Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8bf0d41e0057d43e3f5
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 39 156 695 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 21/00684 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHQK AFFAIRE : [R] [V], [U] [Y] C/ S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE . GV/MLM Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule G à Me [I] et Me [P] le 11 mai 2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le onze Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : 1.- Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 8] 2.- Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Virginie POUJADE de la SELARL HORIZON CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'un jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES ET : S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, établissement régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE La société DIFFUSION COLLECTIONS SERVICES (DCS), crée en 2007, exerçait une activité de conception, création, production, commercialisation d'articles textiles au Palais sur Vienne (87). Ses gérants étaient MM. [R] [Y] et [U] [V]. Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2014, M. [Y] s'est engagé à cautionner solidairement et indivisiblement toutes les obligations de la SARL DCS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO), à hauteur de 25 000€ pendant une durée de 10 années. Par acte sous seing privé du 17 avril 2014, M. [V] s'est également engagé à cautionner la SARL DCS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dans les mêmes conditions. Le 30 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dénoncé un billet à ordre consenti à la SARL DCS d'un montant de 200 000 €. Le 31 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO) a consenti à la société DCS un billet à ordre à échéance au 31 mars 2018 d'un montant de 200 000 €, billet avalisé par MM. [Y] et [V]. La société DCS connaissant des difficultés financières, a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation, sur le fondement de l'article L 611-8 du code de commerce, auprès du président du tribunal de commerce de Limoges qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 16 avril 2018. Un protocole de conciliation a été établi le 14 septembre 2018 entre la SARL DCS et ses créanciers. Ce protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 3 octobre 2018. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DCS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2020. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de : -200 000 € au titre du billet à ordre, -1 969,77 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL DCS. Par lettres recommandées avec accusé réception, elle a vainement mis en demeure MM. [Y] et [V] de lui régler les sommes de 200 000 € en leur qualité d'avalistes du billet à ordre et 1 972,72 € correspondant au solde débiteur du compte de la société en leur qualité de cautions. ==0== Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2020, la BPO a fait assigner MM. [Y] et [V] devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : -200 000 € au titre du billet à ordre en leur qualité d'avalistes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, -1 969,77 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL DCS en leur qualité de cautions, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020. Par jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Limoges a : - condamné solidairement MM. [Y] et [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE - la somme de 200 000 € majorée des intérêts légaux de retard à compter du 6 février 2020 au titre du billet à ordre, - la somme de 1 969,77 € majorée des intérêts légaux de retard à compter du 6 février 2020 au titre du solde du compte courant débiteur ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné solidairement MM. [Y] et [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MM. [Y] et [V] ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021. Leur recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement. ==0== Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 août 2021, MM. [Y] et [V] demandent à la cour, à titre principal : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées ; Et, statuant à nouveau, - déclarer la BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable, ou à tout le moins mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; - dire que la responsabilité délictuelle de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est engagée au titre du soutien abusif sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; - prononcer l'annulation de l'aval consenti par M. [V] et M. [Y] au titre du billet à ordre d'un montant de 200 000 € consenti par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la société DCS, à tout le moins, la condamner à leur payer la somme de 200 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ; - dire qu'il y aura lieu à compensation ; - constater la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement litigieux consenti par M. [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DCS en date du 17 avril 2014 en faveur de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour la somme de 25 000 € ; - en prononcer la déchéance ; - constater la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement litigieux consenti par M. [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DCS en date du 10 avril 2014 en faveur de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour la somme de 25 000 € ; - en prononcer la déchéance ; En conséquence, - débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande en paiement des sommes de 1 969,77 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 ; A titre subsidiaire, - leur accorder un échelonnement des sommes dues ; - leur accorder un taux réduit pour les sommes reportées ; En tout état de cause, - condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MM.[Y] et [V] soutiennent, sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a accordé frauduleusement un soutien abusif à la SARL DCS par l'octroi du billet à ordre du 31 janvier 2018, sa situation étant gravement compromise. Elle a en outre commis une fraude en prenant leur aval, garantie qui était disproportionnée. En outre, ils font valoir que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoine que cela soit à la date du cautionnement où à celle où ils ont été appelés. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er février 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner solidairement MM. [Y] et [V] aux entiers dépens d'appel et en 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conteste avoir soutenu abusivement la société DCS, aucun élément n'établissant que la situation de cette société était irrémédiablement compromise, alors même qu'elle a sursis à l'exigibilité du billet à ordre et qu'en réalité des éléments extérieurs sont à l'origine de sa liquidation. Par ailleurs, aucune disproportion entre les engagements des cautions et leurs revenus et patrimoines n'est caractérisée. Enfin, concernant les délais de paiement sollicités, la banque fait valoir qu'il ne peut y être fait droit en l'absence de tout élément pouvant les justifier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR CE, - Sur l'application des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce L'article L 650-1 du code de commerce dispose que 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'. Ainsi, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Com. 27 mars 2012, no 10-20.077 P. En conséquence, pour obtenir l'annulation de leur aval MM. [Y] et [V] doivent démontrer non seulement que l'une des trois conditions : -fraude -immixtion -disproportion est établie, mais encore que le concours consenti, soit le billet à ordre en date du 31 janvier 2018 à hauteur de 200'000 €, a constitué un soutien abusif de la SARL DCS. - L''immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur' n'est pas invoquée par MM. [Y] et [V]. - La fraude est un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-23.213). Elle nécessite une intention frauduleuse ou la conscience de nuire. MM.[Y] et [V] ne rapportent pas la preuve d'un tel comportement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. De plus, le fait que la banque populaire ait renouvelé le 31 janvier 2018 le billet à ordre litigieux d'un montant de 200'000 €, alors que, par courrier du 30 janvier 2018, elle avait informé la SARL DCS qu'elle dénonçait un billet de trésorerie d'un même montant, ne peut à lui seul caractériser la fraude de cette banque, les raisons de ce revirement étant inconnues. De plus, il n'est pas établi que le billet à ordre précédent n'était pas garanti par un aval. Enfin, MM. [Y] et [V] ne peuvent pas à la fois reprocher à la banque populaire d'avoir mis fin à ce concours, tout en lui reprochant de l'avoir maintenu. - En ce qui concerne la condition selon laquelle 'les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci', l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à l'exigence de proportionnalité (Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-23.519). En conséquence, l'argument de disproportion ou de défaut de mise en garde ne peut pas être utilement invoqué. Aucune des trois premières conditions d'application des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce n'est donc remplie. À titre surabondant, en ce qui concerne la faute de la banque populaire qui serait constituée par son soutien abusif de la SARL DCS par l'octroi du billet à ordre de 200 000 €, il convient de considérer que : 'quand la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a accordé le billet à ordre le 31 janvier 2018, le compte courant de la SARL DCS était débiteur à hauteur de 201 196,35 € et elle connaissait une perte de résultat net de - 391 566,95 € au 31 décembre 2017 ; mais, elle n'était pas en état de cessation des paiements lors de la signature du protocole d'accord le 14 septembre 2018 (page 12), comme confirmé par le jugement d'homologation du 3 octobre 2018, en application des dispositions de l'article L 611-8 du code de commerce ; 'la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avait déjà accordé un billet à ordre à hauteur de 200 000 € à la SARL DCS (dénoncé le 30 janvier 2018) ; ce financement existait donc déjà avant celui du 31 janvier 2018 pour le même montant ; 'c'est face à la dénonciation de ce précédent billet à ordre de 200 000 €, le 30 janvier 2018, que la SARL DCS a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation (protocole page 5) ; 'la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s'est soumise à la procédure de conciliation aux termes de laquelle elle a accepté de surseoir à l'exigibilité du billet à ordre au 31 mai 2019 ; 'ce protocole fait apparaître que l'endettement de la SARL DCS très important depuis plusieurs années (plus d'un million d'euros depuis le 31 octobre 2016) était dû, comme l'a souligné le tribunal de commerce à des difficultés inhérentes à l'entreprise (coûts de fonctionnement trop élevé, problème de production de l'usine, stratégies inopportunes dans la répartition des achats, absence d'arrêtés comptables semestriels...) et non à un soutien abusif de la banque populaire ; 'le soutien de la banque populaire à hauteur de 200 000 € permettait au contraire à la SARL DCS de tenter de se redresser par les mesures prises aux termes du protocole d'accord, comme par exemple l'apport en capital de la somme de 50 à 60'000 € suite à la vente de l'immeuble du siège social ; d'ailleurs, si le résultat net était de -391'566,95 €au 31 décembre 2017, il a été réduit à -75'146,02 € au 31 décembre 2018 ; 'la cause de la liquidation judiciaire, au regard du jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2020, est en grande partie la crise sanitaire liée au Covid-19, dont la banque populaire n'est pas responsable. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, MM. [Y] et [V] ne rapportent pas la preuve d'un soutien abusif de la banque populaire à la SARL DCS en ce qu'elle lui a accordé le billet à ordre d'un montant de 200'000 € le 31 janvier 2018. Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation de leur aval consenti le 31 janvier 2018, de même que de leur demande tendant à la condamnation de cette banque à leur payer la somme de 200'000 € en réparation du préjudice subi par eux sur le fondement de l'article L 650'1 du code de commerce. - Sur la disproportion des engagements de caution de MM. [Y] et [V] En vertu de l'article L 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'. Il appartient à la caution de démontrer la disproportion existant au moment de son engagement. Mais, il appartient au créancier d'établir qu'au jour de l'appel en garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313). 1) Appréciation de la disproportion au moment de l'engagement des cautions le 10 avril 2014 La BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas fait établir de fiche de renseignements sur les revenus et patrimoine de MM.[Y] et [V] lors de leur engagement de caution, les 10 et 17 avril 2014, à hauteur de 25 000 € chacun. Néanmoins, même si elle devait s'enquérir de leur solvabilité, elle n'avait pas l'obligation légale d'établir une telle fiche. MM. [Y] et [V] justifient des éléments suivants : L'avis d'imposition de 2013 de M. [V] sur les revenus perçus en 2012 fait état d'un revenu imposable de 39'600 €pour le couple, dont 12'157 € le concernant seul, avec deux enfants à charge nés en 2003 et 2006. Le couple avait acquis en commun le 18 décembre 1999 un immeuble à [Localité 7] pour le prix de 115'000 francs, l'immeuble étant alors grevé de deux privilèges de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle. Concernant M. [Y] son avis d'imposition de 2013 portant sur les revenus de 2012 fait état d'un revenu imposable du couple d'un montant de 26'970 €, dont 12'876 € le concernant. Le couple remboursait un emprunt immobilier d'un montant de 220'000 € à raison de mensualités de 1 242,26 €. L'engagement de caution de MM. [Y] et [V] à hauteur de 25'000 € chacun en avril 2014 était donc disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine. 2) Appréciation de la disproportion au moment de l'appel en garantie La banque populaire a appelé les cautions en garantie, le 6 février 2020 (mises en demeure) et le 17 mars 2020 (assignations devant le tribunal de commerce). La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a établi le 2 juin 2016 des fiches décrivant la situation patrimoniale de MM. [Y] et [V], mais elles ne font que mentionner une situation intermédiaire entre la date du cautionnement (2014) et l'année 2020. - Il ressort de l'état hypothécaire établi le 12 mars 2020 que M. [Y] : -a acquis à hauteur 62 % avec Mme [F] (38 %) les parcelles cadastrées AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 5] le 8 juin 2011 pour le prix de 50'000 €, immeuble revendu le 16 juin 2017 pour le prix de 261'250 €, -a acquis seul un immeuble situé à [Localité 6] le 17 octobre 2017 pour le prix de 86'000 € grevé d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 84'000 € et d'un privilège du prêteur de deniers à hauteur de 86'000 € prenant fin en 2037 ; cet immeuble est également grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la banque populaire suivant ordonnance du juge de l'exécution en date du 18 mai 2020 à hauteur de 202 000 €. Il ressort de l'état hypothécaire établi le 2 juin 2020 que M. [V] est propriétaire en communauté d'un immeuble à [Localité 7] acquis le 18 décembre 1999 pour le prix de 115'000 Francs. Cet immeuble était grevé de sûretés ayant pris fin le 14 décembre 2016 et le 14 décembre 2020. Les emprunts immobiliers afférents à cet immeuble apparaissent payés. Cet immeuble est également grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la banque populaire suivant ordonnance du juge de l'exécution en date du 18 mai 2020 à hauteur de 202 000 €. - MM. [Y] et [V] sont cautions solidaires de la SARL DCS suivant engagements des : -23 octobre 2015 à hauteur de 10'000 € chacun auprès du crédit agricole pour une durée de 78 mois, -27 novembre 2018 à hauteur de 39'000 € chacun auprès de la banque [B] pour une durée de 87 mois, -4 juillet 2019 à hauteur de 75'000 € chacun auprès du crédit agricole pour une durée de 30 mois, soit 124'000 € chacun. Ils ont été condamnés à paiement au Crédit Agricole à ce titre en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 30 novembre 2020 à hauteur de 10 000 € chacun. Le 31 janvier 2018, ils se sont portés avalistes du billet à ordre ci-dessus énoncé de 200'000 € auprès de la banque populaire qui a dénoncé ce billet. En conséquence, si MM. [Y] et [V] sont propriétaires d'immeubles, ils sont également tenus à paiement au titre de différents engagements et garanties, la SARL DCS étant en état de liquidation judiciaire depuis le 27 mai 2020. Il convient de considérer en conséquence que leur engagement de caution à hauteur de 25'000 € chacun en date du 17 avril 2014 est disproportionné par rapport à leurs patrimoine et revenus. En conséquence, la banque populaire doit être déchue de son droit de se prévaloir des actes de cautionnement des 10 et 17 avril 2014 et débouté de sa demande en paiement à hauteur de 1 969,77 € tant à l'égard de M. [V] que de M. [Y]. Le jugement sera donc réformé de ce chef. - Sur la demande de délais de paiement Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté MM. [Y] et [V] de leur demande à ce titre. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile MM.[Y] et [V] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens et il est équitable de les condamner in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Limoges le 28 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné solidairement MM. [Y] et [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 969,77 € majorée des intérêts légaux de retard à compter du 6 février 2020 au titre du solde du compte courant débiteur de la SARL DCS ; Statuant à nouveau, DIT ET JUGE que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE doit être déchue de son droit de se prévaloir des actes de cautionnements de la SARL DCS, signé respectivement par M. [U] [Y] le 10 avril 2014 à hauteur de 25 000 € et signé par M. [R] [V] le 17 avril 2014 à hauteur de 25 000 € ; DEBOUTE en conséquence la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande en paiement à hauteur de 1 969,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, dirigée contre M. [U] [Y] et M. [R] [V] en leur qualité de cautions de la SARL DCS ; DEBOUTE M. [U] [Y] et M. [R] [V] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et M. [R] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [U] [Y] et M. [R] [V] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 650-1 du code de commerce dispose quearticle L 332-1 du code de la consommation relatif àarticle L 650-1 du code de commerce narticle L 650-1 du code de commercearticle L. 650-1 du code de commercearticle L 341-4 du code de la consommation applicable
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627df8bf0d41e0057d43e3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel