Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8be0d41e0057d43e3f1
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 62 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00469 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGWC AFFAIRE : [F] [T] C/ Fondation PARTAGE ET VIE JP/MLM Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution G à Me Pagès et Me Sol le 11/5/22 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [F] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'un jugement rendu le 28 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TULLE ET : Fondation PARTAGE ET VIE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 02 mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. . Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Le 25 mars 2002, Mme [T] a été engagée par la Fondation Partage et Vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice pour exercer son activité au sein de son établissement Sirmad Corrèze Téléassistance. L'activité principale de la fondation consiste en un service personnalisé continu d'écoute et d'assistance téléphonique aux personnes âgées et aux usagers souffrant d'un handicap afin de favoriser leur accompagnement et leur maintien à domicile. Le 1er mars 2005, Mme [T] a été nommée assistante de secteur. Le 26 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 8 avril suivant, entretien qui a été reporté au 25 avril 2019. Le 6 mai 2019, l'employeur a adressé à Mme [T] une nouvelle convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 21 mai suivant et, par ce même courrier, il lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 31 mai 2019, Mme [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs pris d'une agression verbale le 20 février 2019 à l'encontre de M. [XF], de dénigrements répétés de celui-ci et de comportements toxiques à l'égard de ses collègues. Le 11 décembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tulle a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 21 mai 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2022 auxquelles il est renvoyé, Mme [T] demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Fondation Partage et Vie à lui payer, sur la base d'un salaire moyen des douze derniers mois (année 2018) de 2.554 euros : - les sommes de 5.108 euros au titre de l 'indemnité de préavis de deux mois et de 510,80 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 12.625 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté du 25 mars 2002 au 31 juillet 2019 intégrant les 2 mois de préavis ; - les sommes de 1.436 euros à titre de rappel de salaire lors de la mise à pied et de 143,60 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 35.000 euros net pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [T] fait principalement valoir : - que son licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il est intervenu au delà du mois suivant la date de l'entretien préalable initialement prévu le 08 avril 2019, tenu le 25 avril 2019, dont le report n'a eu lieu qu'à l'initiative de l'employeur, et que l'invocation de nouveaux griefs ne permettent pas d'exclure l'application de l'article L. 1332.2 du code du travail dès lors que l'on se situe dans le cadre d'une même procédure de licenciement ; - que la Fondation Partage et Vie ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle formule autrement que par des attestations mensongères. Aux termes de ses écritures du 25 février 2022, la Fondation Partage et Vie demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait principalement valoir en réplique : - sur la prétendue irrégularité dans la procédure de licenciement pouvant justifier la prescription de la sanction, qu'elle constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; - sur le fond, que la faute grave est parfaitement caractérisée au regard de l'agression verbale commise le 20 février 2019 à l'encontre de M. [XF], ainsi que des propos tenus à l'encontre du fils de ce dernier le 13 mars 2019, Mme [T] ayant outrepassé ses fonctions et ayant fait preuve d'un comportement toxique et de faits de harcèlement moral. SUR CE, La lettre de licenciement en date du 31 mai 2019, laquelle fixe les limites du litige, a en substance énoncé à l'encontre de Mme [T] une série de griefs, soit : - une agression verbale de son collègue M. [XF] commise le 20 février 2019 ; - des propos non appropriés tenus le 13 mars 2019 à l'encontre du fils de M. [XF], atteint d'autisme, en concluant ' c'est bien fait pour lui si son fils est autiste'; - un stratagème pour tenter d'empêcher M. [XF] de poser ses congés aux dates souhaitées dénoncé par des témoignages recueillis début mai 2019 ; - des dénigrements répétés portant sur les compétences, les tenues ou l'hygiène de M. [XF] dénoncés par des témoignages recueillis début mai 2019, et caractérisant un harcèlement moral ; - des pressions et des reproches vis à vis d'autres collaborateurs commis les 25 décembre 2018, 05 mars 2019 et 25 avril 2019. Sur la prescription de la sanction : Il est constant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mars 2019, alors uniquement motivée par les faits d'agression verbale commis sur la personne de M. [XF] le 20 février 2019, Mme [T] a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 08 avril 2019, lequel a été reporté en accord entre les parties au 25 avril 2019 et effectivement tenu à cette dernière date. L'article L. 1332-2 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, et plus d'un mois s'est en effet écoulé entre la date de l'entretien préalable du 25 avril 2019 ayant porté sur ce grief d'agression verbale et la notification du licenciement le 31 mai 2019. Mme [T] se saisit de ce moyen pour conclure à la prescription de la sanction prononcée le 31 mai 2019 et la Fondation Partage et Vie lui oppose l'irrecevabilité de ce moyen aux motifs pris que son examen a relevé de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel. En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et si la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un fait fautif peut désormais être soulevée devant le conseiller de la mise en état, elle peut toujours l'être pour la première fois devant la cour d'appel statuant au fond. Par ailleurs, l'article 563 du code de procédure civile prévoit que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des nouveaux moyens ; que tel est le cas du moyen pris de la prescription ' Mme [T] est donc recevable en sa fin de non-recevoir tirée de l'article L. 1332-2 du code du travail. Le délai d'un mois prévu à ce texte est une règle de fond et son expiration interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits et, lorsqu'il abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation à un nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, mais le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés (cf Cour de cassation- Soc 26 octobre 2017 - n° 15619.105). La Fondation Partage et Vie n'a pas pu en conséquence, en raison de l'abandon de la première procédure disciplinaire engagée le 26 mars 2019, retenir dans la lettre de licenciement le grief lié à l'agression verbale de M. [XF] survenue le 20 février 2019, mais elle a été autorisée, pour convoquer Mme [T] le 06 mai 2019 à un nouvel entretien préalable fixé au 21 mai suivant, à se saisir de faits distincts de celui-ci, dont ceux énoncés à la lettre de licenciement, pour avoir : - tenu le 13 mai 2019 des propos non appropriés à l'encontre du fils de M. [XF], atteint d'autisme, en concluant ' c'est bien fait pour lui si son fils est autiste'; - mis en place un stratagème pour tenter d'empêcher M. [XF] de poser ses congés aux dates souhaitées ; - par des dénigrements répétés portant sur ses compétences, sur ses tenues ou sur l'hygiène de M. [XF], exercé à son égard des faits de harcèlement moral ; - commis des pressions et des reproches vis à vis d'autres collaborateurs les 25 décembre 2018, 05 mars 2019 et 25 avril 2019. Sur la cause du licenciement : Si, selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse. A l'appui des griefs ci-dessus énoncés et retenus dans la lettre de licenciement, la Fondation Partage et Vie s'est fondée sur des courriers simples, tous dactylographiés dans la même facture, datés des 26, 29 et 30 avril 2019, dont les termes ont été repris dans des attestations en la forme de l'article 202 du code de procédure civile datées du 03 mai 2019, et émanant de : ' M. [XF] qui dénonce avoir été l'objet, depuis 2013, de pressions et de quolibets récurrents de la part de collaborateurs qui, pris en mains par Mme [T] qui avait désapprouvé son management lorsqu'il avait occupé le poste de responsable de la salle d'écoute entre mai 2011 et décembre 2012, se sont vu dresser un tableau négatif de sa personne et avoir appris, le 02 avril 2019 par Mme [O] [X] que Mme [T] le dénigrait en le traitant d'incompétent, en disant qu'ayant fait refaire sa salle de bains il ne se lavait pas et que c'était bien fait pour lui si son fils était autiste (il doit être relevé, quant aux dires prêtés à Mme [O] [X], que celle-ci n'a pas produit de témoignage en justice et qu'elle a dressé à Mme [T] le 05 juillet 2020 un message électronique expliquant avoir décliné une demande en ce sens de M. [XF] ) ; ' Mme [Y] [Z], déléguée du personnel et membre du CHSCT, qui dit avoir été témoin dès son arrivée dans l'entreprise en 2012 du profond mépris adopté par Mme [T] à l'égard de M. [XF] qu'elle traitait de 'mollasson', disant de lui qu'il n'avait pas de caractère, qu'il n'avait pas les qualités pour être responsable, qu'il sentait mauvais, que son habitude de se gratter la tête était dégoûtante, que sa conjointe devait être comme lui pour vivre avec lui, qu'étant redevenu opérateur, ce qui la réjouissait, la direction aurait dû lui diminuer son salaire et ajoutant que les critiques et les propos malveillants tenus sur lui étaient devenus une routine et qu'en fin d'année 2017, Mme [T], qui gérait les départs en congés, avait fait en sorte en se mettant en relation avec tous les opérateurs de lui nuire pour qu'il ne puisse pas prendre la semaine du 02 au 8 janvier 2018 qu'une collègue venait de se libérer ; ' M. [R] [CR] qui dit avoir été témoin depuis son entrée dans l'entreprise en mars 2016 des remarques récurrentes et quasi-quotidiennes de Mme [T] à l'égard de M. [XF] portant sur son manque d'hygiène corporelle, sur sa tenue vestimentaire, sur la tenue de sa voiture en la qualifiant de 'vraie porcherie', sur sa manière de vivre, en le faisant passer auprès des autres salariés pour quelqu'un d'égoïste et de fourbe, et témoignant également que Mme [T] a tenté, en le contactant à plusieurs reprises alors qu'il était lui-même en congés jusqu'au 15 octobre 2017 et qu'il ne souhaitait pas prendre un congé de fin d'année, d'empêcher M. [XF] de prendre un congé du 02 au 08 janvier 2018. Pour asseoir le bien fondé du licenciement, la Fondation Partage et Vie produit en outre : - le témoignage de M. [J] [H], responsable technique, daté du 25 juin 2020, relatant que de nombreux collaborateurs lui ont rapporté à plusieurs reprises des propos tenus par Mme [T] à l'encontre de M. [XF] et qu'à la suite de la violente altercation survenue le 20 février 2019, Mme [T] a tenu des propos déplacés à l'égard de son fils ; - le témoignage de M. [FD] [K], adjoint de direction, daté du 25 juin 2020, disant avoir relevé à plusieurs reprises les 'messes basses' orchestrées par Mme [T] auprès de collaborateurs nouvellement embauchés qu'elle avait su mettre 'sous sa cape' et auxquelles M. [XF] était tenu à l'écart. Mme [T] produit de son côté : ' le témoignage de Mme [P] [I], salariée de la Fondation Partage et Vie depuis novembre 2011, disant qu'elle a toujours été une collègue au comportement exemplaire, qui n'a jamais été désobligeante envers qui que ce soit, qu'elle n'a jamais usé de stratagème pour empêcher M. [XF] de prendre un congé et que, s'il est effectivement arrivé entre collègues de parler de l'hygiène ou de certaines habitudes de M. [XF] qui laissaient à désirer, le reproche fait à Mme [T] d'un harcèlement quasi-quotidien est inexact ; ' les témoignages de Mme [S] [UT], ayant travaillé neuf années avec Mme [T] jusqu'en juin 2019 et de Mme [B] [C], ayant travaillé avec elle pendant six années, la décrivant comme une personne dévouée, n'ayant jamais exercé de pression sur les autres et considérant que les propos qu'elle a pu tenir à l'égard de M. [XF] ou sur son fils ont été déformés et amplifiés, puisque d'autres collègues avaient signalé son problème d'hygiène qui a pu être évoqué par la direction lors d'un entretien annuel ; ' le témoignage de Mme [B] [GS], salariée de la Fondation Partage et Vie depuis 2013, et la décrivant comme une personne toujours à l'écoute de ses collègues, dont le comportement a toujours été exempt de reproche tant sur le plan professionnel que sur celui des relations humaines, qui ne se serait pas permis de tenir à l'égard d du fils de M. [XF] les propos qui lui sont prêtés, relatant que l'ensemble de l'équipe avait pu constater un certain manque d'hygiène de ce dernier, sans que Mme [T] n'ait pour autant fait de remarques particulières à cet égard ou ait tenté de l'empêcher de prendre un congé; ' le témoignage de Mme [W] [U], ayant travaillé jusqu'au printemps 2018 soit durant six années aux côtés de Mme [T] et de M. [XF] et rapportant que, s'ils n'étaient pas proches, ils ont eu une relation cordiale et courtoise, et n'avoir jamais entendu Mme [T], qui est une personne bienveillante, tenir des propos déplacés ou irrespectueux à son égard, ou mettre en place un stratagème pour empêcher M. [XF] de prendre un congé à une date souhaitée ; ' le témoignage de Mme [V] [E], ayant travaillé avec Mme [T] entre avril et août 2018, et de Mme [N] [G], ayant travaillé avec elle entre juillet et décembre 2018, disant ne l'avoir jamais entendu tenir des propos discriminatoires à l'encontre de M. [XF], décrivant Mme [T] comme une personne bienveillante, ayant à coeur que tout le monde se sente bien au sein de l'entreprise et évoquant en revanche une ambiance malsaine qui régnait au sein de l'entreprise ; ' le témoignage de M. [D] [L], intérimaire ayant travaillé au sein de l'établissement corrézien de la Fondation Partage et Vie du 10 au 29 avril 2019, faisant part d'un environnement professionnel où le dénigrement des autres salariés était constant, mais mettant en cause non le comportement de Mme [T] mais celui de Mme [Y] [Z] ; ' le témoignage de Mme [LR] [JE], qui a travaillé au sein de l'établissement corrézien de la Fondation Partage et Vie entre mai 2005 et novembre 2014, relatant un mauvais climat social ayant existé au sein de cette entreprise, disant que Mme [T] a toujours été une personne bienveillante, à l'écoute de ses collègues et que, déjà à cette époque, tout le monde parlait des problèmes d'hygiène de M. [XF] sans que cela ne vienne particulièrement de Mme [T]; ' le message électronique que Mme [OD] [M] lui a adressé le 07 juin 2019 pour lui faire part des pressions qu'elle a eues de la direction pour attester contre elle et relatant que le seul propos que Mme [T] a pu tenir concernant le fils de M. [XF] était que 'celui-ci avait tous les droits car son fils était malade'. EN CONSÉQUENCE, compte tenu la teneur des témoignages produits de part et d'autre, il convient d'examiner comme suit les griefs énoncés à la lettre de licenciement : ' la tenue le 13 mars 2019 de propos inappropriés à l'égard du fils de M. [XF] : ces propos qui lui sont prêtés reposent uniquement sur les dires de M. [XF], ils ne sont pas confirmés par Mme [O] [X] qui les lui aurait rapportés et sont au contraire démentis par Mme [OD] [M]. Ce grief n'est pas caractérisé. ' la mise en place d'un stratagème pour empêcher M. [XF] de prendre ses congés : les témoignages produits révèlent que Mme [T] avait pris en main, avant que les demandes n'en soient transmises à la direction, la gestion des départs en congé de l'ensemble de l'équipe des opérateurs, mais que M. [XF] a pu se désolidariser de cette gestion ; si M. [R] [CR] et Mme [Y] [Z] attestent de la volonté qu'elle a eue d'empêcher M. [XF] de prendre un congé la semaine du 02 au 08 février 2018, ce dernier, qui a en définitive bénéficié de cette semaine de congé, précise dans une lettre du 20 février 2019 que Mme [T] l'a proposée à tous les opérateurs, ce que Mme [Y] [Z] confirme dans son témoignage ; les témoins Mmes [P] [I], [B] [GS] et [W] [U] démentent quant à elles tout stratagème qui aurait été mis en place par Mme [T] pour nuire à M. [XF] et aucun écrit ne vient en outre en démontrer l'existence. Compte tenu de le teneur contraire de ces témoignages, ce grief sera retenu comme insuffisamment caractérisé. ' des dénigrementS répétés sur les compétences, le tempérament, les tenues et l'hygiène de M. [XF] : les témoignages produits démontrent que l'entourage de M. [XF] a été confronté aux problèmes d'hygiène corporelle de ce dernier et lui-même ne dit pas avoir directement essuyé des remarques particulières à cet égard, que ce soit de la part de Mme [T] ou d'autres salariés ; les doléances qu'il a portées à la connaissance de l'employeur le 26 avril 2019 ont en effet, selon ses propres dires, fait suite à des propos que Mme [O] [X] lui aurait rapportés le 02 avril 2019, mais qui ne sont pas confirmés par cette dernière qui lui a refusé de témoigner en ce sens ; les témoignages de Mme [Y] [Z] et de M. [R] [CR], mettant en cause Mme [T] comme initiatrice des propos désobligeants ayant pu circuler sur le compte de M. [XF], sont contredits par ceux de Mme [P] [I], de Mme [S] [UT], de Mme [B] [GS], de Mme [W] [U], de Mme [V] [E] et Mme [LR] [JE] ; le seul fait que, dans un contexte où le personnel travaille en espace ouvert, Mme [T] ait pu évoquer avec d'autres membres de l'équipe les problèmes d'hygiène de M. [XF] ne peut être en soi répréhensible et donner lieu à sanction disciplinaire même s'il est avéré que M. [XF], au comportement réservé, s'est plus ou moins isolé socialement en se tenant à l'écart des autres ; à ce propos, il peut être observé que Mme [Y] [Z], bien que disant avoir été témoin dès son entrée dans l'entreprise en 2012 du mépris affiché par Mme [T] à l'égard de M. [XF] et des propos désobligeants et récurrents tenus à son encontre, n'a elle-même jamais, en sa qualité de déléguée du personnel et de membre du CHSCT, alerté sa direction ou l'institution représentative du personnel sur la situation de ce dernier ; la teneur de certains témoignages produits par Mme [T] est par ailleurs révélatrice d'un climat social tendu ayant régné au sein de l'entreprise, de tensions ayant existé entre les opérateurs eux-mêmes et entre certains opérateurs et les membres de la direction et donc de clans ayant pu se former au sein de l'entreprise ; dans un tel contexte, c'est avec les réserves qui s'imposent qu'il convient de considérer l'ensemble des témoignages produits tant par Mme [T] que par la Fondation Partage et Vie et de retenir que le fait de dénigrements répétés visé à la lettre de licenciement comme ayant dégénéré en un fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [XF] est insuffisamment caractérisé ; ' des pressions et reproches exercés à l'encontre d'autres collaborateurs : La Fondation Partage et Vie reproche à Mme [T] : - d'avoir exercé des pressions sur une collègue pour une inversion de planning du 25 décembre 2018 lui permettant de travailler le matin plutôt que l'après midi : ce fait n'est pas établi ; - d'avoir dit à M. [R] [CR] le 05 mars 2019, soit quelques jours après l'agression verbale de M. [A] [XF] et sachant qu'il entretenait de bonnes relations de travail avec celui-ci,' Et toi, c'est pareil, que j'entende rien me revenir aux oreilles par rapport à [A], ça va mal se passer' ; ce fait, attesté par M. [CR] dans son témoignage du 05 mai 2019, ne peut à lui seul justifier la sanction du licenciement ; - d'avoir le 26 avril 2019 à l'issue d'une réunion syndicale de libre expression, reproché à une salariée de s'être exprimée sur un sujet dont elle n'aurait pas disposé de tous les éléments : ce fait d'entrave à la libre expression n'est pas établi. EN DÉFINITIVE, aucun fait caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être valablement imputé à Mme [T] et, réformant le jugement dont appel, son licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le salaire moyen des 12 derniers mois de Mme [T] de 2.554 euros ne prête pas à discussion. Elle est par suite en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - celles brutes de 1.436 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied du 07 au 26 mai 2019, et de 143,6 euros au titre des congés payés afférents ; - celles brutes de 5.108 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et de 510,08 euros au titre des congés payés afférents ; - celle brute de 12.625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement calculée sur une ancienneté de 17 ans et 4 mois. Par ailleurs, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T], de son âge de 37 ans au jour du licenciement, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 20.000 euros. Sur les frais et dépens : La Fondation Partage et Vie, quI succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et elle sera tenue de verser à Mme [T] une indemnisé de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 28 avril 2021 ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme [ZS] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Fondation Partage et Vie à payer à Mme [ZS] [T] : -les sommes brutes de 1.436 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied du 07 au 26 mai 2019 et de 143,60 euros au titre des congés payés afférents ; - les sommes brutes de 5.108 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et de 510,08 euros au titre des congés payés afférents ; -la somme brute de 12.625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement calculée sur une ancienneté de 17 ans et 4 mois ; - la somme nette de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Fondation Partage et Vie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile prévoit qarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile datées duarticle 123 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travail.article L. 1235-1 du Code du travailarticle L. 1332-2 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8be0d41e0057d43e3f1
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- Texte intégral
- Résumé officiel