Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8560d41e0057d43e390
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLWC Jugement (N° 19/01266) rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer APPELANT Pôle Emploi - établissement public national pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France représenté par son directeur régional ayant son siège, 28/30 rue Elisée Reclus 59650 Villeneuve d'Ascq représenté par Me Olivier Rangeon, constitué aux lieu et place de Me Gilles Daniel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉ Monsieur [P] [S] né le 11 juillet 1961 à Arques demeurant 3 chemin d'Acquembronne 62380 Lumbres représenté par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-Omer DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 11 décembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de l'établissement Pôle emploi Hauts-de-France reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2020 ; Vu les conclusions de Pôle emploi déposées au greffe le 13 janvier 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [S] déposées au greffe le 14 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 24 janvier 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 novembre 2019, l'établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts-de-France, ci-après Pôle emploi, a signifié à Monsieur [P] [S] une contrainte en date du 14 novembre 2019 portant sur un indu d'allocation formation reclassement au titre de la période du 16 juin 2008 au 16 mai 2010, d'un montant principal de 29'055,20 euros augmenté de frais à hauteur de 4,71 euros, soit une somme globale de 29'059,91 euros. Le 2 décembre 2019, Monsieur [P] [S] a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Omer. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a annulé la contrainte signifiée le 20 novembre 2019 à l'encontre de Monsieur [P] [S] à la demande de Pôle emploi, a condamné Pôle emploi à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2020, Pôle emploi a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel porte les mentions suivantes : « Objet/Portée de l'appel : l'appel est motivé par le fait que le tribunal a considéré que le courrier recommandé ne comporte ni le nom, ni la signature du directeur de l'agence, de sorte qu'il n'est pas établi que la mise en demeure émane effectivement de ce dernier. Cette décision ne peut être qu'infirmée eu égard à sa motivation. » * * * Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2022, Pôle emploi demande à la cour de : « Recevoir Pôle emploi en son appel le déclarer bien fondé Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil Valider la contrainte En conséquence Voir condamner [P] [S] à payer à Pôle emploi Hauts-de-France la somme principale de 29'055,20 euros majorée d'un intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2019, date de la contrainte Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la signification de la contrainte. » Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2022, Monsieur [P] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 24 janvier 2022. Par note adressée aux parties le 8 avril 2022, la cour a sollicité leurs observations sur le fait que l'appelant n'a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvant alors que confirmer le jugement. Par message RPVA du 14 avril 2022, Monsieur [S] a soutenu que la cour ne pouvait que confirmer le jugement rendu en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 du même code que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Il résulte de ces articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions déposées au greffe, Pôle emploi ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Pôle emploi sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [S] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne l'établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts-de-France, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne l'établissement public national Pôle emploi, pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts-de-France, aux dépens d'appel. Le greffierLe président Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627df8560d41e0057d43e390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel