Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8a60d41e0057d43e3be
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2022 N° de MINUTE : 22/529 N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUF Jugement (N° 11-19-0126) rendu le 01 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Roubaix APPELANT - DEFENDEUR à la requête Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à Makouda (Algérie) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Didier Lebon, avocat au barreau de Lille INTIMÉE - DEMANDERESSE à la requête Sa Crédit du Nord [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille Conformément à l'alinéa 1 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - PROCÉDURE: Par requête adressée par voie électronique le 28 mars 2022, la SA CRÉDIT DU NORD a sollicité de la cour de voir rectifier l'erreur matérielle entachant selon elle l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai dans une procédure d'appel dans le cadre de laquelle M. [D] [U] avait la qualité d'appelant, et la SA CRÉDIT DU NORD la qualité d'intimé. Dans le cas présent dans le dispositif de la requête elle sollicite de voir: 'RECTIFIER l'erreur matérielle entachant, à deux reprises, le nom de l'organisme bancaire intimé dans le dispositif, DIRE qu'il faut lire en page 7 : - « Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 10.187,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 », - « Autorise Monsieur [D] [U] à s'acquitter de sa dette à l'égard de la SA CRÉDIT DU NORD par 23 versements mensuels de 200 euros, outre un versement supplémentaire au 24ème mois, destiné à solder la dette, intérêts et dépens compris ». Elle fait ainsi valoir au soutien de sa requête que dans le dispositif en ce qui la concerne, il est mentionné à deux reprises qu'il s'agit du 'CRÉDIT DU NORD' et non de la SA CRÉDIT DU NORD. M. [D] [U] qui a constitué régulièrement avocat en cause d'appel n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure en rectification d'une prétendue erreur matérielle. - MOTIFS DE LA COUR: En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient de souligner qu'une erreur matérielle au sens de la disposition précitée s'entend de manière très restrictive d'une erreur de plume, de frappe, ou encore d'une erreur de calcul notamment. Dans le cas présent le simple fait qu'ait été mentionné à deux reprises dans le dispositif s'agissant de la dénomination de la banque intimée 'CRÉDIT DU NORD' au lieu de SA CRÉDIT DU NORD ne peut être considéré comme une pure erreur matérielle. De surcroît le recours à une telle dénomination n'est pas empreint d'ambiguïté quant à la personne morale qui a la qualité d'intimée dans la procédure civile d'appel en cause. Il convient en conséquence de débouter la SA CRÉDIT DU NORD de sa requête en rectification d'erreur matérielle. Il y a lieu enfin de condamner la SA CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu sans débats et par mise à disposition au greffe, - DÉBOUTE la SA CRÉDIT DU NORD de sa requête en rectification d'erreur matérielle, - CONDAMNE la SA CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens de la présente procédure en rectification d'une prétendue erreur matérielle. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sa r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df8a60d41e0057d43e3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel