Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8bc0d41e0057d43e3e3
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00222 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF2K AFFAIRE : [K] [D] C/ S.A. FLAMARY PLP/MLM Licenciement pour inaptitude G à Me Pinardon et Me Terriac le 11 mai 2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'un jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TULLE ET : S.A. FLAMARY, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Catherine TERRIAC, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 4 mai puis au 11 mai 2022. Au cours de ce délibéré Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la cour composée de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : M. [D] a été engagé par la société FLAMARY le 9 juillet 1979 en qualité de mécanicien ouvrier. En 2003, consécutivement à une chute depuis un engin, il a été gravement atteint à l'épaule gauche. Après un nouvel accident le 20 novembre 2017, M. [D] a été arrêté du 30 mai au 30 octobre 2018 afin de subir différents traitements. Le 21 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec les capacités résiduelles suivantes : 'Selon l'article R. 4624-42 du code du travail : inapte à son poste de travail. Capacité résiduelles : pourrait être apte à un travail poste de travail de type administratif avec la formation adéquate, sans manutention manuelle de charge supérieure à 5 kg et sans conduite d'engins.' Par un mail du 7 février 2019, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin de déterminer si un poste de référent gestion des stocks pouvait être envisagé comme reclassement, demande à laquelle le médecin a répondu positivement le 18 février suivant. Le 1er mars 2019, la société FLAMARY a adressé M. [D] une proposition de reclassement sur ce poste de référent gestion des stocks, proposition que celui-ci a refusé par un courrier recommandé du 9 mars 2019. Par une lettre recommandée du 8 avril suivant, la société a donné à M. [D] plus de précisions quant au poste et a réitéré sa proposition. Le 17 avril 2019, le salarié a à nouveau indiqué refuser le poste proposé. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 3 juin 2019. *** Considérant que c'est à tort que son indemnité de licenciement avait été limitée à l'indemnité légale de base, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle d'une demande reçue le 11 décembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tulle a : - dit et jugé que le refus de M. [D] du poste de reclassement proposé par la société FLAMARY est abusif conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail ; - débouté en conséquence M. [D] de sa demande de 31 655,29 € au titre du complément d'indemnité de licenciement, de sa demande de 3 880 € d'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société FLAMARY de sa demande de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [D] a interjeté appel de la décision le 9 mars 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes. *** Aux termes de ses écritures du 4 juin 2021, M. [D] demande à la cour de : - condamner, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 et suivant du code du travail, la société FLAMARY au paiement des sommes suivantes : * 31 655,29 € d'indemnité licenciement ; * 3 880 €, soit 2 mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, M. [D] rappelle qu'il ne remet en cause ni la procédure de licenciement, ni même son fondement ou le fait que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Il soutient que son refus du poste de reclassement proposé ne peut être considéré comme abusif et que la seule conformité à la préconisation du médecin du travail ne peut lui donner ce caractère. Il considère que son refus est parfaitement fondé en ce que le poste n'avait aucun lien avec sa formation ou son poste initial qui était en tout opposé à celui proposé. Sur ce point, il rappelle que la charge de la preuve concernant le prétendu caractère abusif incombe à l'employeur qui s'avère défaillant en l'espèce. Aux termes de ses écritures du 3 septembre 2021, la société FLAMARY demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir respecté aussi bien la procédure de licenciement que son obligation de reclassement, le refus du poste par le salarié étant abusif et la fondant donc à ne pas lui verser les indemnités spécifiques de l'article L. 1226-14 du code du travail. En effet, elle expose que le poste était conforme à la fois aux obligations de l'employeur, aux préconisations du médecin du travail, ainsi qu'aux compétences et capacités de M. [D], le poste ne nécessitant aucune compétence informatique et le salarié devant travailler en binôme. Elle précise que l'évolution des problèmes d'épaules de M. [D] sont postérieurs à ses visites auprès du médecin du travail et ne peuvent donc être retenues. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION L'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus du salarié de l'emploi proposé (art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail). Mais le caractère abusif d'un refus peut être sanctionné, en faisant perdre au salarié les indemnités spéciales dues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En l'occurrence les parties s'accordent sur le fait que le litige est circonscrit à la question de la détermination du caractère abusif ou non du refus opposé par M. [D] au poste que lui proposait la société FLAMARY. La Société FLAMARY a embauché Monsieur [K] [D] le 9 juillet 1979 en qualité de mécanicien. Le 21 janvier 2019, Monsieur [D] a fait I'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail prescrit pour cause d'accident du travail. Le médecin du travail, a rendu un avis d'inaptitude au poste de mécanicien, assorti des conclusions suivantes : « Selon I'article R4624-42 du Code du Travail: Inapte à son poste de travail. Capacités résiduelles: pourrait être apte à un travail de type administratif avec la formation adéquate, sans manutention manuelle de charges supérieures à 5 kilos et sans conduite d'engins. ''. Ces restrictions médicales étaient incompatibles avec les contraintes inhérentes à la majorité des postes existants dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient (vendeur, magasinier, chauffeur, ...) et c'est au terme des recherches, dont le caractère sérieux n'est pas contesté, destinées à identifier un poste de reclassement, que la société FLAMARY a soumis à l'avis du médecin du travail le poste de référent gestion des stocks qu'elle envisageait de proposer à titre de reclassement à M. [D]. Le 18 février 2019, le médecin du travail a conclu, dans ces termes, à l'aptitude médicale de M. [D] au poste de référent gestion des stocks à titre de reclassement : « Par rapport au descriptif du poste de travail de référent gestion des stocks, ce poste pourrait convenir à Monsieur [D] puisque cela respecte les restrictions émises pour son reclassement mais à condition qu'il puisse être bien évidemment formé au logiciel informatique (ne pas oublier que s'il ne faut que deux jours de formation pour un salarié jeune, il faut en règle générale deux à trois jours de plus pour un salarié sénior pour intégrer le même niveau d'informations). Le 12 mars 2019, M. [D] a refusé cette proposition de reclassement au motif qu'il ne disposait pas de la compétence informatique nécessaire et qu'eu égard à son âge, il n'était pas certain qu'il puisse se saisir d'une formation adaptée et que de plus, son départ en retraite étant prévu dans moins de trois ans il lui serait difficile de suivre une formation et d'être opérationnel sur ce poste de référent gestion de stocks avant un an minimum. La Société FLAMARY a réitéré sa proposition de reclassement en lui apportant les précisions suivantes: « En tant que tel, le poste en question consiste essentiellement au comptage et au contrôle visuel et physique de produits. Il nécessite un très bref temps de prise en main d'un outil du type « douchette portative '' permettant la lecture par code barre d'étiquettes et la saisie basique de données, telles que les quantités comptées ou leur zone de stockage (ce type d'appareil est communément utilisé lors des inventaires notamment et est conçu pour un apprentissage rapide). ll ne requiert aucune compétence particulière en informatique. A ce propos et compte tenu des craintes exprimées, sachez que le temps habituellement nécessaire pour appréhender l'outil informatique tel qu'utilisé pour ce type de poste est d'une demi-journée de formation. En ce qui vous concerne et afin de vous tranquilliser, nous avons prévu une formation réalisée sur place, avec un parcours d'intégration assuré en interne sur une durée d'une semaine. ll ne s'agit en aucun cas de vous demander de suivre une formation qualifiante en matière informatique, au demeurant totalement inutile pour occuper le poste proposé. Sachez enfin que vous travaillerez avec un binôme administratif chargé de récolter les informations recueillies pour les analyser, qui sera à même (comme d'ailleurs vos collègues en magasin) de vous assister en cas de difficulté... ''. Le 17 avril 2019, Monsieur [D] a réitéré son refus du poste de référent gestion des stocks offert en vue de son reclassement en le motivant de la sorte : « me retrouver dans un magasin pour compter les articles pour voir si le nombre trouvé en rayon correspond bien au nombre inscrit dans le stock, et cela à longueur de journée, me déprime à l'avance. Après des séquelles physiques aux deux épaules suite à deux accidents du travail, je ne voudrais pas en plus avoir des séquelles morales. Je tenais à vous en faire part... ''. Ainsi le poste de référent gestion des stocks proposé en vue du reclassement de M. [D], qui était le seul disponible eu égard aux restrictions médicales, était approprié à ses capacités physiques, conforme aux préconisations du médecin du travail, mais également compatible avec ses aptitudes professionnelles et son âge, n'exigeant pas une formation qualifiante en matière informatique et lui garantissant l'aide d'un collègue grâce au travail en binôme. Pour tenir compte des inquiétudes manifestées par M. [D] au sujet de sa formation, et de la recommandation du médecin du travail, la société FLAMARY lui avait garanti une formation spécifique non pas d'une demi-journée temps habituellement nécessaire pour appréhender l'outil informatique tel qu'utilisé pour ce type de poste, mais d'une journée réalisée sur place, avec un parcours d'intégration assuré en interne sur une durée d'une semaine. Ce poste permettait à M. [D] de conserver le bénéfice de ses conditions de travail antérieures, notamment en termes de qualification professionnelle, de durée du travail et de rémunération, étant précisé que M. [D] n'a jamais exercé les fonctions de chef d'atelier mais celles de mécanicien, et ne disposait donc d'aucune autonomie dans l'organisation de son activité et n'encadrait pas de personnel. Il doit être constaté que les motifs du refus opposés par M. [D] ont évolué. Après avoir exclusivement invoqué son incompétence en matière informatique, en réponse aux précisions apportées sur ce point par son employeur, il n'a plus cité que sa crainte des séquelles morales qu'engendrerait le caractère répétitif de son activité. C'est de manière justifiée que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'une observation fondée sur une anticipation défavorable qui n'était basé sur aucun élément objectif. C'est de manière inefficace que M. [D] soutient aujourd'hui que l'occupation de ce poste aurait nécessairement détérioré son état de santé, alors qu'il s'agit d'apprécier les faits à la date de la proposition de reclassement et que le médecin du travail avait conclu à son aptitude médicale sur ce poste, ce que M. [D] n'a pas contesté. Ainsi il apparaît que si le poste de travail proposé à M. [D] à titre de reclassement comportait une modification de son activité, celle-ci était imposée à l'employeur par le respect des restrictions médicales, mais ce poste ne modifiait aucunement ses autres conditions de travail, correspondait à ses capacités physiques médicalement constatées et aptitudes professionnelles et qu'il nécessitait une formation très limitée que l'employeur avait amplement aménagée pour tenir compte de ses premières observations. Dans ce contexte il apparaît que le refus opposé par M. [D] à cette proposition de reclassement, au terme de nouveaux motifs, apparaît abusif. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Chaque parte conservera la charge de ses dépens d'appel et l'équité commande de les débouter de leurs demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes en paiement ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8bc0d41e0057d43e3e3
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