Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8bc0d41e0057d43e3e5
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00253 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF5K AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A.S. GENDRE FRERES FRERES GV/MLM Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution G à Me [B] et Me [W] le 11/5/33 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [T] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES ET : S.A.S. GENDRE FRERES FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 21 janvier 2016, M. [T] [P] a été engagé par la Société GENDRE FRÈRES en qualité de technicien, pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2016. Puis, la Société GENDRE FRÈRES l'a engagé en la même qualité, pour une durée indéterminée, par contrat de travail du 25 juillet 2016. Le 23 novembre 2018, la Société GENDRE FRÈRES a fait établir un constat d'huissier selon lequel, le 21 novembre 2018, M. [P] avait copié sur une clé USB un fichier de comptabilité analytique à partir de l'ordinateur de Mme [A], secrétaire comptable, en son absence, pour l'enregistrer sur son propre ordinateur. Par courrier du 23 novembre 2018, M. [P] a fait état à la Société GENDRE FRÈRES de différentes difficultés dans l'exécution de son contrat de travail qu'il ressentait comme des faits de harcèlement moral. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à compter du 26 novembre 2018. ==0== Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 décembre 2018, la Société GENDRE FRÈRES a convoqué M. [P] pour le 13 décembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. Suite à cet entretien du 13 décembre 2018, la Société GENDRE FRÈRES a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2019 aux motifs suivants : utilisation du poste de travail d'une collègue en son absence pour consulter un fichier confidentiel et en avoir fait une copie sur son poste, non présentation sur un chantier le 22 novembre 2018, utilisation d'internet à des fins personnelles, erreurs de chiffrage de chantiers, tentatives d'édition de factures, dénigrement l'entreprise et agression verbale de Mme [A], secrétaire comptable. ==0== Contestant les griefs reprochés et la cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 avril 2019. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - débouté M. [P] de sa demande concernant l'irrégularité de la procédure ; - débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ; - dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - débouté M. [P] de sa demande concernant le licenciement ; - constaté que M. [P] n'a pas subi de préjudice moral ; - débouté M. [P] de sa demande pour préjudice moral pour mise au placard, dénigrement et discrimination, de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande concernant les frais de déplacement ; - dit que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice de la société GENDRE FRERES n'est pas suffisamment étayée et l'a déboutée de sa demande de 5 000 € pour préjudice subi ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la société GENDRE FRERES la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux entiers dépens. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement le déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2021, M. [T] [P] demande à la cour de : - débouter la société GENDRE FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - faire droit à son appel et à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuant à nouveau, - dire que la procédure de licenciement est irrégulière ; - condamner la société GENDRE FRERES à lui verser une somme de 2 360 € de ce chef ; - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute, a fortiori grave, et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, -condamner la société GENDRE FRERES à lui verser les sommes suivantes : * 1 051,70 € au titre de la mise à pied conservatoire outre une somme de 105,17 € au titre des congés payés afférents, * 4 720 € au titre de l'indemnité de préavis outre une somme de 472 € au titre des congés payés afférents, * 1 840,47 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 9 440 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire que les sommes mises à la charge de la société GENDRE FRERES porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ; A titre subsidiaire, si la cause réelle et sérieuse de son licenciement devait être retenue : - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute a fortiori grave ; en conséquence, -condamner la société GENDRE FRERES à lui verser les sommes suivantes : * 1 051,70 € au titre de la mise à pied conservatoire outre une somme de 105,17 € au titre des congés payés afférents, * 4 720 € au titre de l'indemnité de préavis outre une somme de 472 € au titre des congés payés afférents, * 1 840,47 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - dire que les sommes mises à la charge de la société GENDRE FRERES porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société GENDRE FRERES à lui verser les sommes suivantes : * 10 000 € en réparation du préjudice moral subi en raison de la mise au placard, du dénigrement et de la discrimination dont il a fait l'objet ; * 14 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 4 759 € au titre des frais de déplacements ; - dire que les sommes à la charge de la société GENDRE FRERES porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, avec capitalisation, en application des dispositions ses articles 1153-1 et 1154 du code civil ; - débouter la société GENDRE FRERES de l'appel incident par elle formé ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice de la société GENDRE FRERES n'est pas suffisamment étayée ; - débouté la société GENDRE FRERES de sa demande de 5 000 € pour préjudice subi ; - débouter la société GENDRE FRERES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GENDRE FRERES à lui verser une somme de 3 500 € pour la procédure de première instance et une somme de 4 500 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [P] soutient en premier lieu que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la Société GENDRE FRÈRES n'a pas évoqué au cours de l'entretien préalable l'intégralité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En outre, il conteste avoir commis des fautes, a fortiori graves, dans l'exécution de contrat de travail, son licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse. Il indique avoir subi un grave préjudice moral du fait d'une ostracisation, de dénigrement et de discrimination à son encontre commis par son employeur. Il dit également avoir été employé de façon dissimulée, en décembre 2015 et ne pas avoir été remboursé de ses frais de déplacement. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 février 2022, la société GENDRE FRERES demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il : - a dit que sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice n'était pas suffisamment étayée ; - l'a déboutée de sa demande de 5 000 € au titre du préjudice subi ; - en tout état de cause, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes. La société GENDRE FRERES soutient que la demande de M. [P] au titre du travail dissimulé est prescrite sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail. Elle est en tout état de cause infondée. Par ailleurs, M. [P] ne rapporte pas la preuve que la procédure de licenciement soit irrégulière, l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ayant été évoqués lors de l'entretien préalable. Le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement fondé au regard de la matérialité et de la gravité des fautes commises, dont toutes sont établies. Enfin, elle conteste avoir dénigré, discriminé ou ostracisé M. [P], celui-ci ayant en outre été parfaitement rempli de ses droits quant au remboursement des frais de déplacements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022. SUR CE, - Sur la régularité de la procédure de licenciement La lettre de licenciement du 8 janvier 2019 porte non seulement sur l'intervention injustifiée de M. [P] sur l'ordinateur de Mme [A] pour y copier un fichier intitulé 'NOUVEAU Chantier ANALYTIQUE 2018", mais aussi sur le fait que : 'pendant son temps de travail, il naviguait sur Internet à des fins personnelles ; 'il a commis des erreurs de chiffrage des chantiers ; 'il a procédé à des tentatives d'édition de factures factices à partir du fichier copié sans autorisation sur l'ordinateur de Mme [A] ; 'il a dénigré l'entreprise ; 'il a agressé verbalement Mme [A]. Dans une attestation en date du 14 février 2019, M. [U] [K], qui a accompagné M. [P] lors de l'entretien préalable du 13 décembre 2018, indique que cet entretien, qui a duré de 14 heures à 15 heures, a porté sur : -le fait que M. [P] soit intervenu sur l'ordinateur de la secrétaire comptable, Mme [A], en son absence et sans son autorisation, pour copier un fichier sur son propre ordinateur à l'aide d'une clé USB, ce que ce dernier a reconnu ; -le contenu de la lettre du 23 novembre 2018 que M. [P] a adressée à la direction de la Société GENDRE FRÈRES au sujet de plusieurs difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son contrat de travail. Néanmoins, il convient de considérer comme le conseil de prud'hommes que cette attestation, rédigée deux mois après l'entretien, qui ne comporte qu'une vingtaine de lignes ne peut pas constituer un compte rendu exhaustif de l'entretien préalable au licenciement. En conséquence, elle ne permet pas de rapporter la preuve que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été évoqués lors de cet entretien et que la procédure de licenciement serait en conséquence irrégulière. M. [P] doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 360 € correspondant à un mois de salaire et le jugement déféré confirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé du licenciement de M. [P] pour faute grave L'article L 1235-1 du code du travail en ses alineas 3, 4 et 5 dispose qu''A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. Pour que le licenciement de M. [P] soit fondé sur une faute grave, la société GENDRE FRÈRES doit rapporter la preuve d'une faute telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 8 janvier 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée concernant le grief reposant sur la copie d'un fichier confidentiel à partir de l'ordinateur de Mme [A] : 'Monsieur [P], Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs. En effet, le 21 novembre 2018, Madame [N] [A], votre collègue en charge de la comptabilité, enregistrait son travail en fin de matinée sur le fichier dénommé « Nouveau Chantier Analytique 2018 », fichier de comptabilité analytique interne et strictement confidentiel et partait à cette suite en pause déjeuner. Elle a poursuivi à son retour ce même jour son travail l'après-midi durant sur ledit fichier. Lorsqu'à 18 heures, elle souhaitait sauvegarder son travail, elle se voyait opposer un refus du logiciel, un message apparaissant sur l'ordinateur et lui signifiant que le répertoire de destination n'était plus disponible. Madame [A], alertée, a alors demandé de l'aide à Monsieur [M] [V], lequel s'est rendu compte, en vérifiant les enregistrements récents du logiciel Excel, qu'une clé USB dénommée « E:\Legrand » avait été connectée à son ordinateur, auquel elle seule, ainsi que la direction n'est pourtant autorisée à avoir accès. Madame [A] nous a alors aussitôt informée de la situation et nous avons alors sollicité Monsieur [T] [X], informaticien, aux fins qu'il nous explique les circonstances de cette intrusion suspecte. Celui-ci confirmait que cette clé USB avait été connectée sur l'ordinateur de la comptabilité pour enregistrer le fichier « Nouveau Chantier Analytique 2018 ». A cette suite, Monsieur [X] s'est rendu sur site le vendredi 23novembre 2018 en début d'après-midi afin de vérifier la présence de la licence Excel sur chaque poste dans le cadre d'une intervention déjà programmée. Il s'est alors aperçu que le fichier en cause se trouvait sur votre poste de travail(et uniquement sur le vôtre), dans les enregistrements récents du logiciel Excel. Nous avons alors sollicité les services d'un huissier aux fins qu'il dresse toutes constatations utiles. Ce dernier, suivant constat en date du 23 novembre 2018,confirmait l'enregistrement de ce fichier sur votre poste de travail. Il s'avère ainsi que non seulement vous avez accédé au poste de travail de votre collègue, en son absence, pour consulter ce fichier par nature confidentiel et en avez fait de surcroît une copie sur votre poste. Un tel agissement est inacceptable, étant précisé que vous avez reconnu, lors de l'entretien préalable en présence de votre conseiller, avoir consulté à plusieurs reprises, à notre insu ce fichier de comptabilité analytique. A ce jour, nous ignorons si vous avez conservé trace dudit fichier et quel usage vous en avez fait ou comptez en faire, ce qui causerait un grave préjudice à l'entretien eu égard le caractère hautement confidentiel des informations qu'il contient. Vous avez en outre indiqué, lors de l'entretien, que vous aviez consulté ce fichier pour les besoins de votre travail, alors même qu'en votre qualité de technicien, vous n'avez aucun besoin d'accéder à ce fichier, étant rappelé que sur 37vous tenez à jour une feuille fournisseurs et poseurs laquelle est amplement suffisante au suivi des chantiers. Même à supposer que ledit document vous eût été utile, il est inconcevable que vous preniez la liberté de vous introduire au sein du logiciel, le transfériez sur votre ordinateur, ceci sans nous demander l'autorisation préalablement. De surcroît, le bureau de la comptabilité étant fermé à clé entre midi et 14 heures, et notre informaticien ayant constaté, après vérification, que les consultations du fichier et l'insertion de la même clé USB Legrand avaient eu lieu : le 20 novembre à 13h45, mais encore le 5 novembre à 12h16, le 11octobre à 12h18, le 26 septembre à 12h31, le 11 septembre à 12h54 et le 29août à 12h11, nous sommes forcés de penser qu'un double des clés du bureau comptable a été fait dans la plus totale illégalité'. En premier lieu, M. [P] a reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement en date du 13 décembre 2018 la matérialité des faits ainsi reprochés : 'M. [P] reconnaît avoir utilisé l'ordinateur pour chercher le fichier analytique des chantiers' (attestation de M. [K] du 14 février 2019). Cette matérialité est également établie de façon indubitable par le constat d'huissier réalisé le 23 novembre 2018. En outre, il s'évince des relevés informatiques que M. [P] est intervenu sur l'ordinateur de Mme [A], en son absence, à plusieurs reprises pendant la pause méridienne : le 20 novembre à 13 heures 45, le 5 novembre à 12 heures 16, le 11 octobre à 12 heures 18, le 26 septembre à 12 heures 31, le 11 septembre à 12 heures 54 et le 29 août à 12 heures 11. - M. [P] expliquait son geste le 13 décembre 2018 par la volonté de 'vérifier la concordance entre ses devis et les réalisations de ceux-ci car une rumeur le remettait en cause'. Aujourd'hui, son explication est différente. Il prétend que le fichier copié ne présentait aucun caractère confidentiel et qu'il en avait besoin pour réaliser et suivre ses devis. En ce qui concerne la question de la confidentialité, M. [P] ne peut pas soutenir qu'aucun code n'ayant été nécessaire pour accéder à ce fichier sur le poste de Mme [A], il ne présentait pas de caractère confidentiel. En effet, le simple fait de consulter l'ordinateur d'un collègue sans son autorisation, en son absence, au surplus en l'espèce la comptable de l'entreprise, constitue une atteinte à la confidentialité. En outre, si M. [P] soutient qu'il s'agissait d'un simple fichier d'analyse de chantier, Mme [S] [C], secrétaire comptable, a attesté le 3 septembre 2020 que le fichier intitulé 'nouveau chantier analytique', avec mention de l'année, 'n'est utilisé que par la secrétaire comptable et les dirigeants de l'entreprise. Il est sur un poste informatique totalement indépendant, non relié à Internet et dans un bureau à part. Il n'est pas utilisé par les autres salariés car il contient des documents confidentiels relatifs à l'entreprise'. De même, l'informaticien M. [T] [X] a attesté que le poste informatique destiné à la comptabilité était indépendant, non connecté au réseau et non connecté à Internet, ce qui conduit à considérer que les documents afférents à la comptabilité figurant dans l'ordinateur de Mme [A] étaient hautement confidentiels. En conséquence, M. [P] ne peut pas dire que ce fichier n'avait rien de confidentiel. En tout état de cause, à partir du moment où M. [P] consulte l'ordinateur de la comptable sans son autorisation en son absence, il commet une faute, charge à lui de démontrer qu'il s'agissait d'un fichier sans importance, preuve qu'il ne rapporte pas. Ce moyen n'est donc pas opérant. - M. [P] prétend également qu'il avait besoin de ce fichier pour remplir sa mission de chargé d'affaires, la connaissance de données analytiques lui étant nécessaire à ce titre. Mais, il convient de considérer que même si un tel fichier était nécessaire à l'exécution de sa mission, ce qui n'est nullement démontré, il appartenait à M. [P] d'en faire la demande préalable à sa hiérarchie. Les attestations qu'il produit, tendant à établir que la connaissance de données analytiques est utile pour un chargé d'affaires, sont générales. Aucune ne dit qu'une permission était accordée pour consulter l'ordinateur de Mme [A]. En tout état de cause, un tel moyen ne justifie nullement une pénétration indue dans le bureau d'une collègue, sans son autorisation, en son absence, pour copier sur son ordinateur un fichier, qui avait au surplus un caractère confidentiel. En conséquence, ce moyen n'est pas davantage opérant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les faits ci-dessus énoncés, constitue une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à M. [P]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave était fondé et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement corrélatives, en précisant que la mise à pied conservatoire de M. [P] était justifiée. - Sur la demande en paiement de M. [P] à hauteur de 10 000 € au titre d'un préjudice moral M. [P] se plaint de ce qu'il a été mis au placard par son employeur, ce qui a entraîné une dégradation de sa santé psychologique. Plus précisément, il soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'un véhicule de service pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'il a dû, à compter de novembre 2018, limiter sa mission à la réalisation de devis pendant les heures de travail de Mme [A] avec qui il entretenait de mauvaises relations ; qu'il ne disposait pas du logiciel informatique nécessaire à la réalisation des devis, ni de la signature électronique ; qu'il a été dénigré par son employeur lors d'une réunion du 16 janvier 2019. Il se dit ainsi victime de harcèlement et de discrimination. Pour fonder sa demande au titre d'un harcèlement ou d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement(article L 1154-1 du code du travail) ou d'une discrimination (article L 1134-1 du code du travail) et il incombe à la partie défenderesse de démontrer que ces agissements ne sont pas constitués et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination. M. [P] produit à l'appui de sa demande sa lettre du 23 novembre 2018 dans laquelle il se plaint de ces faits auprès de la société GENDRE FRÈRES. Il convient de noter que M. [P] ne s'est jamais plaint auparavant auprès de son employeur des faits qu'il dénonce dans cette lettre le 23 novembre 2018, alors que cette date correspond à celle de l'établissement du constat d'huissier ci-dessus énoncé. Au sujet du véhicule de service, M. [P] produit deux attestations d'artisans chauffagistes (M. [I] [E] et M. [Y] [G]) indiquant que M. [P] devait utiliser son véhicule personnel pour se déplacer sur les chantiers, le véhicule de service n'étant jamais disponible. La Société GENDRE FRÈRES produit quant à elle l'attestation de Mme [A] selon laquelle M. [P] n'utilisait pas le véhicule de service Peugeot Partner géolocalisé, ce malgré les injonctions de Mme [F], gérante de la Société GENDRE FRÈRES. Il convient de considérer en conséquence que ces seules attestations produites par M. [P] sont insuffisantes pour démontrer la réalité des faits qu'il invoque concernant le véhicule de service. Il produit également deux arrêts de travail à partir du 26 novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel. Néanmoins, il n'y est mentionné aucun lien entre cet état et les conditions de travail de M. [P]. M. [P] n'apporte aux débats aucun autre élément à l'appui des autres griefs qu'il avance. Il convient de considérer en conséquence les faits de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis. M. [P] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 10'000 € à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur le travail dissimulé 1) Sur la prescription L'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action de M. [P] est fondée sur les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription de cette action est la date de la rupture de son contrat de travail, soit le 8 janvier 2019. Or, il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019. Son action n'est donc pas prescrite. 2) Sur le bien fondé de l'action en paiement pour travail dissimulé M. [P] soutient qu'il a commencé à travailler pour la Société GENDRE FRÈRES le 7 décembre 2015, alors que son contrat de travail date du 21 janvier 2016. Il produit à cet égard l'attestation de M. [L] [D] qui indique qu'il est entré dans l'entreprise fin 2015, ainsi que l'attestation de M. [O] selon laquelle il était dans l'entreprise avant les fêtes de fin d'année 2015 ou 'dès le mois de décembre 2015". Il produit également un devis de l'entreprise PUYBARET en date du 16 décembre 2015 'A l'attention de : [T]'. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir un travail dissimulé, alors même que la Société GENDRE FRÈRES produit un mail du 4 janvier 2016 de son ancien directeur, M. [R], adressé à pôle emploi, aux termes duquel il indique : 'Je pense embaucher ce dernier [M. [P]] sur fin Janvier, début Février' 2016. Ainsi, la réalité du travail dissimulé, caractérisé par un travail, un lien de subordination, le versement d'une rémunération non déclarée, une intention fautive de la Société GENDRE FRÈRES, n'est pas établie. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de toute demande à ce titre. - Sur les frais de déplacement M. [P] était amené à se déplacer en véhicule pour se rendre sur les chantiers. Il soutient qu'il n'a pas été remboursé par la Société GENDRE FRÈRES de ses frais de déplacement, soit à hauteur de 4 759 €. La Société GENDRE FRÈRES a répondu dans les termes suivants à sa lettre du 23 novembre 2018 dans laquelle il se plaignait de ce fait : - 'L'absence de véhicule de fonction : or nous vous rappelons que nous avons mis à votre disposition, outre une carte carburant, un véhicule de société, à savoir un Peugeot Partner que vous avez presque systématiquement refusé d'utiliser. Vous n'avez eu de cesse d'exiger d'utiliser le véhicule Nissan Qashqai, utilisé avant par l'un de vos collègues par ailleurs associé de l'entreprise. Nous vous rappelons néanmoins que l'employeur n'est en aucune manière obligé de fournir un véhicule de fonction, et que depuis que le véhicule Peugeot Partner est tombé en panne, au mois de septembre 2018, tous vos frais kilométriques ont été indemnisés et régularisés outre le bénéfice de la carte carburant dont vous avez continué de disposer'. M. [P] produit l'attestation de M. [D] selon laquelle il utilisait son véhicule personnel ainsi que celles de M. [I] [E] et de M. [Y] [G] confirmant ce fait, le véhicule de service n'étant jamais disponible. Ces attestations sont contredites par celle de Mme [A] selon laquelle M. [P] ne souhaitait pas utiliser le véhicule de service (cf ci-dessus). En tout état de cause, pour justifier de ses frais de déplacement, M. [P] ne produit qu'une fiche de frais manuscrite émanant de lui-même pour la période du 11 septembre 2018 au 8 novembre 2018 avec les tickets de caisse correspondant, selon laquelle il a déboursé la somme de 764,41 € de carburant sur cette période. Mais, cette seule fiche ne saurait suffire à fonder sa demande en paiement, alors qu'il ne disconvient pas avoir bénéficié d'une carte carburant fournie par la Société GENDRE FRÈRES qui lui a versé la somme de 505 € en remboursement de ses frais de déplacement. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [P] de sa demande en paiement à hauteur de 4 759 € et de confirmer le jugement de ce chef. - Sur la demande de la Société GENDRE FRÈRES en dommages et intérêts La Société GENDRE FRÈRES se plaint d'avoir subi un préjudice résultant du comportement de M. [P] caractérisé par : 'la captation de la comptabilité de l'entreprise, 'le dénigrement de celle-ci auprès de clients et du personnel, 'le débauchage de certains salariés à son profit, 'une intention de nuire non dissimulée, 'les pertes qu'il a volontairement engendrées pour l'entreprise. M. [P] conteste ces allégations qu'il considère comme mensongères et infondées. Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté la Société GENDRE FRÈRES de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle ne reposait sur aucun élément chiffré, de perte de revenus et de marges de fournisseurs. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En appel, M. [P] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 22 février 2021 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article L 1154-1 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail en ses alineasarticle L 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 1471-1 du code du travail. Elle est en tout
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8bc0d41e0057d43e3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel