Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ce0d41e0057d43e41f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 647 968 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/08530 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZN [F] C/ SAS VERICEL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 19 Novembre 2019 RG : F 18/00294 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANT : [E] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [B] [K], Défenseur syndical muni d'un pouvoir INTIMÉE : Société VERICEL TRANSPORTS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2022 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Vericel transports (la société) est spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité et emploie environ 60 salariés. M. [E] [F] (le salarié) a été engagé par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2012 en qualité de chauffeur. Le 7 mars 2018, une violente dispute l'a opposé à un collègue de travail, à l'occasion d'un changement de véhicule opéré entre les deux salariés. Le lendemain, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2018 et a prononcé une mise à pied conservatoire. Elle lui a notifié, par lettre recommandée du 26 mars 2018, son licenciement pour faute grave. Saisi à l'initiative du salarié, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en sa formation paritaire, a, par jugement du 19 novembre 2019 : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé, - débouté le salarié de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes d'indemnité afférentes, - débouté le salarié de sa demande de paiement de la mise à pied conservatoire, - dit et jugé que la demande de dommages-intérêts pour faute inexcusable de l'employeur n'est pas fondée, - condamné la société à payer au salarié la somme de 428,72 euros à titre d'indemnité de repas, - condamné la société à verser au salarié la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande sur le même fondement, - condamné la société aux dépens d'instance. Le salarié a relevé appel du jugement, le 10 décembre 2019. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - prononcer la requalification du motif de licenciement et dire celui-ci pour cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : indemnité de licenciement 3 382 euros indemnité compensatrice de préavis 4 774,58 euros indemnité de congés payés sur préavis 477,46 euros dommages-intérêts 16 479,68 euros. A l'appui de ses demandes, le salarié fait valoir que : - il a eu une altercation avec un collègue qui a proféré à son encontre des insultes et des injures à caractère raciste ; s'il reconnaît l'avoir poussé et fait tomber à terre, cet acte peut être considéré comme un acte d'exaspération ; or, il a été sanctionné par un licenciement pour faute grave alors que le collègue, tout aussi «irresponsable» que lui, n'a eu qu'une mise à pied disciplinaire ; pourtant, lors de l'entretien préalable, la directrice générale a reconnu que ce dernier avait proféré des insultes racistes ; - alors que l'altercation a été filmée par la vidéosurveillance, le document ne lui a pas été remis et n'a pas pu être visionné par le conseil de prud'hommes au motif que la bande avait été « écrasée », ce qui est étonnant dans la mesure où ces images devaient servir de preuve en cas de procédure ; s'agissant du déroulement des faits, le conseil de prud'hommes a enregistré les témoignages en faveur de l'entreprise mais n'a pas tenu compte de ceux qui lui étaient favorables ; - si l'acte, reconnu et condamnable, justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il ne saurait être qualifié de faute grave au regard des insultes à caractère raciste et des grossièretés proférées par le collègue de travail qui constituent des circonstances atténuantes; - il a été victime à plusieurs reprises d'insultes et de propos racistes de la part de ce collègue, ce qui s'apparente à du harcèlement, et a alerté son employeur à ce sujet ; en n'intervenant pas rapidement pour le protéger, alors qu'il était victime de propos et de comportements racistes, la société a cautionné ces propos et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, justifiant ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par le salarié, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, Et partant, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, - condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société fait valoir que : - dans le cadre de l'altercation survenue le 7 mars 2018, le salarié s'est jeté sur son collègue, l'a projeté au sol et a tenté de l'étrangler tout en le menaçant de mort ; ce n'est que par l'intermédiaire d'un autre salarié de la société, que la victime a pu se libérer de l'étreinte violente du salarié et échapper à davantage de coups qui auraient pu lui être portés ; des tensions existaient entre les deux salariés et ce n'était pas la première fois que le salarié tenait des propos menaçants à l'égard de son collègue ; - cette scène de violence a été filmée par les caméras de vidéosurveillance mais, malheureusement, la vidéo a été « écrasée » ; - alors que le collègue de travail a reconnu avoir insulté le salarié et était conscient de la grossièreté de ses paroles, le salarié, lui, n'a exprimé aucun regret, revendiquant au contraire son excès de violence et précisant qu'en l'absence de l'intervention d'un tiers, sa victime n'aurait pas été dans un état physique lui permettant de reprendre son poste de travail ; le collègue de travail, qui a reconnu avoir été grossier mais a nié toute insulte raciste, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, étant rappelé qu'il n'a porté aucun coup; - les agissements intolérables du salarié justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave ; - le salarié ne démontre absolument pas avoir été victime de propos racistes; la société n'a jamais cautionné des propos racistes qui n'ont, de toute évidence, jamais été tenus ; contrairement à ce que prétend le salarié, la directrice générale n'a jamais reconnu l'existence d'insultes à caractère racial au cours de l'entretien préalable ; les deux attestations produites par le salarié sont incohérentes, dépourvues de toute objectivité et ne respectent pas les exigences de l'article 200 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne sollicitant pas l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à payer au salarié la somme de 428,72 euros à titre d'indemnité de repas, il y a lieu de le confirmer. Le salarié ne sollicitant pas l'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de la mise à pied conservatoire, il y a lieu de le confirmer. 1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. L'article L. 1232-1 dispose que le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte également des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « Dans le cadre de la procédure de licenciement dont vous faites l'objet, nous vous avons convoqué le 8 mars 2018 à un entretien qui s'est déroulé le 20 mars 2018. Au cours de cet entretien, nous vous avons reproché les fautes suivantes : - Non-respect des règles de discipline en vigueur au sein de toute entreprise, - Agression verbale et physique à l'égard de l'un de vos collègues de travail, - Violation de l'article 9 de notre règlement intérieur. En effet, le mercredi 7 mars 2018, à 22 h environ, vous avez eu une violente altercation avec l'un de vos collègues de travail, M. [P], que vous avez littéralement pris à partie. Après l'avoir agressé verbalement, vous avez décidé de l'agresser physiquement, malgré votre différence de corpulence. Il convient de préciser que vous mesurez environ plus de 1,90 m et que vous aviez décidé d'en découdre avec votre collègue M. [P], qui mesure environ 1,75 m. La lecture des bandes vidéo vient corroborer le témoignage des différents salariés présents au moment des faits. Sur la « bande » de la vidéo-surveillance, nous vous voyons clairement bousculer M. [P] qui se retrouve au sol, puis vous retourner pour aller quitter votre veste et enlever votre sac, afin d'avoir les mains libres pour prendre à partie M. [P] de nouveau, et le projeter au sol une seconde fois. Vos actes étaient d'une telle violence qu'il a fallu plusieurs collaborateurs pour vous maîtriser afin d'éviter le pire. Les personnes présentes ont été stupéfaites de votre accès de violence. Votre attitude est d'autant plus inadmissible que ce n'est pas la première fois que vous tenez des propos menaçants à l'égard de M. [P]. Ce dernier nous a en effet avoué qu'à plusieurs reprises, vous aviez déjà menacé de le tuer. Durant l'entretien, vous avez reconnu vos fautes en nous précisant que si « Mr [A] n'avait pas été présent sur les lieux, au moment des faits, M. [P] n'aurait pas été dans un état physique lui permettant de reprendre son poste de travail ». Un tel déchaînement de violence au sein de notre entreprise, est un comportement totalement inacceptable et d'une très grande gravité, que nous ne pouvons, en aucun cas, excuser. En agissant ainsi, vous avez manqué à vos obligations professionnelles. Vous avez créé le désordre et violé les règles élémentaires de discipline en vigueur et à l'article 9 de notre règlement intérieur. Un tel comportement rend impossible la poursuite de notre collaboration, y compris pendant la durée limitée du préavis. Aussi, nous vous notifions votre licenciement, pour faute grave. [...] » A l'appui de sa position, la société, qui expose que la bande de la vidéo-surveillance montrant le déroulement des faits a été « écrasée », se contente de produire une attestation de M. [Y], salarié de l'entreprise, qui témoigne avoir assisté, le 7 mars 2018 vers 22 heures, lors de sa prise de service, « à une altercation entre deux chauffeurs de la société, [E] [le salarié] et [L] [M. [P]] » et avoir « vu [E] pousser violemment [L] qui a chuté lourdement par terre ». Le témoin ajoute que « les deux criaient très fort », qu'il n'a « jamais entendu de propos racistes, mais des insultes du type - connard, enculé - et que « [N] les a séparés ». Si le salarié reconnaît avoir poussé et fait tomber à terre son collègue, la cour observe qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer les accusations de la société qui affirme, dans la lettre de licenciement, que le salarié se serait retourner « pour aller quitter [sa] veste et enlever [son] sac, afin d'avoir les mains libres pour prendre à partie M. [P] de nouveau, et le projeter au sol une seconde fois ». Aucune pièce non plus ne confirme l'existence d'antécédents de menaces proférées par le salarié à l'encontre de son collègue. Par ailleurs, le salarié verse aux débats deux attestations d'anciens collègues de travail qui, bien que ne répondant pas à l'ensemble des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont écrites, datées et signées de la main de leurs auteurs, lesquels justifient, en annexe, de leur identité, de sorte qu'il convient de considérer qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Aux termes de son attestation, M. [X] [U] écrit « avoir entendu les insultes dites par [L] vers [Z], des insultes raciales (sale race, sale turc) » et ajoute : « [Z], il a pris sur lui, après il s'est lâché, il l'a maîtrisé et l'a mis par terre sans le taper. Je suis intervenu, moi et mes collègues, pour les séparer et après ils ont continué à s'insulter des deux côtés. Après [L] est monté dans son camion [...] ». M. [N] [A] indique quant à lui : « Cette nuit-là, le mercredi 7 mars, [L], chauffeur, a fait un relais avec [E], chauffeur aussi au sein de l'entreprise. [E] a demandé à [L] de laisser le camion propre [...] et à ce moment, [L] est descendu du camion en menaçant et insultant [E] - enculé, sale race de turc, etc...- que l'on a pas compris pourquoi. A ce moment, [E] l'a insulté et poussé pour montrer sa colère envers ces paroles dérangeantes. [L] s'est relevé et a enlevé sa veste et a continué à insulter encore - fils de pute, sale race, je vais te tuer de la tête jusqu'au pied [E] - Sachant que j'étais là à le retenir malgré que je me suis senti insulté en tant que témoin, [L] ne devait pas employer des mots menaçantes et raciales (sic) car [E] ne lui a pas manqué de respect. A ce moment là, deux autres chauffeurs sont arrivés ([O] et [M][...]) pour calmer la situation, mais [L] profitait de la situation pour encore insulter à la con et agresser [E]. Et après, nous avons séparé ces deux chauffeurs et demandé à [L] d'arrêter de parler comme ça et de partir. Ensuite [E] a pris sa voiture et [L] son camion ». Il ressort de ces attestations que le geste de violence exercé par le salarié, qui a consisté à bousculer son collègue en entraînant sa chute, a été provoqué par les insultes, notamment à caractère raciste, proférés à son encontre par ledit collègue. Au vu de ces éléments, la cour retient que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la violation des obligations découlant du contrat de travail n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée. Le jugement déféré qui a dit le licenciement pour faute grave justifié et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, est donc infirmé. 2. Sur les indemnités de rupture La faute grave étant écartée, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement Les bases sur lesquelles le salarié a calculé ses droits étant exactes, il y a lieu de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 4 774,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 477,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 382 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 3. Sur la demande de dommages-intérêts Le salarié ne justifie par aucune pièce avoir été victime, avant l'altercation du 7 mars 2018, de propos racistes de la part de son collègue ou d'un autre salarié de la société. Il ne démontre pas davantage avoir informé son employeur de l'existence de telles insultes ou de faits de harcèlement à son encontre, de sorte qu'il ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements dont il se déclare victime. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. 4. Sur les demandes accessoires Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société, qui succombe pour partie en appel, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives à la mise à pied conservatoire, aux indemnités de repas, à la demande de dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [E] [F] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Vericel transports à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes: 4 774,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 477,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 382 euros au titre de l'indemnité de licenciement, REJETTE, comme étant non fondées, les autres demandes de M. [E] [F], DÉBOUTE la société Vericel transports de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et est coarticle 200 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df8ce0d41e0057d43e41f
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