Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8c90d41e0057d43e3fb
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 912 732 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00741 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHXV
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A.S. STE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN
PLP/MLM
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
G à Me Touraille et Me Malabre le 11/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 11 MAI 2022
-------------
Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[L] [M], demeurant Chez Monsieur [K] [H] [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005574 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUERET
ET :
S.A.S. STE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-eric MALABRE, avocat constitué inscrit au barreau de LIMOGES substitué par Me Sarah OUANGARI, avocat au barreau de LIMOGES, et par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 9 Février 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée par la SARL LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN dans le cadre de contrats à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 23 février 2017, du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017 et du 25 février 2019 au 30 juin 2019.
Ladite société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par un jugement en date du 30 septembre 2019 et l'activité de collecte et de recyclage de textile de la SARL a été reprise par la SAS SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN présidée par M. [T].
***
Considérant être liée par un contrat de travail à la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret d'une demande reçue le 28 décembre 2020.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Guéret a :
- condamné la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à payer à Mme [M] :
* 2 446,75 € au titre des salaires et congés payés ;
* 351 € d'indemnité de préavis ;
* 35 € de congés payés sur préavis ;
* 200 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 63,38 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à remettre à Mme [M] les documents suivants sous astreinte de 10 € par jour pour l'ensemble des documents et ce, 2 mois après le prononcé de la décision : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires ;
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN aux entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel de la décision le 18 août 2021. Son recours porte sur le quantum des sommes allouées au titre des salaires et congés payés, du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également sur le montant de l'astreinte prononcée et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle a été déboutée.
***
Aux termes de ses écritures du 7 février 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la réalité du contrat de travail et lui accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 351 € et des congés payés sur préavis celle de 35 € ;
Le réformant pour le surplus, de :
- condamner la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à lui payer et porter :
* 3 898,88 € de salaires et congés payés brut (sauf à déduire les acomptes pour 900 € net) ;
* 1 521,22 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1 521,22 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 127,32 € d'indemnité article L. 8223-1 du code du travail ;
* 1 200 € d'indemnité article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la même de toutes demandes autres ou contraires ;
- condamner la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] soutient qu'un contrat de travail existait bien entre elle et la SOCIETE NOUVELLE DES PETITES MAINS DU LIMOUSIN, indiquant avoir été employée en qualité d'agent de tri et avoir régulièrement travaillé pour la société à compter du 12 novembre 2019 comme le prouvent différentes attestations, l'employeur l'ayant maintenue dans une situation de travail dissimulé.
Aux termes de ses écritures du 1er février 2022, la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation contractuelle de travail entre elle et Mme [M], ainsi qu'en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à son encontre;
Et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle et Mme [M] n'ont jamais été liées par un lien contractuel de travail ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [M] portant sur ses demandes de condamnation au titre des salaires et congés payés, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu'aux dépens ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes (demande d'indemnité de travail dissimulé au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;
Pour le surplus, de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [M] ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN conteste avoir jamais engagé Mme [M], celle-ci n'étant pas présente dans les effectifs de la société LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN au moment de la reprise puisque sortie des effectifs depuis le mois de juin 2019. Elle précise que Mme [M] n'avait été présentée au président de la société qu'afin qu'il l'aide à trouver une solution de relogement, celle-ci ayant été hébergée temporairement au sein des locaux de l'infirmerie situés dans l'ancienne usine de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors que la clôture de la mise en état de l'affaire était fixée au 9 février 2022 c'est pour répondre à des conclusions et pièces communiquées le 1er février 2022 par la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN que Mme [M] a complété ses conclusions et a versé aux débats deux nouvelles pièces le 7 février 2022. Ces conclusions et pièces ne seront pas écartées des débats dès lors que l'audience était fixée au 15 mars 2022 et que cette société avait toute latitude pour solliciter du conseiller de la mise en état un report de l'ordonnance de clôture à plusieurs semaines si elle estimait avoir besoin d'un temps supplémentaire pour présenter les explications qu'elle estimait nécessaires.
1. Sur l'existence du contrat de travail :
En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'occurrence aucun contrat écrit n'est invoqué. Aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et de démontrer notamment que les relations contractuelles s'inscrivent dans le cadre d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut ne pas être écrit et c'est à celui qui invoque son existence d'en rapporter la preuve en fonction d'un faisceau d'indices.
Pour justifier l'existence de ce contrat de travail du 12 novembre 2019 au 22 janvier 2020 au sein de la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN Mme [M] produit trois attestations établies conformément aux exigences légales :
Selon M. [N] [V], qui était employé dans la même société comme agent d'exploitation ' (') lorsque je faisais du tri textile, [L] [M] était aussi présente et faisait du tri femme (') les après-midi, elle allait, parfois, tenir la boutique de l'entreprise. Mes horaires étaient légèrement différents de ceux de [L] [M]. Je faisais 8h-12h15 et 13h30-17h15 du lundi au jeudi et 8h-12h le vendredi. [L] [M] était présente de 8h30 à 12h les matins, elle était là lorsque je reprenais le travail les après-midi jusqu'au soir où elle restait alors que je terminais ma journée ».
M. [V] précise également qu'il a entendu M. [W] [T] lui dire qu'il lui ferait signer un contrat de travail au mois de décembre et qu'il lui avait expliqué son départ car « il avait eu une altercation avec elle, qu'elle ne lui avait pas bien parlé et que en tant que patron il ne pouvait pas laisser passer ça ».
Mme [C] est une cliente qui affirme qu'aussi souvent qu'elle s'est rendue dans les locaux de la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN elle a trouvé Mme [M] à son poste de travail.
Enfin Mme [F] [P] a constaté la présence de Mme [M] dans l'entreprise dès le mardi 12 novembre 2019 et précise qu'elle s'y trouvait encore à chacun de ses passages, en dernier lieu le 9 janvier 2020.
Ces attestations établissent l'existence d'une activité régulière de Mme [M], au service de la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN et ne sont pas utilement contredites par l'attestation de Mme [E], datée du 1er février 2022, aux termes de laquelle elle prétend n'avoir pas travaillé avec Mme [M]. En effet il s'agit de la seule attestation de cette nature, qui n'est corroborée par aucun autre élément, et qui émane de la co-fondatrice, associée et directrice générale au sein de la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN. Il n'apparaît pas utile au règlement du présent litige de surseoir à statuer jusqu'au dépôt d'une plainte pénale pour fausse attestation déposée entre les mains du procureur de la République le 3 février 2022.
Un autre indice de la réalité du travail qu'effectuait Mme [M] réside dans la somme, non contestée, de 900 €, qu'elle a perçue de M. [E], dont le statut a été précédemment rappelé, manifestement à titre de rémunération de son activité, rien ne démontrant qu'il s'agissait d'un don, lequel ne saurait se déduire automatiquement de l'existence de relations amicales que ces deux personnes ont pu entretenir entre elles.
Enfin les différents contrats à durée déterminée exécutés très peu de temps auparavant par Mme [M] au profit de la SARL LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN révèlent la parfaite connaissance de l'activité qu'elle devait déployer et sa capacité à s'insérer facilement dans une relation de subordination, dans le cadre de l'organisation de la société ayant repris cette activité de collecte et de recyclage de textile.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'existence d'un contrat de travail de Mme [M] était démontrée au sein de la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN du 12 novembre 2019 au 22 janvier 2020.
2. Sur la rupture du contrat de travail :
2.1 Sur les salaires et congés payés :
Le calcul du salaire de Mme [M] doit s'effectuer, pour 2019 sur la base du SMIC de 1 521,22 € pour 151,67 heures mensuelles et pour 2020 sur la base d'un SMIC d'un montant de 1.539,42 €.
L'existence d'heures supplémentaires n'étant pas établie, c'est un salaire brut de 3 544,44 € que Mme [M] aurait dû percevoir, outre 354,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 898,88 € brut dont 900 € de net devront être déduits au titre de l'acompte qu'elle a reçu.
Le dispositif du jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
2.2 Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à lui verser une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de salaire soit 351 €, ainsi qu'une somme de 35 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Il y a lieu de confirmer la décision déférée de ces chefs.
2.3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [M] sollicite le versement d'une indemnité de 1.521,22 € de ce chef.
En l'absence de toute procédure et lettre de licenciement la rupture de la relation de travail s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, l'indemnité réclamée par Mme [M], à hauteur de un mois de salaire brut, correspond à la situation des salariés disposant d'une ancienneté de 3 années complètes. Lorsque l'ancienneté de la personne licenciée est inférieure à une année, aucune indemnité minimum n'est fixée par l'article 1235-3 du code du travail et en présence d'une ancienneté d'au moins une année l'indemnité est de 0,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [M], égale à deux mois, l'indemnité de 63,38 € allouée par le conseil de prud'hommes et calculée au prorata de sa très faible ancienneté sur la base des dispositions précitées, apparaît justifiée.
2.4 Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, si l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, le salarié ne pourra prétendre qu'à une indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3, l'irrégularité de fond absorbant l'irrégularité de forme.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à verser à Mme [M] une indemnité de 200 € pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif et selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En ayant omis d'effectuer les formalités que l'employeur ne pouvait méconnaître, d'autant qu'il est avait accomplies lors des précédents contrats déjà exécutés par Mme [M], il a indubitablement agi de manière intentionnelle et cette dernière a droit à une indmenité forfaitaire non modulable par le juge, quelque soit le préjudice et le mobile ayant guidé l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la société intimée condamnée à verser à Mme [M] l'indemnisation forfaitaire légale de 9.127,32 € non soumise à cotisations sociales.
Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 10 € par jour de retard le montant de l'astreinte à laquelle la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN a été condamnée pour remettre à Mme [M] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires.
La SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et l'équité commande rejeter les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par Mme [M] le 7 février 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des salaires, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et le travail dissimulé ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à verser à Mme [M] la somme de 3 898,88 € à de salaires et congés payés brut, dont 900 € à déduire du montant net au titre de l'acompte qu'elle a reçu ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN à verser à Mme [M] une indemnité forfaitaire de 9 127,32 € au titre du travail dissimulé ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE LES PETITES MAINS DU LIMOUSIN aux dépens de la procédure d'appel et déboute les parties de leurs demandes en paiement présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNETArticles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 1235-3 du code du travail et en présence darticle L. 8223-1 du code du travail et condamnation au
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
627df8c90d41e0057d43e3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel