Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df89c0d41e0057d43e395
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 498 600 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TODY Jugement rendu le 04 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [G] [W] né le 1er janvier 1989 à Arras (62000) demeurant 14 rue du Vieux Faubourg - Centre de Gestion Multiburo - 4ème étage 59800 Lille bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/001409 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [B] [T] né le 19 décembre 1965 à Tourcoing (59200) Madame [M] [T] née le 23 mars 1973 à Paris 8ème (75000) demeurant ensemble 40 ter rue du Maréchal Foch 59273 Fretin représentés par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 janvier 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [W] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 février 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur [G] [W] déposées au greffe le 27 juillet 2021 ; Vu les conclusions de Monsieur [B] [T] et de Madame [M] [T] déposées au greffe le 7 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 22 novembre 2019, Monsieur [B] [T] et Madame [M] [T] ont confié à Monsieur [G] [W] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, des travaux de rénovation du bardage en bois de leur immeuble situé à Fretin, 40 ter rue du Maréchal Foch, moyennant un prix total de 4 896 euros TTC. Un premier acompte de 1 468,80 euros a été versé le 23 novembre 2019, puis un deuxième acompte de 780 euros le 25 janvier 2020. Monsieur [W] a réalisé les travaux du 6 au 28 janvier 2020, puis a quitté le chantier suite à un désaccord survenu avec Monsieur et Madame [T]. Par courrier du 29 janvier 2020, Monsieur et Madame [T] ont mis en demeure Monsieur [W] d'effectuer les travaux prévus au devis dans un délai de 20 jours. Par courrier du 3 février 2020, Monsieur [W] a indiqué qu'il refusait de faire d'autres travaux que ceux prévus sur le devis, reprochant au maître d'ouvrage d'avoir voulu changer les produits prévus au devis pour le lasurage. Par acte d'huissier du 29 juillet 2020, Monsieur et Madame [T] ont fait citer Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de : '2 248,80 euros à titre de remboursement des acomptes versés '4 896 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour leur permettre de faire faire les travaux par une autre entreprise '1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : 'prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame [T] d'une part et Monsieur [W] d'autre part 'condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 248,80 euros au titre de la restitution de l'acompte 'débouté les parties du surplus de leurs demandes 'condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamné Monsieur [W] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 février 2021, Monsieur [W] a interjeté appel des chefs du jugement ayant : 'prononcé la résolution du contrat conclu entre Monsieur et Madame [T] d'une part et Monsieur [W] d'autre part 'condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 248,80 euros au titre de la restitution de l'acompte 'débouté Monsieur [W] de ses demandes 'condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamné Monsieur [W] aux dépens. * * * Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2021, Monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : 'à titre principal, ordonner l'exécution jusqu'à son terme du contrat d'entreprise liant Monsieur [W] et Monsieur et Madame [T] conformément aux termes du devis régularisé, soit avec usage de la lasure satin microporeuse Maestria 'à titre subsidiaire, condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 647,20 euros à titre de dommages et intérêts 'à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal 'en tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions 'condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2021, Monsieur et Madame [T] demandent à la cour de : 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [W] et Monsieur Madame [T] et condamner Monsieur [W] à leur restituer la somme de 2 248,80 euros au titre de l'acompte 'condamner la société [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 4 986 euros au titre des dommages et intérêts 'condamner Monsieur [W] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision son attestation d'assurance 'débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes 'condamner la société [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'condamner la société [W] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur la résolution du contrat L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1227 et 1228 du même code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a quitté le chantier le 29 janvier 2020 sans avoir posé la lasure sur le bardage. Faisant suite au courrier des époux [T] du 29 janvier 2020 lui demandant de terminer les travaux prévus au devis, ce dernier leur a répondu, par courrier du 3 février 2020 , être « forcé d'arrêter » au motif que les travaux que ces derniers souhaitaient qu'il exécute ne correspondaient pas à ceux prévus au devis. Monsieur [W] n'a donc pas refusé d'exécuter les travaux tels que prévus au devis. Par ailleurs, dans leur courrier du 29 janvier 2020, Monsieur et Madame [T] n'ont reproché à Monsieur [W] aucune malfaçon ni aucune autre inexécution que la pose de la lasure. Les constatations faites par l'huissier de justice le 14 février 2020 (bardage à l'état brut, pâte à bois de couleur jaune qui transparaît/absence de retrait des adhésifs de protection/différence de couleur importante/absence de lasure/absence de réparation d'une lame de bois) permettent uniquement d'établir que les travaux sont inachevés et non qu'ils sont atteints de malfaçons. En outre, les critiques d'internautes sur le travail réalisé par Monsieur [W] ne sauraient justifier la résolution du contrat, dans la mesure où elles ne portent pas sur les travaux litigieux, étant par ailleurs relevé que seules les mauvaises critiques ont été versées au débat. Dans ces conditions, la résolution du contrat n'est pas justifiée et il sera enjoint à Monsieur [W] de terminer les travaux de mise en lasure du bardage de la maison tels que prévus au devis signé par les parties le 23 novembre 2019 et ce dans un délai de quatre mois. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et a condamné Monsieur [T] à restituer la somme de 2 248,80 euros correspondant aux acomptes versés. Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande en résolution du contrat et en restitution de l'acompte. Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts. II'Sur la demande de Monsieur et Madame [T] en production de l'attestation d'assurance Cette demande est sans objet, Monsieur [W] ayant produit en cours d'instance son attestation d'assurance souscrite auprès de la société Axa France Iard. III'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [W], qui succombe en appel, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il y a lieu de fixer équitablement à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [T] et Madame [M] [T] de leur demande en dommages et intérêts, a condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Monsieur [B] [T] et de Madame [M] [T] de leur demande en résolution du contrat conclu avec Monsieur [W] et en restitution de l'acompte ; Enjoint à Monsieur [W] de terminer les travaux tels que prévus au devis signé par les parties le 23 novembre 2019 et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois passé ce délai ; Condamne Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [W] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Anaïs Millescamps.[U] Bolteau-Serre.
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- 12 mai 2022
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- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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627df89c0d41e0057d43e395
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