Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8e30d41e0057d43e455
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 60 804 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/07797 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N47A Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE du 14 octobre 2021 RG : 20/04511 S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : LA SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 Cours Antoine Guichard CS 50306 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 1 Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me CLERGUE de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : M. [D] [W] né le 25 Août 1963 à AMBILLY (74100) 12 H rue Gambetta 42400 SAINT CHAMOND Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné Mme [U] [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 21.449,30 euros représentant le solde débiteur de son compte général de dépôt outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019. Par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2020, la société Distribution Casino France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne M. [D] [W], en qualité de caution solidaire de Mme [V], aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 12.000 euros outre intérêts de droit à compter du 4 septembre 2020. M. [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par la société Distribution Casino France à son encontre et débouter en conséquence celle-ci de l'ensemble de ses demandes. La société Distribution Casino France concluait reconventionnellement au rejet de cette fin de non-recevoir. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (1ère chambre civile) a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la société Distribution Casino France à l'encontre de M. [W], - condamné la société Distribution Casino France à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Distribution Casino France a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 22 mars 2022 par ordonnance du président de la chambre du 27 octobre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Distribution Casino France demande à la Cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de : - réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter M. [W] de son moyen de prescription, - dire recevable et fondée sa demande en paiement, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société Distribution Casino France fait valoir que : - à compter de 2011, Mme [V] a exercé pour son compte les fonctions de gérante mandataire non salariée de plusieurs supérettes, dont la dernière était le Petit Casino C0048 situé à Saint-Paul-en-Jarez (42), - le 2 mai 2011, M. [W] s'est porté caution solidaire des obligations de Mme [V] à son égard à hauteur de la somme de 12.000 euros, - Mme [V] a été contrainte pour des raisons de santé de cesser l'exploitation du magasin C0048 à compter du mois d'octobre 2014, lequel magasin a été fermé au début de l'année 2015, - un arrêté de compte après inventaire de reprise du 12 janvier 2015 faisait ressortir un manquant marchandises de 11.064,08 euros et un excédent emballages de 1.238,84 euros ; par lettre recommandée du 11 mars 2016, elle a mis en demeure Mme [V] de régulariser les déficits d'inventaire du 12 janvier 2015 puis par lettre recommandée du 15 septembre 2016, elle a prononcé la rupture du contrat de gérance mandataire non salariée la liant à Mme [V] en raison de l'inaptitude définitive de celle-ci, - Mme [V] ne s'est pas acquittée du solde débiteur de son compte général de dépôt d'un montant de 21.449,30 euros malgré plusieurs demandes à cette fin et M. [W] n'a pas donné suite à une mise en demeure du 4 septembre 2020 d'honorer son engagement de caution, - le point de départ du délai de prescription est celui des dernières écritures comptables opposables à Mme [V], soit le 1er janvier 2017, de telle sorte que l'action en paiement n'était pas prescrite au 8 décembre 2020, date de l'assignation ; les intérêts dus par le débiteur faisant partie des écritures comptables qui doivent être inscrites dans le compte général de dépôt, les écritures des 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 afférentes aux intérêts dus par Mme [V] ont repoussé le point de départ du délai de prescription au 1er janvier 2017 ; en toutes hypothèses, la rupture des relations contractuelles entre Mme [V] et la société Distribution Casino France n'est intervenue que le 15 septembre 2016, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date; enfin, la dette de Mme [V] ayant été reconnue par jugement, M. [W] ne peut invoquer la prescription. Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021, M. [W] demande à la Cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance en toutes ces dispositions, en conséquence, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par la société Distribution Casino France à son encontre, - condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que : - le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Distribution Casino France est celui de la dernière opération sur le compte général de dépôt du gérant non salarié, soit le 12 janvier 2015, ou, au plus tard le 30 janvier 2015, date à laquelle la société a réclamé la créance à Mme [V], - les intérêts acquis depuis l'arrêté de compte du 12 janvier 2015 ne peuvent servir à repousser le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la société Distribution Casino France, étant observé que l'article 21 de l'accord collectif des maisons d'alimentation ne prévoit pas que les intérêts puissent apparaître dans le compte de dépôt après que l'arrêté des comptes ait été constaté ; il en est de même pour la date de la rupture des relations contractuelles, la société Distribution Casino France ayant eu connaissance de sa créance résultant de la dernière opération sur le compte avant cette date, - le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 24 novembre 2020 n'a pas interrompu le délai de prescription, dès lors que ce délai était déjà acquis au 14 octobre 2020, date de l'assignation de Mme [V] par la société Distribution Casino France devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2011, M. [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de Mme [V] à l'égard de la société Distribution Casino France pour toutes les sommes dont Mme [V] pourrait être redevable à cette société à concurrence de la somme de 12.000 euros maximum pour une durée de 20 ans soit jusqu'au 2 mai 2031. M. [W] ne conteste pas son engagement de caution solidaire, même s'il fonde celui-ci sur un acte sous seing privé du 24 octobre 2011, aux termes duquel il s'est porté caution personnelle et solidaire de Mme [V] à l'égard de la société Distribution Casino France pour toutes les sommes dont Mme [V] pourrait être redevable à cette société à concurrence de la somme de 12.000 euros maximum pour une durée de 20 ans soit jusqu'au 24 octobre 2031. L'action en paiement de la société Distribution Casino France à l'encontre de M. [W] est soumise à un délai de prescription de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai de prescription de l'obligation accessoire de paiement de la caution est le même que celui de l'obligation principale. Aussi, il convient de déterminer à quelle date la créance de la société Distribution Casino France à l'encontre de Mme [V] était exigible. Mme [V] a été relevée provisoirement le 12 janvier 2015 de ses fonctions de gérante mandataire non salariée en raison de son état de santé et n'a pas repris son activité exercée en dernier lieu au magasin C0048 situé à Saint-Paul en Jarez (42) jusqu'à la rupture de son contrat de gérance mandataire non salariée le 15 septembre 2016 pour inaptitude. La société Distribution Casino France a fait procéder à un inventaire de cession du magasin C0048 par huissier de justice le 12 janvier 2015 et a communiqué le 30 janvier 2015 à Mme [V] l'arrêté de compte d'inventaire ainsi que le compte général de dépôt pour approbation. Elle a précisé dans son courrier de rupture du 15 septembre 2016 du contrat de gérance mandataire non salariée que l'inventaire du magasin C0048 effectué le 12 janvier 2015 tiendrait lieu d'inventaire de cession définitif. La société Distribution Casino France produit un compte général de dépôt du 21 avril 2020, aux termes duquel Mme [V] était redevable d'un solde débiteur de 21.449,30 euros au 2 janvier 2017, dont des intérêts débiteurs ajoutés postérieurement aux dernières opérations comptables du 12 janvier 2015, soit les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 pour un montant total de 1.608,04 euros. L'article 21 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", applicable aux rapports entre la société Distribution Casino France et Mme [V] en vertu du dernier contrat de gérance du 29 janvier 2014 les liant, définit les modalités des arrêtés de compte opposables aux deux parties à la suite de chaque inventaire. Il précise que le compte personnel de gestion, établi après chaque inventaire, est arrêté au plus tard dans les deux mois de la date de l'inventaire, compte tenu des formalités afférentes à la notification de la situation d'inventaire au débiteur et à la possibilité pour celui-ci de présenter le cas échéant ses observations. Il dispose in fine "le compte personnel de gestion comprend la situation d'inventaire, les opérations relatives aux commissions, aux retenues de caractère social, les indemnités de congés payés, de tournées éventuelles... Sur ce compte, figurent également les crédits d'excédent ou les débits correspondant aux manquants, ainsi que les écritures de régularisation après inventaire pour des opérations concernant la période d'inventaire et qui auraient été omises au moment de l'établissement de la situation d'inventaire." L'article 21 précité n'exclut pas expressément la mention des intérêts débiteurs sur le compte personnel de gestion, dénommé compte général de dépôt par la société Distribution Casino France. Toutefois, en application de cet article, le solde débiteur du compte général de dépôt de Mme [V] à la suite de l'inventaire du 12 janvier 2015 était opposable à celle-ci au plus tard le 12 mars 2015, les opérations ultérieures mentionnées jusqu'au 1er janvier 2017 n'étant afférentes qu'aux intérêts débiteurs de ce solde, prévus contractuellement. La créance de la société Distribution Casino France était donc exigible au plus tard le 12 mars 2015. La rupture du contrat de gérance étant intervenue postérieurement à cette date, elle n'a eu aucun effet sur l'exigibilité de la créance de la société Distribution Casino France. Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la société Distribution Casino France sera fixé au 12 mars 2015, en l'absence de production d'un arrêté antérieur du compte général de dépôt à la suite de l'inventaire du 12 janvier 2015. La société Distribution Casino France a certes obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la débitrice principale à la suite d'une assignation en paiement du 14 octobre 2020 devant le tribunal de commerce. Néanmoins, son action en paiement était déjà prescrite à cette date, ayant été diligentée plus de cinq ans après le 12 mars 2015. Aussi, l'assignation du 14 octobre 2020 et le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 novembre 2020 n'ont eu aucun effet interruptif quant à la prescription de l'action en paiement de la société Distribution Casino France à l'encontre de M. [W]. L'action en paiement litigieuse ayant été diligentée le 8 décembre 2020, soit plus de cinq ans après le 12 mars 2015, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette action comme étant prescrite. La société Distribution Casino France n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Distribution Casino France sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par l'ordonnance et déboutée de sa demande en application du même article. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocat , de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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627df8e30d41e0057d43e455
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