Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8e30d41e0057d43e453
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX COLLÉGIALE N° RG 21/07520 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4IX S.A.S. LA BERGERIE DE LA ROUSSIERE C/ G.F.A. PANNEAU APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de TREVOUX du 27 Septembre 2021 RG : 51-20-0002 COUR D'APPEL DE LYON BAUX RURAUX ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. LA BERGERIE DE LA ROUSSIERE 396 rue de la Pousse 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY non comparante représentée par Me Benoït MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE INTIMÉE : G.F.A. PANNEAU 1839 route du Gouverneur 01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES comparant en la personne de Monsieur [P] [O], gérant assisté de Maitre ROBBE François de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL Avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL,. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Dominique BOISSELET, Président et par Sylvie GIREL, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le GFA Le Panneau a pour activité la prise en pension de chevaux. Il est propriétaire de diverses parcelles cadastrées au lieu-dit Le Buisson, section ZK n°45 et 102 sur la commune d'Ambérieux en Dombes et au lieu-dit Le Panneau, section B n° 39, 40, 41 et 42 sur la commune de Saint-Jean-de-Thurigneux. La SAS La Bergerie de la Roussière, ayant pour activité principale l'élevage de chevaux, revendique l'existence d'un bail rural verbal a été conclu entre les parties le 1er mai 2018, ayant pris effet le 1er décembre 2018, moyennant un fermage de 2.500 euros par an, réglé par le preneur. Le GFA Le Panneau conteste l'existence d'un bail rural et indique que la société La Bergerie de la Roussière l'a seulement sollicité pour la mise de chevaux en pension sur ses parcelles. Il reconnaît avoir reçu à ce titre plusieurs paiements : 500 euros le 18 décembre 2018, 500 euros le 1er juillet 2019, 500 euros le 23 août 2019 et 100 euros le 17 octobre 2019. Depuis le 8 mars 2020, le GFA Le Panneau a repris les parcelles litigieuses pour y mettre ses propres équidés. La Bergerie de la Roussière soutient qu'elle avait planté des « regrats » (ray-grass ') pour le fourrage de ses animaux qui, de fait, ont été ainsi mangés par les chevaux du GFA Le Panneau. Par requête introductive reçue au greffe le 4 juin 2020, la SAS La Bergerie de la Roussière a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux pour voir juger que le GFA Le Panneau occupe illégalement les parcelles données à bail à la Bergerie de la Roussière et, en conséquence, condamner le GFA Le Panneau à : - libérer les parcelles et le bâtiment agricole compris dans le bail sous astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au profit de la SAS Bergerie de la Roussière, - payer à la SAS La Bergerie de la Roussière une somme de 1.950 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - payer à la SAS La Bergerie de la Roussière une somme de 12.800 euros en réparation de son préjudice économique, - payer à la SAS La Bergerie de la Roussière une somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de bail, - payer à la SAS La Bergerie de la Roussière une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l'instance. Le GFA Le Panneau a demandé au tribunal de : - débouter la SAS La Bergerie de la Roussière de toutes ses demandes fins et prétentions, - juger qu'aucun bail rural ne lie les parties, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail, du fait des agissements du preneur de nature à compromettre le fonds, en toute hypothèse, - ordonner l'expulsion de la SAS La Bergerie de la Roussière des parcelles ZK 45, ZK 102, sur la Commune d'Ambérieux-en-Dombes, et B 38, B40, B 41 et B 42 sur la commune de Saint Jean de Thurigneux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'expulsion étant effectuée, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, - condamner la SAS Bergerie de la Roussière à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à conserver la charge des dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux a : - débouté la SAS La Bergerie de la Roussière de l'intégralité de ses prétentions, - ordonné à la SAS La Bergerie de la Roussière de libérer les parcelles sises commune d'Ambérieux en Dombes, cadastrées ZK45 et ZK102, et commune de Saint Jean de Thurigneux, cadastrées B39, B40, B41 et B42, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, - autorisé, en tant que de besoin et si la SAS La Bergerie de la Roussière manquait à libérer spontanément les lieux, le GFA Le Panneau à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - prononcé à l'encontre de la SAS La Bergerie de la Roussière, à défaut pour elle de libérer les lieux dans le délai qui lui est accordé, une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard, et ce pendant six mois, à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, - dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte, - condamné la SAS La Bergerie de la Roussière à payer au GFA Le Panneau la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS La Bergerie de la Roussière aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en toutes ses dispositions. La SAS La Bergerie de la Roussière a relevé appel de cette décision par courrier posté le 8 octobre 2021 et reçu au greffe de la Cour le 11 octobre 2021. Par conclusions soutenues verbalement à l'audience de la Cour par son conseil, la SAS La Bergerie de la Roussière demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1719 du code civil et L.311-1 et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime : infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux le 27 septembre 2021, en ce qu'il a : - débouté la SAS La Bergerie de la Roussière de l'intégralité de ses prétentions, - ordonné à la SAS La Bergerie de la Roussière de libérer les parcelles sises commune d'Ambérieux en Dombes, cadastrées ZK45 et ZK102, et commune de Saint Jean de Thurigneux, cadastrées B39, B40, B41 et B42, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, - autorisé, en tant que de besoin et si la SAS La Bergerie de la Roussière manquait à libérer spontanément les lieux, le GFA Le Panneau à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - prononcé à l'encontre de la SAS La Bergerie de la Roussière, à défaut pour elle de libérer les lieux dans le délai qui lui est accordé, une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard, et ce pendant six mois, à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, - dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte, - condamné la SAS La Bergerie de la Roussière à payer au GFA Le Panneau la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS La Bergerie de la Roussière aux dépens de l'instance, le réformant et y ajoutant, - dire qu'il existe un bail rural entre le GFA Le Panneau en qualité de bailleur et la SAS La Bergerie de la Roussière en qualité de preneur sur la commune d'Ambérieux en Dombes (Ain) : ZK 45 et ZK 102 et sur la commune de Saint Jean de Thurigneux : B 39, B 40, B 41, B 42 ; - juger que le GFA Le Panneau occupe illégalement les parcelles données à bail à la SAS La Bergerie de la Roussière ; en conséquence, - condamner le GFA Le Panneau à libérer les parcelles et le bâtiment agricole compris dans le bail sous astreinte définitive à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au profit de la SAS La Bergerie de la Roussière ; - condamner le GFA Le Panneau à lui payer la somme de 1.950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner le GFA Le Panneau à lui payer la somme de 11.485,23 euros en réparation de son préjudice économique ; - condamner le GFA Le Panneau à lui payer la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de bail ; - condamner le GFA Le Panneau à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le GFA Le Panneau aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions soutenues verbalement à l'audience par son conseil, Le GFA Le Panneau demande à la Cour de statuer comme suit, visant notamment les articles L.311-1 et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime : - débouter la SAS La Bergerie de la Roussière de toutes ses demandes, fins et prétentions, - juger qu'aucun bail rural ne lie les parties ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail, du fait des agissements du preneur de nature à compromettre le fonds ; en toute hypothèse, - ordonner l'expulsion de la SAS La Bergerie de la Roussière des parcelles ZK 45, ZK 102, sur la commune d'Ambérieux en Dombes, et B 39, B 40, B 41 et B 42 sur la commune de Saint Jean de Thurigneux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - juger qu'en tant que de besoin, l'expulsion sera effectuée avec le concours de la force publique ; - condamner la SAS La Bergerie de la Roussière à verser au GFA Le Panneau la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. (sic) MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le contrat de bail rural doit être écrit. A défaut, il peut être conclu verbalement, auquel cas il est censé être fait pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. Le tribunal a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du même code que le bail rural répond à trois conditions cumulatives : - la mise à disposition de biens immobiliers à usage agricole, - l'exercice sur ces biens d'une activité agricole, au sens de l'article L.311-1 du même code, - et le caractère onéreux de la convention. La preuve de l'existence du bail rural incombe à la partie qui s'en prévaut, en l'espèce la SAS La Bergerie de la Roussière qui soutient qu'elle exerce l'activité d'élevage de chevaux et a conclu le bail verbalement le 1er mai 2018 avec pris d'effet en décembre 2018, moyennant un fermage annuel de 2.500 euros. 1- La mise à disposition de biens immobiliers à usage agricole Il ne fait pas débat que les parcelles sur lesquelles ont été accueillis les chevaux de la SAS La Bergerie de la Roussière, constituées d'enclos pour pâture ou production de fourrage, outre un hangar, sont à usage agricole. Il reste à déterminer si les parcelles ont été ou non mises à disposition de la SAS La Bergerie de la Roussière. Le GFA Le Panneau reste taisant sur l'affirmation de La Bergerie de la Roussière quant à la plantation de 'regrats' (ray-grass ') par celle-ci, ce qui implique qu'elle avait la disposition des parcelles sur lesquelles elle a effectué les plantations. A tout le moins, ces plantations ne sont contestées par le GFA Le Panneau et son gérant, M. [P], en a d'ailleurs reconnu la réalité devant l'huissier de justice Me [C] [W], qui relate, dans son procès-verbal de constat du 12 mars 2020, que M. [P] a déclaré que 'M. [I] bénéficie d'autres parcelles sur lesquelles ce dernier a effectué des regrats (plantation d'herbe), et qu'il n'a pas mis de chevaux à l'intérieur'. Au surplus, l'article L411-1 précité soumet aux dispositions relatives au bail rural les contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fond en application des dispositions relatives au statut du fermage et du métayage (titre 1er du Livre IV du CRPM) sont mises à la charge du propriétaire des animaux. Dès lors, même en retenant l'allégation du GFA Le Panneau selon lesquelles les parties auraient convenu d'une simple prise en pension des chevaux, ce contrat ressortirait du statut du bail rural à raison du fait que la SAS Bergerie de la Roussière, propriétaire des animaux, se livre à des plantations pour nourrir les animaux alors que cette obligation incomberait au GFA Le Panneau dans le cadre d'une prise en pension, En outre, Me [W] relate également ce qui suit dans son procès-verbal de constat précité : 'Je me suis alors retiré et me suis rendu de nouveau au niveau des écuries, où M. [L] me requiert de bien vouloir constater que dans celles-ci se trouvent des bottes de paille ainsi que du foin qui n'appartiennent pas à l'exploitation agricole La Bergerie de la Roussière et qui ont été placées ici par M. [P] Je constate effectivement la présence de différents rouleaux de paille et de foin. M. [P] reconnait que celles-ci lui appartiennent mais qu'il a l'autorisation de M. [I] De plus, M. [L] me déclare que M. [P] entrepose sans autorisation, dans la partie hangar à côté des écuries, un tracteur. Je ne visualise pas ce tracteur qui est actuellement à l'extérieur. Je constate cependant la trace de pneus au sol. M. [P] me confirme qu'il entrepose effectivement son tracteur à cet endroit, mais là encore qu'il a l'autorisation de M. [I]. ' Le tribunal n'a pas tiré la conséquence de ces propos qui sont démonstratifs du fait que le GFA Le Panneau n'avait plus la disposition des lieux - écuries et hangar - puisque son gérant a cru bon de se faire autoriser par le responsable de la Bergerie de la Roussière à en user, pour entreposer des bottes de foin et garer un tracteur. Il est ainsi démontré que la SAS La Bergerie de la Roussière avait la disposition des parcelles litigieuses à usage agricole. 2 - L'exercice d'une activité agricole sur les parcelles concernées Il est constant que les parcelles litigieuses étaient destinées à l'élevage de chevaux qui constitue une activité agricole reconnue par l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, qu'il s'agisse du simple entretien des équidés ou des activités de préparation et d'entraînement. Le tribunal a considéré que celle-ci n'apporte pas de preuve suffisante pour caractériser son activité agricole en retenant les éléments suivants : - elle n'apporte aucune pièce relative à son activité, ni de bilan économique, - sa déclaration des parcelles à la MSA est unilatérale, non signée par le bailleur, - le dépôt de plainte à la gendarmerie ne fait que retranscrire les déclarations du dirigeant de la Bergerie de la Roussière. En appel, la SAS La Bergerie de la Roussière verse également d'autres pièces qui, certes sont à caractère unilatéral (déclaration d'embauche d'un salarié à la MSA, dossier PAC), mais caractérisent de manière globale l'activité agricole de l'appelante. En outre, elle produit un rapport de la Direction des Contrôles de L'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Equitation) relatif aux règles de traçabilité sanitaire et d'identification des équidés qui, s'il était besoin, ajoute à la démonstration du caractère professionnel de son activité d'élevage équestre. Surtout, il convient de rappeler que l'exercice de l'activité agricole ne doit pas être apprécié de manière générale mais doit être démontré sur les parcelles litigieuses. Or, il résulte de ce qui précède que la SAS La Bergerie de la Roussière exerce bien sur ces parcelles des activités de pature de chevaux et de plantations d'herbes fourragères destinées à leur nourriture, activités dont le caractère agricole n'est pas sérieusement contestable. 3 - Le caractère onéreux de la convention Contrairement à ce qu'indique le tribunal, le caractère onéreux de la convention n'est pas douteux puisque la SAS La Bergerie de la Roussière a effectué entre les mains du GFA Le Panneau des règlements de 500 euros par virements bancaires des 18 décembre 2018, 27 mai, 1er juillet, 23 août et 17 octobre 2019, soit un règlement total de 2.500 euros sur une période d'un an, somme correspondant au montant du fermage annuel allégué par l'appelante. Le fait qu'elle ait ensuite interrompu ses règlements, dans le contexte du litige entre les parties, n'est pas démonstratif d'une thèse ou d'une autre. Le règlement tardif de 2.500 euros en décembre 2020 se comprend comme destiné à prévenir une résiliation du contrat pour défaut de paiement, qu'il s'agisse d'un bail à ferme comme le soutient l'appelante ou d'une prise en pension comme le soutient l'intimée. Le tribunal a aussi retenu qu'il est inusuel qu'un fermage soit réglé en plusieurs échéances, les versements de 500 euros accréditeraient ainsi la thèse de la mise en pension. Pour autant, le caractère irrégulier de ces versements montre seulement que la relation des parties n'était pas établie sur des bases strictes quant aux modalités de paiement des sommes dues. Le tribunal a aussi relevé que la GFA Le Panneau justifie que la prise en pension de chevaux sur ses terrains fait partie de ses activités habituelles, au prix de 150 euros par cheval et par mois payable d'avance. Le GFA Le Panneau verse effectivement trois contrats conclu avec des clients particuliers. La précision de ces contrats écrits, quand aux chevaux confiés par ces clients et quant aux obligations des contractants, fait contraste avec l'allégation d'un contrat verbal conclu avec la SAS La Bergerie de la Roussière, le GFA Le Panneau restant taisant sur le nombre et la désignation des chevaux concernés. Qui plus est, le GFA le Panneau reste également taisant sur le montant du prix de pension alors que la SAS La Bergerie de la Roussière justifie du 2.500 euros sur une période de d'une année, somme qui ne correspond manifestement pas au prix habituel demandé par le GFA à ses clients de 150 à 200 euros par mois et par cheval. En définitive, le caractère onéreux de la convention verbale est suffisamment établi par les virements justifiés par la SAS La Bergerie de la Roussière et permettent de caractériser le montant annuel du loyer convenu pour 2.500 euros. 4 - La commune intention des parties Au regard de ce qui a été dit ci-avant, les conditions d'existence d'un bail rural sont réunies. Au surplus, ce contrat résulte bien d'une commune intention des parties : Le GFA Le Panneau se présente comme victime des agissements de la SAS La Bergerie de la Roussière dont le dirigeant, M. [I], aurait, en quelque sorte, abusé de la naïveté de M. [P], gérant du GFA. De son côté, M. [I] a relaté lors d'un dépôt de plainte en gendarmerie que le litige entre les parties trouvait notamment sa cause dans des exigences financières supplémentaires de M. [P] qui aurait été sollicité par un tiers pour une mise en location de ses terres à des conditions plus avantageuses. On ne peut que constater que M. [P], gérant du GFA Le Panneau, a bien fait état d'un bail devant Me [C] [W], qui relate dans son procès-verbal de constat du 12 mars 2020 : « Est arrivé alors M. [P] qui m'a déclaré être le propriétaire, gérant du GFA et bailleur. Je lui ai décliné mes nom, prénom, profession et exposé le but de ma mission. Celui-ci a reconnu que se trouvaient dans des prés (enclos) des chevaux de son fait, mais que ces enclos n'étaient pas portés dans le bail consenti à M. [I] ». Au demeurant, dans le cadre de l'audience de tentative de conciliation tenue devant le tribunal le 28 septembre 2020, M. [P] s'est défendu en indiquant 'Il n'y a pas de bail car le demandeur n'a jamais voulu signer', ce qui montre que la commune intention des parties était bien la location des parcelles sur lesquelles elles se sont finalement accordées de amnière verbale. Sur la demande subsidiaire de résiliation du bail rural Il résulte de l'article L.411-31 du CRPM que le bailleur peut notamment demander la résiliation du bail s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le GFA le Panneau reproche à la SAS La Bergerie de la Roussière un défaut d'entretien des clôtures, équipements et terrains qu'elle entend établir par la production d'un constat dressé le 13 août 2021 par Me [Z] [N], huissier de justice, dont il résulte que divers équipements sont en mauvais état ou dégradés (ratelier, clôtures, abris en bois, portail) et que plusieurs parcelles étaient soit envahies de grandes herbes, soit dépourvues partiellement de végétation. Quant aux équipements, aucune pièce n'est versée par les parties quant à leur état avant l'entrée de la SAS La Bergerie de la Roussière dans les lieux. A tout le moins, les désordres signalés ne sont pas d'une importance suffisante pour compromettre la bonne exploitation du fonds. Concernant la présence d'herbes folles sur certaines parcelles, le constat réalisé en pleine période estivale n'est pas non plus démonstratif, en l'absence de ronces ou de développement de parasites de nature à affecter la qualité du terrain, d'un défaut d'exploitation de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il en va de même du fait que, selon les dires de M. [P], des portions de terres sont dépourvues de végétation à raison du dépôt de fourrage en dehors des râteliers, s'agissant de très faibles surfaces et d'une absence temporaire de végétation sans exclusion de repousse. Au regard de ces éléments, le mauvais entretien des lieux allégué par le GFA Le Panneau n'est pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds et, en conséquence, ne justifie pas la résiliation du contrat de bail. Par suite, la demande visant à l'expulsion de la société Le Bergerie de la Roussière ne peut qu'être rejetée. Sur l'expulsion du GFA Le Panneau Le GFA Le Panneau est dépourvu de titre à occuper les prés et il doit être fait droit à la demande d'expulsion formulée par le SAS La Bergerie de la Roussière, avec une mesure d'astreinte. Concernant le hangar, l'autorisation d'entreposer du foin et un tracteur, dont s'est prévalue M. [P] devant l'huissier de justice Me [W], ressort d'une simple tolérance révocable. A défaut de titre, l'expulsion du GFA Le Panneau doit aussi être ordonnée sous astreinte provisoire. Sur les préjudices allégués par la société La Bergerie de la Roussière La SAS La Bergerie de la Roussière soutient que le GFA Le Panneau occupe trois parcelles (B n°41, B n°42 et ZK n°45) représentant 78 % des surfaces louées, outre une partie du hangar. Elle en déduit que son préjudice de jouissance se calcule à la somme de 1.950 euros (2.500 euros x 78 %). Elle soutient en outre que, du fait de cette occupation, elle a du acheter du foin pour nourrir ses chevaux pour une facturation totale de 11.485,23 euros. La Cour constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer quelles parcelles ont été occupées par le GFA Le Panneau et, par conséquent, la surface que la locataire a été privée d'exploiter, la SAS La Bergerie de la Roussière procédant sur ce point par simple affirmation. En outre, en l'absence de données précises sur l'activité de la SAS La Bergeriede la Roussière, dont on ignore même le nombre d'animaux élevés par celle-ci, rien ne permet de relier ses acquisitions de fourrage à la privation de la disposition des parcelles litigieuses plutôt qu'à des contingences économiques, climatiques ou autres. Les demandes indemnitaires de l'appelante ne peuvent qu'être rejetées à défaut de démonstration des préjudices allégués. La demande indemnitaire fondée sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de bail par le GFA Le Panneau est justifiée pour la dépense afférente au coût du constat d'huissier de justice Me [W] qui n'entre pas dans les dépens, soit la somme de 396,09 euros. Le surplus de demande doit être rejeté à défaut de démonstration d'un préjudice particulier, propre à la personne morale et non à son dirigeant. Sur les demandes accessoires Le GFA Le Panneau, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser la société La Bergerie de la Roussière de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux ; Statuant à nouveau, Dit qu'il existe un bail rural entre le GFA Le Panneau, en qualité de bailleur, Dit que la SAS La Bergerie de la Roussière est titulaire, en qualité de preneur, d'un bail rural sur les parcelles appartenant au GFA Le Panneau, cadastrées sur la commune d'Ambérieux en Dombes (Ain) : ZK 45 et ZK 102 et sur la commune de Saint Jean de Thurigneux : B 39, B 40, B 41, B 42 ; Dit que ce bail verbal a pris effet au 1er décembre 2018 moyennant un fermage annuel de 2.500 euros ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime, le bail verbal est soumis de plein droit aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative départementale des baux ruraux de l'Ain ; Condamne le GFA Le Panneau à libérer les parcelles désignées ci-dessus, y compris le hangar agricole, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prenant effet un mois à compter du jour de la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois ; Condamne le GFA Le Panneau à payer à la SAS La Bergerie de la Roussière la somme de 396,09 euros en remboursement des frais d'huissier de justice ; Condamne le GFA Le Panneau aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne le GFA Le Panneau à payer à la SAS La Bergerie de la Roussière la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L.411-4 du code rural et de la pêche maritimearticle L.311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.411-31 du CRPM que le bailleur peut notamarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
627df8e30d41e0057d43e453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel