Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ce0d41e0057d43e41b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 159 412 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08433 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXSJ SARL [M] [J] C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 14 Novembre 2019 RG : 17/489 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : Société [M] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nelly COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉ : [Y] [V] né le 03 Mars 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [V] (le salarié) a été engagé par la S.A.R.L. [M] [J] (la société), entreprise de plomberie-chauffage, en qualité de plombier monteur chauffagiste, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion professionnelle du 19 décembre 2011 au 19 juin 2012, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le 22 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à une visite médicale de reprise du 7 juillet 2016 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte. Cette inaptitude a été confirmée lors d'une seconde visite médicale du 21 juillet 2016, l'avis du médecin du travail précisant : « 2ème visite d'inaptitude dans le cadre de l'art. R. 4624-31 du code du travail. [Le salarié] ne peut plus : - effectuer des ports de charges lourdes supérieures à 15 kg, - effectuer des manutentions répétées de charges, - effectuer des tâches avec contraintes de postures affectant la colonne vertébrale, même agenouillement ou accroupissement maintenus, - utiliser des outils ou engins vibrants corps entier. Les postes actuellement existants dans l'entreprise sont médicalement contre-indiqués ». Par courrier du 16 septembre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Saisi sur requête du salarié, par jugement du 14 novembre 2019, statuant en sa formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - dit que la société a manqué à son obligation de sécurité envers le salarié, - dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer au salarié la somme de 10'797,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à rembourser à Pôle emploi des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, - condamné la société à verser au salarié 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'instance a la charge de la société. Le jugement lui ayant été notifié le 18 novembre 2019, la société en a relevé appel le 10 décembre 2019. Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2020, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement régulier et justifié, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à titre reconventionnel à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société soutient qu'elle n'a manqué ni à son obligation de sécurité de moyen renforcée à l'égard du salarié, ni à son obligation de reclassement. Plus particulièrement, elle affirme que : - le salarié, qui ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail tente de faire croire qu'il se serait blessé le 22 septembre 2015 par la faute de la société qui n'aurait pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité et donc manqué à son obligation de sécurité ; or, les photographies versées aux débats constituent un montage réalisé pour les besoins de la cause et le témoignage de l'ancien collègue du salarié est empreint d'une véritable mauvaise foi ; - l'accident n'a entraîné qu'une simple douleur musculaire, justifiant un arrêt de travail de quelques jours seulement et un taux d'incapacité permanente partielle extrêmement bas, puisque de 7% dont 2% seulement pour le taux professionnel, étant précisé que le salarié souffrait de problèmes de dos antérieurs ; - le bien-être et le confort de ses salariés sont au c'ur des préoccupations de la société qui met tout en 'uvre pour assurer leur santé et leur sécurité et prévenir tout risque d'accident, comme en attestent nombre de salariés et comme le démontrent les factures versées aux débats ; notamment, la société est équipée d'un monte-charge afin d'éviter que les salariés n'aient à se retrouver dans la situation dépeinte par le salarié ; l'accident du travail aurait donc parfaitement pu être évité si le salarié avait utilisé le matériel adéquat ; - elle a respecté son obligation de reclassement : le groupe de sociétés auquel le salarié fait référence dans ses premières écritures se limite à une holding, la SAS 2A, composée de moins de 10 salariés, tous affectés à des postes de type administratif, et deux filiales, la S.A.R.L. Besset, située à [Localité 5], dont l'effectif est inférieur à 10 salariés et qui est également spécialisée dans la plomberie-chauffage, et la S.A.R.L. [M] [J], au sein de laquelle, le salarié était embauché ; M. [M] [J] qui est l'unique dirigeant de ses trois entités, n'allait pas s'adresser des courriers à lui-même dans le cadre de la recherche de reclassement ; le médecin du travail avait spécifiquement indiqué que « tous les postes actuellement existants dans l'entreprise sont médicalement contre-indiqués » et il ressort des registres d'entrées et de sorties du personnel des trois sociétés susmentionnées, qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement du salarié ; enfin, l'employeur n'étant pas tenu de proposer un emploi nécessitant une compétence telle que le salarié devrait bénéficier d'une formation initiale pour le pourvoir, aucun poste ne pouvait sérieusement être proposé sur la holding 2A. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, le salarié demande à la cour de : Sur la rupture du contrat de travail - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé abusif son licenciement par la société et : A titre principal : - condamner la société à lui verser la somme de 21 594,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement, A titre subsidiaire : - condamner la société à lui verser la somme de 10 797,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en raison du manquement à l'obligation de sécurité et/ou à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, Divers - condamner la société à lui verser 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, le salarié soutient, à titre principal, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société ne l'a pas informé des motifs qui s'opposaient à son reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; elle ne démontre pas qu'elle a effectué des recherches sérieuses et effectives de reclassement afin de préserver son emploi, au sein des trois entités du groupe auquel elle appartient ; le droit positif applicable à l'époque du licenciement prévoyait que l'employeur n'était pas dispensé de la recherche de reclassement même en cas d'inaptitude « à tout poste » ; la société explique, péremptoirement et sans éléments probants, qu'il était incapable d'occuper un poste administratif. A titre subsidiaire, il fait valoir que le licenciement pour inaptitude physique est abusif, puisque cette inaptitude est le résultat des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; en effet, les outils de manutention de charges lourdes étaient inadaptés voire inexistants lors de la réalisation de chantiers et il était habituel pour les salariés de l'entreprise de porter seuls des charges lourdes, comme en l'espèce un support de treuil ; en vertu des articles R. 4323-63 et R. 4323-88 du code du travail, le port de charges lourdes est strictement interdit lors de l'utilisation d'une échelle comme poste de travail ; or, l'employeur a totalement occulté cette interdiction et n'a pas mis à disposition de ses salariés des outils de chantier adéquats afin qu'ils n'aient pas à porter de charges lourdes sur une échelle ; le 22 septembre 2015, aucun monte-charge n'était présent sur le chantier ; la société ne démontre aucunement qu'elle respectait l'ensemble des obligations en matière de protection de la sécurité des travailleurs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement pour inaptitude 1.1. Sur l'obligation de reclassement et la consultation des représentants du personnel Le salarié soulevant, à titre principal, le caractère abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les représentants du personnel, il convient d'examiner ce chef de demande en premier. La cour observe, à titre liminaire, que si le salarié emploie indifféremment les termes de « licenciement abusif » et de « licenciement sans cause réelle et sérieuse », seule la dernière expression a vocation à être utilisée en l'espèce au regard de l'ancienneté du salarié (au moins deux années) et de l'effectif de la société (au moins onze salariés). L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 précitée, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement ne fait pas débat puisque la société indique expressément dans la lettre de licenciement qu'elle est contrainte de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle. La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement ou à l'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est une formalité substantielle. Elle s'impose y compris lorsque l'employeur estime être dans l'impossibilité de proposer un reclassement. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle par une indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la consultation des délégués du personnel, après le second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement. En l'espèce, alors que la société affirme dans la lettre de licenciement avoir consulté les délégués du personnel (« C'est pourquoi, après consultation des délégués du personnel, nous nous trouvons dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement »), elle ne le soutient pas dans ses conclusions en appel et n'en rapporte pas la preuve dans le cadre de la présente instance, de sorte que, pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen soulevé à titre principal tiré de l'absence de reclassement ou celui soulevé à titre subsidiaire tiré de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 1.2. Sur les conséquences financières Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer une indemnité de 21 594,12 euros, équivalente à 12 mois de salaire, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail. Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 précitée, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. L'article 1226-16 précise que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de cette indemnité, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. En application de ces dispositions et au vu du salaire perçu par le salarié au cours des trois derniers mois précédant son accident du travail, l'intimé est bien fondé à solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 21 594,12 euros à titre d'indemnité. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 10'797,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. Sur les demandes accessoires 2.1. Sur le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié Les premiers juges ont condamné la société à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. Or, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, qui prévoient que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré sur ce point. 2.2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La société, partie perdante, est tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [M] [J] à : payer à M. [Y] [V] la somme de 10'797,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [Y] [V] dans la limite de deux mois, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. [M] [J] à payer à M. [Y] [V] la somme de 21 594,12 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, DIT n'y avoir lieu à condamner la S.A.R.L. [M] [J] à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [Y] [V], REJETTE la demande de la S.A.R.L. [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. [M] [J] à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. [M] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail.article L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8ce0d41e0057d43e41b
Données disponibles
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- Résumé officiel