Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8d50d41e0057d43e43b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 55 887 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLMK Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 15 décembre 2020 RG : 11-18-1394 S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : LA SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 cours Antoine Guichard CS 50306 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 1 Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me ABRIAL de la SELARL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : M. [W] [I] né le 04 Mai 1961 à MONTROND LES BAINS (42210) 52 boulevard Jules Janin 42000 SAINT ETIENNE Représenté par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société Distribution Casino France a confié à M. [T] [F] et à Mme [X] [F] la gestion d'un magasin Petit Casino C0030 à Saint-Pierre de Boeuf du 1er avril 2008 au 30 novembre 2009 puis d'un magasin Petit Casino C6870 à Saint-Gingolph (74) du 7 décembre 2009 au 30 juin 2010. Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2008, M. [W] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de M. et Mme [F] à l'égard de la société Distribution Casino France pour toutes les sommes que ceux-ci pourraient devoir à cette société à concurrence de la somme de 12.000 euros maximum pour une durée de 12 ans commençant à courir à compter du jour d'effet du contrat de cogérance régularisé par le cautionné et jusqu'au 31 mars 2020 à minuit. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 juin 2015, la société Distribution Casino France a mis en demeure M. et Mme [F] de lui payer la somme de 7.558,87 euros. Puis par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 juin 2018, elle a mis en demeure M. [I] de lui payer le même montant en sa qualité de caution solidaire. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société Distribution Casino France a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne M. [I], en qualité de caution solidaire de M. et Mme [F]. Elle sollicitait en dernier lieu la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 7.558,87 euros outre intérêts de droit à compter du 13 juin 2018, avec capitalisation des intérêts. M. [I] concluait à titre principal à l'irrecevabilité de la demande en paiement comme étant prescrite. Il sollicitait à titre subsidiaire la réduction de la somme réclamée au motif qu'il n'était redevable que des sommes dues par M. et Mme [F] en exécution du premier contrat de gérance ainsi que des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, désormais compétent pour connaître du litige, a : - déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société Distribution Casino France à l'encontre de M. [I], - condamné M. [I] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.319,92 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts, - autorisé M. [I] à s'acquitter du paiement de cette dette par 24 mensualités successives, les 23 premiers versements mensuels étant d'un montant de 97 euros, le vingt-quatrième versement soldant la dette en principal, intérêts et frais compte tenu du délai légal de 24 mois, sauf nouvel accord des parties, - rappelé que chaque versement devrait être effectué au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement, sauf meilleur accord des parties, - rappelé qu'à défaut de versement de ces mensualités, l'ensemble de la créance deviendrait immédiatement exigible et la société Distribution Casino France pourrait en réclamer le paiement intégral dès le premier incident de paiement, même si l'impayé ne concemait qu'une seule des mensualités, - condamné M. [I] à supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté pour le surplus les demandes des parties. Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action en paiement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné M. [I] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Distribution Casino France demande à la Cour, au visa des articles 2240 du code civil, 1134, 2288 et suivants du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016), de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite son action en paiement, - infirmer le jugement dans les limites de l'appel, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [F] s'élève aujourd'hui à la somme de 7.558,87 euros, - condamner M. [I] à lui payer les sommes de : 7.558.87 euros outre intérêts de droit à compter du 13 juin 2018, date de la première mise en demeure, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, M. [I] demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du code civil (en sa version antérieure au 1er octobre 2016), des articles 1156, 1161, 1163, 1345-3, 2288 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Distribution Casino France de toutes ses demandes, - condamner la société Distribution Casino France au paiement à son profit de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Compte tenu des limites de l'appel, il convient de constater que les demandes de la société Distribution Casino France afin de voir déclarer recevable sa demande et ordonner la capitalisation des intérêts sont sans objet. Par ailleurs, les articles cités ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à la date de l'acte de cautionnement. sur la créance de la société Distribution Casino France : Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 7.558,87 euros en principal correspondant au solde débiteur de leur compte général de dépôt. Le premier juge a considéré que les stipulations du cautionnement n'étaient ni claires et précises concernant l'obligation garantie et qu'il ressortait de l'interprétation de cet acte que le cautionnement ne valait que pour les sommes dues au titre du contrat de co-gérance du 1er avril 2008 et non pour celles résultant du contrat de co-gérance du 7 décembre 2009. Il a condamné en conséquence M. [I] à payer les sommes dues par M. et Mme [F] uniquement au titre du contrat de co-gérance du 1er avril 2008, soit la somme de 2.319,92 euros. La société Distribution Casino France fait valoir que : - il ressort clairement des articles 1 et 3 de l'acte de cautionnement que celui-ci porte sur toutes les sommes dues par les débiteurs principaux et non uniquement sur celles résultant du contrat de co-gérance du 1er avril 2008 qu'il ne vise pas spécifiquement ; il n'y a donc pas lieu à interprétation du cautionnement ni recherche de la commune intention des parties puisque les termes de l'acte sont clairs et précis, - M. [I] s'est engagé pour toutes les dettes de M. et Mme [F], nonobstant les courriers qui lui ont été adressés, le contrat de gérance successif ou encore l'article 3 A de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963, - au surplus, le second contrat de co-gérance a été signé pendant la durée du cautionnement, - aucun élément ne justifie l'octroi de délais de grâce à M. [I], lequel n'a pas commencé à régler la dette dont il se reconnaît débiteur a minima. M. [I] réplique que : - il n'a donné son engagement de caution solidaire que pour le contrat de co-gérance relatif au Petit Casino de Saint-Pierre de Boeuf ; si l'acte de cautionnement ne fait pas expressément référence à ce contrat en ce qui concerne les opérations garanties, il le mentionne comme point de départ de la durée de l'engagement ; en outre, la société Distribution Casino France a reconnu dans un courrier du 24 avril 2008 le lien existant entre le cautionnement et le contrat de co-gérance considéré, - la gérance de M. et Mme [F] était déjà déficitaire quand ceux-ci ont changé de gérance ; or, il n'a pas été informé de ce déficit ni du nouveau contrat de co-gérance conclu par les débiteurs principaux et n'a jamais reçu la moindre lettre d'information de la société Distribution Casino France quant à la portée de son engagement, en violation de l'article 2293 du code civil, - il ressort du principe d'interprétation stricte du cautionnement que le doute profite à la caution; les stipulations du cautionnement ne sont ni claires ni précises concernant l'obligation de garantie dès lors qu'elles font référence au contrat de co-gérance ; compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, la commune intention des parties était de garantir uniquement le contrat de co-gérance du 1er avril 2008, au regard des éléments suivants : 'une lettre de la société Distribution Casino France du 24 avril 2008 reconnaissant que le cautionnement de M. [I] était une condition essentielle et indissociable du contrat de co-gérance du 1er avril 2008, 'l'absence d'une telle reconnaissance pour le contrat de co-gérance du 7 décembre 2009 ainsi que le défaut de remise à M. [I] des informations prévues par ce second contrat pour la caution, 'l'abrogation des actes signés le 1er avril 2008 par ceux du 7 décembre 2009. Aux termes de l'article 2292 du code civil, l'engagement de caution ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. M. et Mme [F] ont conclu successivement avec la société Distribution Casino France deux contrats de co-gérance les 1er avril 2008 et 7 décembre 2009. L'acte de cautionnement de M. [I] du 18 mars 2008 garantit toutes les sommes que pourraient devoir M. et Mme [F] à la société Distribution Casino France sans limiter ces sommes à celles résultant du contrat de co-gérance du 1er avril 2008. Néanmoins, il mentionne la date de ce contrat comme jour de sa prise d'effet. En outre, un courrier adressé le 24 avril 2008 par la société Distribution Casino France à M. [I] fait état de ce que cet acte de cautionnement, établi en faveur de M. et Mme [F], cogérants mandataires non salariés au sein de la société Distribution Casino France depuis le 1er avril 2008, est destiné à garantir les obligations découlant du contrat de co-gérance régularisé par M. et Mme [F], que la caution de M. [I] constitue une condition essentielle et indissociable de la formation et de l'exécution de ce contrat de co-gérance et a été déterminante de la conclusion de celui-ci. Il ressort de ces éléments, des articles 1163 et 1164 du code civil ainsi que du principe d'interprétation stricte du cautionnement que M. [I] n'a eu la volonté de garantir que les obligations de M. et Mme [F] liées au contrat de co-gérance du 1er avril 2008. Le premier juge a constaté par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le contrat de co-gérance du 7 décembre 2009 avait mis fin au contrat de co-gérance du 1er avril 2008. Par ailleurs, aucune pièce ne permet de considérer que M. [I] a souhaité étendre son engagement de caution au nouveau contrat de co-gérance du 7 décembre 2009. Enfin, les parties sont d'accord pour reconnaître que M. et Mme [F] sont redevables de la somme de 2.319,92 euros au titre du contrat de co-gérance du 1er avril 2008. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I], ès-qualités, à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2.319,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2018. sur la demande de délais de paiement : M. [I] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés en première instance, alors qu'il était d'accord avec le montant de la créance fixée par le premier juge. Aussi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement infirmé sur ce point. La société Distribution Casino France,qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera à sa charge ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Déclare sans objet les prétentions de la société Distribution Casino France afin de voir déclarer recevable sa demande en paiement et ordonner la capitalisation des intérêts ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il octroyé des délais de paiement à M. [I] ; STATUANT A NOUVEAU, Déboute M. [I] de sa demande de délais de paiement ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens d'appel ; Condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 2293 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2292 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627df8d50d41e0057d43e43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel