500 euros pour les frais exposés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel non inclus dans les dépens ; Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
627df8550d41e0057d43e38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel