Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8d10d41e0057d43e42d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 756 777 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 20/00808 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2XB Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 17 octobre 2019 RG : 19/02044 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRÊT DU 12 Mai 2022 APPELANT : M. [L] [I] [E] [U] né le 18 Juillet 1953 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. [L] [C] né le 26 Juin 1956 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 12 octobre 2016, Monsieur [L] [C] a acheté un véhicule Suzuki SX4 immatriculé [Immatriculation 3] avec 115 246 kilomètres au compteur, à la société Stockdeal occasions, pour un montant de 6 900 euros. Divers dysfonctionnements et pannes ont amené Monsieur [C] à confier son véhicule pour réparations à Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne Garage des Rousses qui l'a lui-même confié à la société Garage Meunier, concessionnaire Suzuki. La société Stockdeal occasions a finalement accepté de reprendre le véhicule au prix d'achat augmenté de frais divers pour une somme totale de 7 567,77 euros. Monsieur [C] a alors, en vain, mis en demeure la société Garage des Rousses d'avoir à lui rembourser les frais de premier diagnostic pour 41,93 euros, les frais de remplacement du filtre à particules et de la sonde de pression pour 1 757,58 euros et les frais de remorquage pour 750,05 euros. Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une demande en résiliation de la vente du 12 octobre 2016 avec restitution du prix de vente et en paiement de diverses sommes correspondant , réclamant en outre l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [U] exerçant sous l'enseigne Garage des Rousses à payer à Monsieur [C] les sommes de : - 1 799,51 en réparation de son préjudice matériel, - 250 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bloise & Co. Selon déclaration du 30 janvier 2020, Monsieur [U] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2020 par Monsieur [U] qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de : - à titre principal : déclarer irrecevable toute prétention émise à son encontre, - à titre subsidiaire : dire et juger que Monsieur [C] ne rapporte en rien la preuve d'un manquement à son encontre, - condamner Monsieur [C] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2020 par Monsieur [C] qui demande à la cour de : - à titre principal : constater le défaut de qualité à agir de Monsieur [U] et confirmer le jugement, - à titre subsidiaire : juger que le Garage des Rousses a manqué à ses obligations contractuelles et confirmer le jugement, - en tout état de cause : condamner Monsieur [U] aux dépens distraits au profit de la Selarl Bismuth avocats et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DÉCISION Lors de l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019 applicable au litige et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office. Par note en délibéré reçue via le RPVA le 1er mars 2022, le conseil de M. [U] a fait état d'une assignation délivrée à M. [C] et à la société Stockdeal occasions le 6 mars 2018, faisant état d'une demande en paiement formulée à l'encontre de cette dernière à hauteur de 7 567,77 euros et d'une demande en paiement formulée à l'encontre de M. [U] à hauteur de 2 299,51 euros. La cour observe que cette assignation ne constitue pas l'assignation ayant introduit l'instance devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a été délivrée seulement à M. [U] le 15 juillet 2019 et a donné lieu au jugement frappé d'appel. Aux termes du deuxième alinéa du texte précité, 'lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.' Le total des demandes en paiement présentées par Monsieur [C] se trouvait inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, situation privant le jugement, qui aurait dû être rendu en dernier ressort, de toute possibilité d'appel, peu important l'erreur commise dans la qualification de la décision. L'appel formé par Monsieur [U] doit donc être déclaré irrecevable. L'équité ne commande l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [U], Condamne Monsieur [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bismuth Avocats, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627df8d10d41e0057d43e42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel