Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8bc0d41e0057d43e3e7
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 87 694 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGCI AFFAIRE : [O] [G] C/ S.A.R.L. PRP (TEAM 87) JP/MLM Demande de requalification du contrat de travail G à Me Lapoumeroulie- Mansour et Me Sénamaud le 11/5/22 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [O] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002255 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES ET : S.A.R.L. PRP (TEAM 87), dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 09 Février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. . Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2014, Mme [G] a été engagée par la société PRP-Team 87 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de dix neuf heures par semaine en qualité d'enseignante de la conduite automobile, échelon 3. Par un avenant en date du 30 décembre 2014, son temps de travail a été porté à vingt quatre heures hebdomadaire. Entre le 10 août 2016 et le 28 février 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie et, ayant été déclarée inapte à son poste de monitrice auto-école par un avis du médecin du travail du 6 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude le 16 avril 2019. Le 15 janvier 2019, préalablement à son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins de voir qualifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures complémentaire et supplémentaires, ainsi qu'à titre indemnitaire. Par un jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes : ' a dit que le contrat de travail ainsi que l'avenant au contrat de travail de Mme [G] sont conformes aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail ; ' a dit que la demande portant sur l'année 2015 est prescrite ; ' a qualifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en un contrat de travail à temps plein à compter de l'année 2016 ; ' a condamné la société PRP -Team 87 à payer à Mme [G]: - au titre du rappel de salaire à temps plein, les sommes brutes de 4 027,70 euros et de 402,77 euros au titre des congés payés afférents ; - au titre des heures supplémentaires de l'année 2016, les sommes brutes de 707,93 euros pour 47 heures majorées à 25 % et 70,79 euros brut au titre des congés payés afférents , 271,12 euros pour 15 heures majorées à 50 % et 27,11 euros brut au titre des congés payés afférents ; ' a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; ' a ordonné à la société PRP Team 87 d'établir et transmettre à Mme [G] les bulletins de salaires et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement et à adresser une attestation de salaires rectificative à la Caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse de prévoyance IRP AUTO PARIS ; ' a débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; ' condamné la société PRP Team 87 aux entiers dépens qui comprendront les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et ceux d'une éventuelle exécution forcée. Le 31 mai 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement, son recours portant sur les heures supplémentaires de l'année 2016 et les dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail. * * * Aux termes de ses dernières écritures du 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé, Mme [G] demande à la cour, réformant de ces chefs le jugement dont appel, de condamner la société PRP : ' à lui payer, au titre de l'année 2016, 206 heures supplémentaires à 25% et 49,5 heures supplémentaires à 50%, soit les sommes brutes de 3.102,88 euros et 745,59 euros et celle de 384,84 euros au titre des congés payés afférents ; ' à lui payer, sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, la somme de 3.000 euros titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; ' à lui transmettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi correspondant et à transmettre une attestation rectificative à la Caisse primaire d'assurance maladie et à la Caisse de prévoyance IRP Auto Paris sous une astreinte de 70 euros par jour de retard ; ' à supporter les entiers dépens. Aux termes de ses écritures du 16 août 2021 auxquelles il est renvoyé, la société PRP Team 87, appelante incidente, demande à la cour ' à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a qualifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en un contrat de travail à temps plein à compter de l'année 2016 et a accordé à Mme [G] diverses sommes au titre du rappel des salaires sur la base d'un temps plein, et des heures supplémentaires au titre de l'année 2016 ; ' à titre subsidiaire : - de dire que sa condamnation au titre du rappel d'heures complémentaires sur la base d'un temps complet ne pourra excéder la somme de 2 904,29 euros, outre 290,43 euros au titre des congés payés afférents ; - de dire que sa condamnation au titre des heures supplémentaires ne pourra excéder la somme de 701,91 euros outre 70,19 euros au titre des congés payés afférents ; ' En tout état de cause de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail ainsi que l'avenant au contrat de travail de Mme [G] sont conformes aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail ; - dit que l'année de travail 2015 est prescrite ; - débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et ceux d'une éventuelle exécution forcée ; - de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la prescription : En application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, si le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédent la rupture du contrat. Mme [G], qui a introduit son action le 15 janvier 2019 ne remet pas en cause les dispositions du jugement l'ayant dite prescrite en son action en paiement d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015, et elle est recevable en cette action portant sur l'année 2016 ; le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef. Sur le nombre d'heures travaillées : Il appartient à Mme [G] de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Mme [G] et la société PRP-Team 87 produisent chacun des plannings journaliers pour les mois de janvier à juillet 2016, qui divergent très fortement sur le nombre d'heures travaillées. Pour ceux qu'elle produit, faisant état d'un horaire hebdomadaire toujours supérieur à 40 heures pour parfois atteindre 50 heures, Mme [G] fait valoir qu'édités à l'aide d'un logiciel et imprimés par le secrétaire de l'entreprise, ils lui ont été remis le samedi pour toute la semaine suivante et qu'en cas de changement d'élève ou d'horaire, ils ont été réimprimés et remis par la secrétaire ; ces plannings portent tous une date d'impression mais qui est très variable, puisque : - soit remontant au samedi pour la semaine suivante, dans environ la moitié des cas, - soit datés de la veille pour le lendemain, - soit datés du jour même où le service devait être accompli, - soit même datés du lendemain du service accompli, ce qui laisserait supposer, en se fiant aux dates d'impression, que les changements d'élève ou d'horaire ont été très fréquents entre le samedi et les jours de la semaine suivante. La société PRP-Team 87, qui soutient que ces plannings ont été modifiés par Mme [G] qui a eu un libre accès au logiciel de l'entreprise, produit de son côté : ' des relevés d'horaires mensuels qui ont été paraphés par Mme [G] notamment pour tous les mois de l'année 2015, ainsi que pour mois de janvier, février et mai 2016 et qui sont conformes aux plannings qu'elle-même produits et qui : - pour ceux des mois de janvier, février, avril 2016, sont tous datés du 10 ou du 11 mai 2016, - pour ceux du mois de mars 2016 sont, comme ceux produits par la salariée, de dates variables, - pour ceux du mois de mai 2016 sont datés du 31 mai 2016 - pour ceux du mois de juin 2016 sont datés du 06 juillet 2016 : ' l'attestation de sa secrétaire indiquant qu'après contrôle du temps de travail par l'employeur, les plannings sont archivés informatiquement. Le seul fait que Mme [G] soit prescrite en son rappel de salaire portant sur l'année 2015 ne fait pas obstacle, dans la recherche de l'horaire effectivement accompli, à l'examen des relevés horaires de cette même année. Selon les relevés d'horaires qu'elle a tous signés pour tous les mois de janvier à décembre 2015, ainsi que pour les mois de janvier, février et mai 2016, Mme [G] a reconnu avoir effectué, au cours de toute l'année 2015 mais également au cours des mois de janvier et février 2016, un horaire hebdomadaire inférieur à celui de 24 heures prévu à son contrat de travail, pour être ramené à 17, 18, 19, 20 ou 21 heures, voire à 11 heures, et totalisant, fin février 2016, un crédit dû à l'employeur de 143 heures de travail, qui a donné lieu à récupération par la société PRP-Team 87sur les mois de février, mars et avril 2016, avec un horaire de travail effectif qui s'est notamment élevé: - du 16 au 20 février, à 25 heures, - du 23 au 27 février, à 26 heures, - du 1er au 05 mars, à 43 heures, - du 08 au 12 mars, à 41 heures, - du 15 au 19 mars, à 41 heures, - du 22 au 26 mars, à 36 heures - du 29 mars au 12 avril, à 44 heures, - du 05 au 09 avril, à 36 heures, - du 2 au 16 avril, à 50 heures. Mme [G] soutient qu'elle a été contrainte de signer ces relevés d'horaire afin d'éluder un contrôle de l'Urssaf portant sur les heures complémentaires ou sur les heures supplémentaires, mais, ayant toujours été rémunérée sur la base de 24 heures par semaine et les cotisations sociales ayant été réglées sur cette base, on ne voit pas l'intérêt que l'employeur aurait eu à minorer cet horaire hebdomadaire pour le ramener 17, 18, 19, 20 ou 21 heures, voire à 11 heures. Cette explication de la salariée ne peut donc qu'être écartée. En outre, il doit être relevé que, dans un courrier recommandé qu'elle a adressé à son employeur le 25 juin 2017, Mme [G] a écrit : ' Je reviens vers vous concernant un certain nombre d'heures complémentaires qui, à ce jour, ne m'ont pas été payées. Par la présente, je dénonce les compteurs d'heures depuis juillet 2015 que vous m'avez obligée de signer. En effet, ayant un contrat de travail de 24 heures par semaine, c'était votre devoir de me fournir du travail pour ce nombre d'heures et vous n'aviez pas le droit de me décompter ces heures sur mon compteur d'heures. Par conséquent, vous me devez des heures complémentaires à partir de février 2016. Je vous demanderai de bien vouloir procéder à cette régularisation. Par ailleurs, je vous signale qu'à partir de mars 2016, j'ai fait bien plus d'heures complémentaires que le prévoit mon contrat de travail et ce chaque semaine. Par conséquent, comme le prévoit la loi, je vous demanderai une requalification de mon contrat de travail en contrat à 35 heures.' Il convient en conséquence, alors que l'édition des plannings a été réalisée de part et d'autre dans des conditions qui ne peuvent être déterminées avec certitude, de s'en tenir aux documents signés par Mme [G] et à son courrier du 15 juin 2017 par lesquels elle a expressément reconnu ne pas avoir toujours effectué l'horaire de 24 heures par semaine jusqu'à la mi-février 2016 et avoir droit à paiement d'heures complémentaires uniquement à partir du mois de février 20216 et d'heures supplémentaires uniquement à partir du mois de mars 2016. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein : En application de l'article L. 3123-9 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel ne peut, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée légale du travail et, en cas d'atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié de contrat à temps plein à compter de la première irrégularité constatée. Selon les fiches d'horaire qu'elle a signées, Mme [G] a effectué un horaire supérieur à 35 heures par semaine uniquement à compter du mois de mars 2016 et il convient en conséquence de requalifier son contrat comme ayant été à temps plein, non à partir du 1er janvier 2016 comme jugé par le conseil de prud'hommes, mais à compter du 1er mars 2016. Mme [G] a donc droit, sur la période allant du premier 1er mars 2016 au 31 juillet 2016, à un rappel de salaire sur la base de 47,75 heures par mois au taux horaire de 12,05 euros, soit de : 5 mois x 47,75 h x 12,05 euros = 2.876, 94 euros et aux congés payés afférents de 287,69 euros. Le jugement dont appel sera réformé en ce sens. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des ces même fiches d'horaire et des plannings de l'employeur qui sont conformes aux relevés d'horaires, que Mme [G] a accompli : - du 1er au 05 mars, 8 heures supplémentaires à majorées à 25% - du 08 au 12 mars, 6 heures supplémentaires majorées à 25%, - du 15 au 19 mars, 6 heures supplémentaires majorées à 25%, - du 22 au 26 mars, 2 heures supplémentaires majorées à 25% - du 29 mars au 12 avril, 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 1 heure supplémentaire majorée à 50%, - du 05 au 09 avril, 1 heure supplémentaire majorée à 25%, - du 12 au 16 avril, 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 7 heures supplémentaires majorées à 50%, - du 19 au 23 avril, 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 7 heures supplémentaires majorées à 50%, - du 27 au 30 avril, 2 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit pour un total de : - 49 heures supplémentaires majorées à 25% - 15 heures supplémentaires majorées à 50%, ce qui lui ouvre droit au paiement de la somme de ( 49 x 12,05x 1,25) + (15 x 12,05x 1,5) = 1.009,18 euros, outre congés payés afférents de 100,92 euros. Le jugement dont appel sera rectifié en ce sens. Les intérêts au taux légal sur la dite somme sont dus à compter du 15 mai 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes. Sur les dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : La récupération par l'employeur des heures non travaillées, déjà non conforme aux règles régissant le droit du travail, a obligé Mme [G] à exécuter sur les mois de mars et avril 2016 un horaire excédant largement l'horaire légal et cette inexécution de bonne foi du contrat de travail ouvre droit pour Mme [G] à paiement de dommages et intérêts qui seront fixés à 1.500 euros. Le jugement dont appel sera réformé de ce chef. Sur les frais et dépens : Si Mme [G] succombe pour l'essentiel en son appel principal, la société PRP-Team 87 succombe en son appel incident et il convient le lui laisser la charge des dépens de l'appel. Mme [G] a agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 22 février 2021, sauf en ce qu'il a : ' qualifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en un contrat de travail à temps plein à compter de l'année 2016 ; ' condamné la société PRP -Team 87 à payer à Mme [G]: - au titre du rappel de salaire à temps plein, les sommes brutes de 4 027,70 euros et de 402,77 euros t au titre des congés payés afférents ; - au titre des heures supplémentaires de l'année 2016, les sommes brutes de 707,93 euros pour 47 heures majorées à 25 % et 70,79 euros brut au titre des congés payés afférents , 271,12 euros pour 15 heures majorées à 50 % et 27,11 euros brut au titre des congés payés afférents ; ' débouté Mme [G] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Le reformant de ces chefs et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er mars 2016 ; Condamne la société PRP -Team 87 à payer à Mme [O] [G] : - sur la base d'un salaire à temps plein, les sommes brutes de 2.876,94 euros et de 287,69 euros au titre des congés payés afférents ; - au titre des heures supplémentaires de l'année 2016, les sommes brutes de 1.009,18 euros et de 100,92 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme nette de 1.500 euros titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; Condamne la société PRP-Team 87 aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8bc0d41e0057d43e3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel