Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ce0d41e0057d43e41d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 520 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08489 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXWP [J] C/ SAS AFRAC SERVICES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 19 Novembre 2019 RG : F18/00056 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANT : [R] [J] né le 22 Avril 1963 [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMÉE : Société AFRAC SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Afrac Services (la société) est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports de marchandises. M. [R] [J] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de magasinier-préparateur de commandes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 mars 2008. Il a travaillé sur le site de [Localité 3], puis, à compter du 1er septembre 2013, sur celui d'[Localité 2]. Le 1er décembre 2015, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Il a été placé en arrêt de travail et le 18 juillet 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé une étude de poste. A l'occasion d'une seconde visite, le 21 juillet 2017, le médecin a confirmé l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail et a préconisé son reclassement dans les termes suivants : « peut être reclassé sur un poste administratif, sans port de charges, sans exposition aux vibrations du corps et sans station assise prolongée. Est médicalement apte à une formation susceptible de permettre le reclassement dans le cadre des indications médicales mentionnées ci-dessus. » Par courrier du 29 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 19 novembre 2019. Le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2019, le salarié en a relevé appel le 11 décembre 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour de : - déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes (soit condamner la société à lui régler la somme de 25 200 euros correspondant à douze mois de salaires, outre intérêts de droit et capitalisation, faute d'avoir respecté les obligations lui incombant à propos du reclassement, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) condamné aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement de ces chefs, En conséquence, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société à lui régler les sommes suivantes : 25 200 euros correspondant à douze mois de salaires, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre capitalisation, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sadurni, avocat, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, le salarié fait valoir essentiellement que : - son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; - il a été embauché comme magasinier, non comme cariste ; le poste à [Localité 3] était varié et, globalement, il ne faisait qu'une petite partie de poste de cariste ; à l'inverse, le poste à Andrézieux ne comportait que de la conduite de chariots, ce qui lui a occasionné d'importants problèmes de dos ; le médecin du travail précise d'ailleurs que ses lombalgies et sciatique sont apparues en 2013, puis se sont aggravés en 2015, suite à un changement de poste de travail ; - la société soutient qu'elle ne disposait pas de poste de reclassement pouvant lui convenir en raison de son état de santé, alors qu'il lui suffisait de le remettre à son poste de magasinier ou sur le site de [Localité 3] où il assurait la gestion des stocks, - le reclassement aurait pu intervenir, par exemple sur le poste de logisticien administratif, le salarié ayant des connaissances en informatique et un taux d'incapacité de seulement 5 %; contrairement aux allégations de la société, ce poste n'était pas assis en continu et il existe des bureaux ergonomiques adaptés au profil du salarié ; - ainsi, il est incompréhensible que la société n'ait pas pu le reclasser alors qu'elle a embauché une personne en juillet, avant de le licencier un mois après, sans lui proposer le poste. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par le salarié, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, Et partant, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'appui de ses demandes, la société soutient que : - contrairement à ce qu'il affirme, le salarié a toujours exercé les fonctions de magasinier-cariste ; il détient d'ailleurs, à ce titre, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et bénéficie d'une autorisation de conduite des chariots ; - le poste de magasinier-cariste, dès lors qu'il consiste principalement à la conduite de chariots maintenus sur des ressorts, est nécessairement exposé à des vibrations ; en revanche, ces vibrations n'ont jamais dépassé les valeurs réglementaires en ce qui concerne le poste de travail du salarié ; - le salarié ne pouvait être reclassé en interne, ni sur un poste administratif, dès lors que ce type de poste est en position assise continue au sein de la société, ni sur tout autre poste, y compris avec un aménagement, dès lors que le port de charges, dans une société de transports, s'il peut être limité, ne peut jamais être supprimé ; - la société a contacté l'Union TLF Rhône Alpes afin de rechercher des postes de reclassement dans les entreprises partenaires ; une multitude d'entreprises ont été contactées mais parmi les entreprises qui ont bien voulu répondre, aucune d'entre elles ne disposait d'un poste de reclassement compatible avec les restrictions médicales imposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'obligation de reclassement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur est tenu, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre son obligation de reclassement et, à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, il est constant que, selon les préconisations du médecin du travail du 21 juillet 2017, un reclassement du salarié était à rechercher sur un poste administratif, sans port de charges, sans exposition aux vibrations du corps et sans station assise prolongée. La société justifie avoir adressé à l'Union des entreprises de transport et de logistique Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne, le 3 août 2017, pour diffusion auprès des entreprises adhérentes, deux courriers de recherche de solutions de reclassement pour son salarié reprenant les préconisations du médecin du travail. Elle justifie des réponses qui lui ont été retournées faisant état de l'absence de postes disponibles compatibles avec la capacité restante du salarié. Contrairement à ce que soutient le salarié, son reclassement sur un poste de magasinier n'était pas envisageable, un tel poste, qui implique le port de charges et une exposition aux vibrations du corps en raison de la conduite de chariots, n'étant pas assimilable à un « poste administratif » et le médecin du travail l'ayant expressément déclaré inapte au poste de « magasinier cariste ». Son repositionnement sur son ancien poste de [Localité 3] n'était pas davantage envisageable dès lors qu'il ressort des termes de son contrat de travail qu'en qualité de « magasinier préparateur de commandes », le salarié avait « notamment pour fonctions : - la gestion des stocks de marchandises dans l'entrepôt logistique (rackage, picking, tenue des stocks) - le chargement, déchargement des camions se présentant à quai », ces tâches impliquant également le port de charges et une exposition aux vibrations du fait de la conduite de chariots. Le salarié affirme que son reclassement aurait pu intervenir sur un poste de logisticien administratif mais n'offre toutefois pas la preuve de la disponibilité d'un tel poste à la date de son licenciement, étant observé qu'un poste d'assistant administratif logistique venait d'être pourvu le 3 juillet 2017, ni qu'il présentait les compétences pour occuper ce poste, étant observé que les compétences en informatique dont il justifie sont postérieures de près de deux ans à son licenciement, les attestations de fin de formation étant datées du mois de mai 2019. Il s'ensuit que la société démontre avoir satisfait à son obligation de recherche réelle et sérieuse d'un reclassement du salarié dans un emploi approprié compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé dans sa demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2. Sur les demandes accessoires Il y a lieu encore de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le salarié, partie perdante, est débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8ce0d41e0057d43e41d
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