Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8a10d41e0057d43e3a6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 806 230 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/531 N° RG 21/05047 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3O2 Jugement (N° 11-21-0001) rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [N] [W] née le 03 février 1972 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010513 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [Y] [O] né le 21 octobre 1977 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [M] [X] épouse [O] née le 17 décembre 1977 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 22 mars 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2022 **** Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, à effet du 1er juillet suivant M. [Y] [O] et Mme [M] [X], son épouse, ont donné à bail à Mme [N] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], rez de chaussée et rez de jardin à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre une provision sur charges de 50 euros. Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, M. [O] et Mme [X] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer la somme de 1 503,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges et du dépôt de garantie, somme arrêtée à la date du 12 octobre 2020, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier du 1er février 2021, M. [O] et Mme [X] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de résiliation du bail, d'expulsion de la locataire, de condamnation de Mme [W] à leur payer diverses sommes d'argent au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, de dommages et intérêts et d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 août 2021, auquel il est référé pour un plus ample rappel des éléments de fait et de procédure, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l'action en justice, - constaté que le bail conclu le 28 juin 2019, avec effet au 1er juillet 1019, entre M. [O] et Mme [X], d'une part, et Mme [W], d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2]. n°l , rez de chaussée et rez de jardin à [Localité 3] est résilié depuis le 19 janvier 2021, - condamné Mme [W] à payer à M. [O] et Mme [X] la somme de 2 459,94 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation au 2 juillet 2021, terme du mois de juillet 2021 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Mme [W] à payer à M. [O] et Mme [X] la somme de 734,63 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné Mme [W] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et 'ans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code, - dit qu'à défaut pour Mme [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné Mme [W] à payer à M. [O] et Mme [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) en ce compris une provision mensuelle sur charges (50 cinquante euros) susceptible de régularisation selon justification. à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - dire que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - renvoyé les parties, s'agissant des meubles garnissant le logement loué, en cas de difficulté, à la saisine du juge de l'exécution, - débouté M. [O] et Mme [X] de leur demande en dommages et intérêts, - débouté Mme [W] de ses demandes d'expertise et d'autorisation de consigner les loyers, - condamné Mme [W] à payer à M. [O] et Mme [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance. Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 septembre 2021, déclaration d'appel critiquant les chefs du jugement constatant la résiliation du bail, la condamnant au paiement de la somme de 2 459,94 euros et de la somme de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, rejetant sa demande d'expertise et sa demande de délais de paiement et la condamnant au paiement des charges. M. [Y] [O] et Mme [M] [X] ont constitué avocat le 21 octobre 2021. Mme [W] a demandé l'application de l'article 905 du code de procédure civile et avis de fixation a été dressé le 18 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2021 , Mme [W] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - mettre à néant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 31 août 2021, - débouter M. [O] et Mme [X] de leurs demandes, fins et conclusions, - constater qu'il n'y avait pas de retard de loyer au 31 décembre 2020, - dire et juger que ni le calcul des charges ni la réalité des dépenses ni la répartition entre les 4 locataires ne sont démontrés ou établis par M. et Mme [O], - dire recevable et fondée sa demande reconventionnelle, - dire et juger Mme [W] fondée à demander avant dire droit une expertise pour dire si le propriétaire a délivré au preneur un logement décent, si le logement à usage d'habitation est impropre ou non à cet usage, si le bien est entretenu en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, si la locataire peut en jouir paisiblement pendant la durée du bail, dans la négative lister les travaux à faire le coût et la durée du bail, dire et juger si la valeur locative est conforme au montant du bail, faire les comptes entre les parties, - l'autoriser à consigner le solde du loyer sur un compte CARPA le temps des opérations d'expertises, - la dispenser des frais de consignation, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à sa demande reconventionnelle, - l'autoriser à se libérer du paiement de la dette par des délais de grâce de trois ans, - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Bruno Bufquin pour l'aide juridictionnelle accordée à Mme [W]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2022, M. [O] et Mme [X] demandent à la cour de : - déclaré recevable et mal fondé l'appel formé par Mme [W], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 31 août 2021 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette de loyers, charges, - débouter Mme [W] de ses demandes fins et conclusions, Statuant à nouveau : - condamner Mme [W] au paiement à M. Et Mme [O] de la somme de 8 062.30 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - condamner Mme [W] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, - condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Le présent arrêt est rendu au visa des articles 562 code de procédure civile 7, 23 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 6 de ladite loi, 143 et 144 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile Sur la saisine de la cour : Aux termes de la déclaration d'appel et de l'appel incident de M. [O] et Mme [X] sur le déboutement de leur demande de dommages-intérêts, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et charges recevable. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer visant la clause résolutoire et la reproduisant a été délivré 18 novembre 2020. Les causes du commandement de payer sont fixées à 1 503,80 euros, somme arrêtée au 12 octobre 2020 et ventilée à hauteur de 450 euros au titre du dépôt de garantie, 678,80 euros au titre des loyers et provisions sur charges et 375 euros au titre de la régularisation des charges. Mme [W] fait valoir qu'un accord était intervenu pour la dispenser du paiement du dépôt de garantie. Or, le bail stipule un dépôt de garantie de 450 euros et ne prévoit pas de dispense de paiement compte tenu de travaux à effectuer par la locataire dans le logement. Par ailleurs, les conversations par SMS du 15 décembre 2019 entre M. [O] et Mme [W] et la correspondance électronique du 14 septembre 2019 adressée par M. [O] à Mme [W] établissent que si les bailleurs ont autorisé la locataire à procéder au remplacement des WC et à la réfection de l'isolation et des embellissements du cabinet d'aisance, le montant des travaux à réaliser par la locataire serait déduit du loyer une fois les travaux réalisés et sur présentation d'une facture. La preuve d'un accord dispensant la locataire du dépôt de garantie n'est donc pas rapportée comme l'a retenu le premier juge. Mme [W], comme en première instance, conteste le montant de la régularisation des charges. Elle fait valoir qu'elle était à jour de ses loyers au 30 décembre 2020. Sans tenir compte de la régularisation des charges de 375 euros mentionnée dans le commandement de payer, la demande en paiement de ce chef sera examinée ci-après, selon décompte arrêté au mois de juillet 2021 (pièce 23 de M. [O] et Mme [X]), la somme des paiements effectués par Mme [W] dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer s'élève à 300 euros, auquel il convient d'ajouter un paiement de 230 euros le 21 octobre 2020 et non pris en compte dans le montant visé au commandement de payer. Le montant de l'aide au logement perçue pour octobre 2020 doit être porté à 271 euros, selon attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales en date du 22 avril 2021 au lieu des 160,60 euros retenus par les bailleurs. Les paiements ainsi effectués sont inférieurs au montant de la dette de loyers, provisions sur charges et dépôt de garantie arrêtée dans le commandement et ce même si on y ajoute le paiement du 8 octobre 2020 à hauteur de 230 euros Il est, par ailleurs, relevé que l'ensemble des paiements justifiés par la locataire est pris en compte dans le décompte arrêté en juillet 2021 et rappelé que l'aide au logement s'impute sur le terme pour lequel elle est versée et ne peut donc venir en déduction du montant d'une dette de loyers et charges antérieure. Ainsi, le premier juge a exactement retenu que la résiliation du bail était acquise depuis le 19 janvier 2021, étant relevé que seuls les motifs du jugement indiquent une date de résiliation au 21 janvier 2021, ce qui correspond manifestement à une erreur matérielle. La résiliation du bail étant acquise pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie, les moyens développés par M. [O] et Mme [X] sur le défaut d'assurance et le manquement à l'obligation de jouissance paisible ne seront pas examinés. Sur le montant de la dette : Sur le montant de la dette de loyers et provisions sur charges et indemnités d'occupation mensuelles : Le premier juge a arrêté la dette, hors régularisation des charges pour l'année 2020 à la somme de 2 459,94 euros au 2 juillet 2021, terme de juillet 2021 exclu. Cette somme correspond au montant intitulé 'total loyers et charges' repris dans le décompte produit en pièce 23 par M. [O] et Mme [X] et arrêté au mois de juillet 2021, terme de juillet 2021 exclu. Il convient de constater que ce montant n'intègre pas la régularisation des charges pour l'année 2021 ni n'intègre le montant du dépôt de garantie. Ce décompte reprend comme sus-indiqué le montant des paiements effectués les 8 et 21 octobre et 1er décembre 2020 par la locataire et dont cette dernière justifie. Il existe une erreur comme sus-indiqué sur le montant de l'aide au logement versée directement par la Caisse d'allocations familiales aux bailleurs pour le mois d'octobre 2020, le montant s'élevant à 271 euros au lieu des 160,60 euros retenu par les bailleurs. Ainsi, au 2 juillet 2021, terme de juillet 2021 exclu, le montant de la dette de loyers et provisions sur charges s'élevaient à 2 349, 54 euros. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 450 euros majorée de la provision mensuelle sur charges de 50 euros, stipulée au bail. Il sera confirmé de ce chef. Selon décompte du 7 février 2022 fixant la dette à la somme de 8 062,30 euros, les indemnités d'occupation mensuelles échues impayées de juillet 2021 au 21 février 2022, l'indemnité d'occupation mensuelle de février 2022 étant calculée prorata temporis, s'élèvent à 2 591 euros (1875 + 916 -200 euros) et il n'est pas justifié que des paiements ont été omis par les bailleurs. Les frais de procédure et dépens ne constituent pas une dette de loyers, charges et indemnités d'occupation et seront appréciées au titre des mesures accessoires. Le jugement sera émendé sur le montant de la condamnation au paiement des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 2 juillet 2021 terme de juillet 2021 exclu et le montant de la dette sera actualisé à la somme de 4 940,54 euros, étant relevé que si dans ses écritures M. [O] et Mme [X] évoquent les régularisations sur charges de l'année 2021 ils n'en demandent pas le paiement, ladite régularisation n'étant pas incluse dans le décompte du 7 février 2022. Sur la régularisation des charges : Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Mme [W] conteste les régularisations de charges et M. [O] et Mme [X] ne demandent pas, au vu du décompte arrêté au 7 février 2022 arrêtant la dette à la somme de 8062,30 euros, somme à laquelle Mme [W] doit être condamnée dans le dispositif des conclusions des bailleurs, la régularisation des charges pour l'année 2021 et il n'est pas formé de demande au paiement de la régularisation des charges de l'année 2021 dans le dispositif des conclusions des bailleurs. L'examen des moyens développés par Mme [W] en contestation de la régularisation des charges sera donc limité à celle de 2020. Par correspondance non datée produite en pièce 18, M. [O] et Mme [X] ont adressé à Mme [W] un décompte de régularisation des charges détaillé indiquant le montant des provisions acquittées en 2020, le montant des charges dues par Mme [W] pour chaque prestation: eau, gaz, électricité et taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le critère de répartition, un quart des sommes étant mises à la charge de Mme [W] hors eau. Il n'est pas contesté que l'immeuble dans lequel se situe le logement pris à bail est divisé en quatre logements, Mme [W] occupant un logement sur deux niveaux situé au rez de chaussée et en rez de jardin. Selon le bail, le logement d'une superficie habitable de 63 mètres carrés est composé d'un salon/séjour avec coin cuisine, de deux chambres, d'une salle de bains, d'un WC, d'une cour extérieure, d'un jardin et d'un grenier. Néanmoins, la fiche 'RSD Décence' dressée le 9 juillet 2021 indique la présence d'une seule chambre. De même, le plan annexé à la facture produite en pièce 40 par M. [O] et Mme [X] ne fait état que d'une seule chambre. La cour considère donc que le logement ne contient qu'une chambre. Néanmoins, composé de deux pièces principales, le logement n'est pas de type 1 comme le soutient Mme [W] mais de type 2. Mme [W] comme en première instance ne conteste pas le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En l'absence de critique du jugement sur ce point, le montant annuel de 164,28 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 sera retenu. S'agissant de la consommation d'électricité, M. [O] et Mme [X] sollicitent au vu du décompte de régularisation la somme mensuelle de 4,96 euros. Comme l'a relevé le premier juge, M. [O] et Mme [X] demandent ainsi les charges dues pour la consommation d'électricité des parties communes et justifient par la production de deux factures d'électricité des 13 février et 13 août 2020 du montant total exposé à hauteur de 269,88 euros. Il n'est pas justifié par Mme [W] que la clé de répartition tenant au nombre de logements composant l'immeuble est inadaptée. Le premier juge a exactement décidé qu'un quart des frais exposés pour l'électricité des parties communes est dû par Mme [W], soit la somme annuelle de 59,63 euros. S'agissant de la consommation d'eau, c'est par une exacte analyse des pièces que le premier juge a décidé que Mme [W] ne justifiait pas que l'immeuble collectif ne comporterait qu'un seul compteur d'eau pour l'ensemble des logements et que les décomptes de régularisation des charges adressés aux autres locataires et les photographies qui y sont jointes démontrent l'existence de décompteurs pour chacun des logements. Au vu de la facture du 21 octobre 2020 de la société Véolia, le montant total de consommation d'eau pour l'immeuble collectif s'élève à 999,96 euros TTC, et non 1 039,16 euros comme retenu par M. [O] et Mme [X] dans leur décompte de régularisation des charges, pour 223 m3, la somme totale incluant le coût de l'abonnement, Mme [W] ayant au vu des photographies de son décompteur aux débats consommé 157,28 m3, sa consommation d'eau s'élève à 705,26 euros (999,96 / 223 X 157,28 ). S'agissant de la consommation de gaz naturel pour chauffer l'immeuble en l'absence de mode de chauffage individuel pour chacun des logements le composant, M. [O] et Mme [X], qui demandent la confirmation du jugement sur la régularisation de charges, acceptent le montant de 400 euros arrêté par le premier juge de manière forfaitaire. C'est exactement que le premier juge a retenu que le critère de répartition retenu par les bailleurs consistant à diviser le coût de la consommation totale de gaz par le nombre de logements composant l'immeuble collectif n'était pas adapté en ce qu'il ne tient pas compte de la surface de chaque logement et, y ajoutant, du volume chauffé pour chacun des logements. Toutefois, le premier juge ne pouvait fixer, de manière forfaitaire et en équité, à la somme de 400 euros le coût du chauffage du logement de Mme [W]. Alors que Mme [W] critique ce mode de répartition, M. [O] et Mme [X] ne produisent aucune pièce de nature à établir la composition, la surface ou le volume des autres logements. Dans ces conditions, aucune somme n'est due au titre de la régularisation des charges de gaz/chauffage, la seule production des factures de consommation étant insuffisante à établir le montant des sommes dues par Mme [W]. Au total, les charges s'élèvent à 929,17 euros desquelles il convient de déduire la somme de 600 euros au titre des provisions comme indiqué dans le décompte de régularisation. Mme [W] demeure redevable de la somme de 329,17 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à M. [O] et Mme [X] la somme de 734,63 euros de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Si Mme [W] justifie de ses ressources mensuelles contraintes, celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle n'est manifestement pas en mesure de s'acquitter du montant de sa dette dans le délai légal de trente-six mois prévu par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dès lors qu'elle ne justifie pas de paiement de sa part à charge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et ordonné l'expulsion de Mme [W]. Sur la demande d'expertise judiciaire : Si, comme l'a décidé le premier juge, la demande d'expertise judiciaire n'est pas sans objet compte tenu de la résiliation du bail, Mme [W] conservant un intérêt à demander une expertise pour la période où elle était locataire, soit du 1er juillet 2019 au 18 janvier 2021. Toutefois, la demande d'expertise judiciaire fondée, sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile, ne se rattache à aucune demande principale aux fins d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, ne peut prospérer. En toutes hypothèses, Mme [W] produit outre des photographies et une attestation non datée de Mme [V]: - une correspondance de la ville de [Localité 3] du 28 septembre 2020 adressée à M. [O] et décrivant dans le logement de Mme [W] : la présence d'un garde-corps non réglementaire, au niveau du salon la présence d'un mur dégradé et dans la salle de bains la présence d'un mur dégradé et humide, lesdits désordres étant de nature à compromettre la santé et la sécurité des occupants - une correspondance de la ville de [Localité 3] du 20 mai 2021 - un relevé 'RSD-décence' dressé pour l'Agence régionale de santé (L'ARS) le 9 juillet 2021 - une correspondance de la Caisse d'allocations familiales du 31 août 2021 informant Mme [W] de la conservation de l'allocation logement notifiée au bailleur, lequel a 18 mois pour procéder aux travaux de mise en conformité du logement. - un constat d'huissier du 14 janvier 2022 dressé à la demande de Mme [W]. M. [O] et Mme [X] produisent : - un compte rendu d'une visite de l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] du 27 mars 2018 - différentes factures de travaux réalisés dans le logement litigieux de 2016 au 19 octobre 2021 2021, outre des factures qui ne peuvent être rattachés au logement litigieux - le rapport d'expertise amiable dressé à la suite d'un sinistre dégâts des eaux du 17 août 2020 - un devis du 22 avril 2021 relatif à des travaux de pose d'une cloison, de ratissage de mur, de mise en peinture, de réfection de l'escalier et de pose d'une main courante dans le logement - diverses correspondances électroniques émises ou reçues par M. [O]. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour trancher la question relative à l'état du logement. Le jugement sera par ces motifs confirmé sur le déboutement de la demande d'expertise judiciaire. Sur la demande de consignation des loyers : Mme [W] demande la consignation des loyers pendant la durée de l'expertise judiciaire. Outre que la demande d'expertise judiciaire est rejetée, en application de l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cet article n'est pas applicable dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 19 janvier 2021 et la possibilité pour le juge de suspendre, avec ou sans consignation, le paiement du loyer est subordonnée à une condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux, demande non formée par Mme [W]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de consignation des loyers. Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] et Mme [X] : M. [O] et Mme [X] n'articulent pas de moyens à l'appui de leur demande de condamnation au paiement de la somme de '1 000 euros en réparation de leur préjudice subi'. Le premier juge a rejeté en raison de l'absence de preuve d'un préjudice distinct du retard leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. La preuve n'étant pas plus rapportée en cause d'appel, le jugement sera confirmé. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. En cause d'appel, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [O] et Mme [X] les dépens outre une indemnité de 1000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf à le réformer et l'actualiser sur le montant de la dette de 2 459,94 euros fixée par le premier juge et à l'infirmer sur la condamnation de Mme [N] [W] à payer la somme de 734,63 euros au titre de la régularisation des charges de l'année 2020 ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [Y] [O] et Mme [M] [X] la somme de 4 940,54 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 21 février 2022, indemnité d'occupation du mois de février 2022 calculée sur 21 jours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 349,54 euros et de l'arrêt pour le surplus; Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [Y] [O] et Mme [M] [X] la somme de 329,17 euros au titre de la régularisation des charges 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [Y] [O] et Mme [M] [X] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [N] [W] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile et avis darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 455 du code de procédure civile.article 412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627df8a10d41e0057d43e3a6
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