Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8c80d41e0057d43e3f9
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 366 300 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° 193 RG N° : N° RG 21/00732 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHWJ AFFAIRE : [B] [D] C/ E.U.R.L. LIMOUSIN SEPULTURE EURL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MCS/MLL demande en paiement du prix ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Grosse délivrée Me VALIERE-VIALEIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 11 MAI 2022 ---==oOo==--- Le onze Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [B] [D] de nationalité française né le 17 Juillet 1934 à [Localité 3] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC PAULIAT- DEFAYE BOUCHERLE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 15 JUILLET 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : E.U.R.L. LIMOUSIN SEPULTURE EURL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT LE HEC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURYet d'elle-même Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. .---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Exposant avoir réalisé des prestations funéraires dans le cadre de travaux de restructuration du caveau familial de M. [B] [D] situé à [Localité 3] (87), l'EURL Limousin Sépulture, après mises en demeure infructueuses , a fait assigner M. [D] en paiement de sa facture devant le tribunal judiciaire de Limoges par acte d'huissier de justice du 12 août 2020. Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -déclaré recevable la demande présentée par l'EURL Limousin Sépulture ; -condamné, en conséquence, M. [D] à payer à l'EURL Limousin Sépulture la somme de 3 633 € en règlement de sa facture n°935 du 13 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception de la mise en demeure ; -dit n'y avoir lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte ; -condamné M. [D] à payer à L'EURL Limousin Sépulture la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. **** Appel de la décision a été relevé le 11 août 2021 par M. [B] [D] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions à l'exception de celle tendant à dire n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte. L'affaire a été orientée à la mise en état . **** Par conclusions signifiées et déposées le 8 novembre 2021, M. [B] [D] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de : -débouter l'EURL Limousin Sépulture de l'intégralité de ses demandes ; -dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'EURL Limousin Sépulture ; -condamner l'EURL Limousin Sépulture à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 22 décembre 2021, l'EURL Limousin Sépulture demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'EURL Limousin Sépulture sollicite paiement d'une facture de 3663€ TTC( n°935) correspondant à des prestations funéraires et consistant notamment en l'ouverture du caveau familial de Monsieur [B] [D] au cimetière de la Jonchère avec réduction de corps et dépose en caveau provisoire de dix corps. M. [B] [D] conteste être redevable de cette somme au motif qu'il n'a signé aucun contrat avec l'entreprise, qu'en tout état de cause il serait tenu à paiement avec Madame [L], enfin, que l'EURL LIMOUSIN SÉPULTURE ne fait pas la démonstration que celle-ci ne l'a pas réglée. Il est tout d'abord établi par les pièces versées aux débats par l'EURL LIMOUSIN SÉPULTURE et, en particulier, par une ordonnance de référé du 13 mai 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre d'une instance opposant la SAS marbrerie LAJOUMARD et Monsieur [M] [S] , d'une part, à Monsieur [B] [D], d'autre part, que ce dernier a confié à Monsieur [S], architecte une mission de maîtrise d''uvre relative à des travaux de rénovation et restructuration du caveau familial de celui-ci situé au cimetière de la Jonchère Saint Maurice(87). Pour établir le bien-fondé de sa créance, l'EURL Limousin Sépulture verse aux débats un devis établi le 21 novembre 2017 pour un montant TTC de 3216 € à en-tête de' Monsieur [B] [D] via architecte associé SARL' pour diverses prestations funéraires consistant dans l'ouverture et la fermeture d'un caveau cimetière de la [Localité 3] avec réduction d'un corps, ledit devis comportant la mention 'contrôlé vérifié par l'architecte' le 17 décembre 2018 suivi de la signature de ce dernier, [M][S]. L'EURL Limousin Sépulture produit également l'ordre de service notifiant le début des travaux en date du 21 janvier 2019 comportant le visa de l'architecte et comportant la signature de Monsieur [B] [D] avec la date du 30 janvier 2019 ainsi que la signature de Madame [Y] [L] avec la même date, cet ordre de service visant le devis du 21 novembre 2018 de 3216 € TTC. L'EURL Limousin Sépulture produit également la demande d'exhumation ou de réduction de corps adressée par Monsieur [B] [D] au maire de la [Localité 3] en date du 21 février 2019 comportant sa signature et sollicitant l'autorisation de faire procéder à l'exhumation ou réduction de corps de 9 personnes de sa famille actuellement inhumées à la [Localité 3] concession numéro 16 pour être réinhumées dans la même concession. Il précisait dans cette lettre, être le seul ayant droit pour demander ces exhumations ou réductions de corps, s'engageant à garantir la commune de la [Localité 3] contre toute réclamation qui pourrait survenir à cet effet. Il ressort de ces divers documents, la preuve suffisante que Monsieur [B] [D] a passé commande à l'EURL Limousin Sépulture dans le cadre des opérations de rénovation et de restructuration de son caveau familial, de prestations funéraires. Si le devis initial a été établi pour un montant de 3216 € TTC et correspondait à l'exhumation du 8 corps , il est établi par sa demande au maire de la [Localité 3] du 21 février 2019 qu'il a sollicité l'exhumation de corps supplémentaires et que l'EURL Limousin Sépulture n'a pu procéder à l'ensemble de ces prestations qu'après autorisation du maire qu'il avait sollicitée. M. [B] [D] ne saurait donc soutenir ne pas avoir commandé ces prestations lesquelles concernent son caveau familial et qui, au regard de leur nature, n'ont pu être effectuées par l'entreprise funéraire que sur demande de l'ayant droit. L'EURL Limousin Sépulture est fondée à réclamer le coût total de ces prestations incluant les prestations supplémentaires correspondant à l'exhumation de deux autres corps, soit une somme totale de 3633 € TTC. L'obligation à paiement de cette facture de M. [B] [D] est incontestable. M. [B] [D] invoque deux autres moyens de défense pour se soustraire à ce paiement. Tout d'abord, il soutient que la facture aurait pu être payée par Mme [L] et il produit à cet égard une convention sous seing privé qu'il aurait signée avec celle ci le 31 janvier 2017 aux termes de laquelle il donne son accord pour l'inhumation de [Y] [L] et la réinhumation de sa mère dans son caveau familial à la Jonchère à charge pour Mme [L] de prendre à sa charge le coût des travaux de restructuration et de rénovation du caveau. Or, il ressort du courrier émanant de l'administratif judiciaire de Madame [Y] [L], sous mesure de protection que celle-ci n'a pas procédé au paiement de l'EURL Limousin Sépulture. Par ailleurs, la convention conclue le 31 janvier 2017 entre Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [L] sous mesure de protection judiciaire est inopposable à l'EURL Limousin Sépulture laquelle n'y est pas partie et le seul fait que Madame [L] ait signé l'ordre de service du 30 janvier 2019 aux côtés de Monsieur [B] [D] ne saurait l'engager à paiement à l'égard de l'EURL Limousin Sépulture, étant observé que l'administratrice judiciaire a précisé que Mme [L] était sous mesure de protection depuis le 28 septembre 2018. Dans ces conditions, M. [B] [D], dont les moyens de défense sont inopérants, sera condamné à payer à l'EURL Limousin Sépulture, la somme de 3 633 € TTC en règlement de sa facture n°935 du 13 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de réception de la mise en demeure. *Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [B] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut, par ailleurs, qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Il serait en outre inéquitable de laisser l'EURL Limousin Sépulture supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [B] [D] à verser à l'EURL Limousin Sépulture, une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [B] [D] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au titrearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
627df8c80d41e0057d43e3f9
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