Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8e30d41e0057d43e459
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 23 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/08047 N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TO Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 26 octobre 2021 RG : 2021jc397 S.E.L.A.R.L. MJ ALPES C/ [P] SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 12 Mai 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [J] [X], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA RESERVE, [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : Mme [G] [K] prise en sa qualité de présidente de la Société SAS APJ née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (42) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Daniel SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APJ [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022 Date de mise à disposition : 12 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée - Marie CHATELAIN, vice-présidente placée assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 29 août 2018, la SARL la Réserve, dirigée par [Z] [S], a cédé un fonds de commerce de bar-restaurant à la société APJ, moyennant un prix de 230.000'euros selon un crédit-vendeur prévoyant le paiement d'une première somme de 100.000 euros par versements mensuels durant 24 mois (soit 4.166,67'euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement de 4.166,59'euros), et une seconde somme de 130.000 euros par versements mensuels durant 84 mois (soit 1.547,62'euros par mois pendant 83 mois et un dernier versement de 1.547,54'euros). Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la société La Réserve et a désigné Me [J] [X], ès qualités de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2020 et la société MJ Alpes, représentée par Me [J] [X], a été nommée ès qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire de la société La Réserve). En l'absence de versements des sommes prévues au titre du crédit-vendeur, le liquidateur judiciaire, a mis en demeure le 6 février 2020 la société APJ de lui payer le solde du crédit vendeur. Aucun règlement n'est intervenu. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la société APJ, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2021, et a nommé la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire de la société APJ). Par courrier du 8 janvier 2021, le liquidateur judiciaire de la société La Réserve a déclaré deux créances échues et à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire de la société APJ pour la somme de 230.000'euros au titre du prix de cession du fonds de commerce demeuré impayé et pour la somme de 608.519,67'euros au titre de dommages et intérêts. Le liquidateur judiciaire de la société APJ a contesté la première créance de 230.000 euros à concurrence de 72.767,43'euros, somme qu'il disait correspondre à des règlements déjà intervenus et non pris en compte. Le liquidateur de la société La Réserve a indiqué maintenir dans son intégralité sa déclaration de créance du 8 janvier 2021 pour la créance discutée de 230 000 euros. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge-commissaire a : ordonné le rejet de la créance présentée à hauteur de 72.747,43'euros, admis la créance au passif de la société APJ pour le surplus soit 157.252,57'euros à titre chirographaire, La société MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, a interjeté appel par acte du 5 novembre 2021. Par conclusions du 28 février 2022, le liquidateur judiciaire de la société La Réserve demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du code civil de : réformer l'ordonnance déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau, constater que la société APJ ne démontre pas la réalité des versements allégués, fixer la créance de la société La Réserve au passif de la société APJ pour la somme de 226.904,76'euros, fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société APJ la somme de 3.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 19 janvier 2022, Mme [K], prise en sa qualité de présidente de la société APJ, demande à la cour, sur le fondement des articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, ainsi que l'article 9 du code de procédure civile de': confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, en conséquence, rejeter la créance déclarée à hauteur de 72.767,43'euros, admettre la créance déclarée à titre chirographaire à hauteur de 157.252,57'euros, y ajoutant : condamner la société MJ Alpes, représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, à lui payer la somme de 3.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société MJ Alpes, représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, aux entiers dépens. Par conclusions du 13 janvier 2022, le liquidateur judiciaire de la société APJ, demande à la cour, sur le fondement des articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, de': confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions et en conséquence, rejeter la créance déclarée à hauteur de 72.767,43'euros, admettre la créance déclarée à titre chirographaire à hauteur de 157.252,57'euros, ajoutant : condamner la société MJ Alpes, représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, à lui payer la somme de 3.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société MJ Alpes, représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, aux entiers dépens. MOTIFS Sur le montant de la créance de la société la Réserve Conformément à l'article L 622-25 alinéa 1er du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Le juge-commissaire dans le cadre de la vérification et l'admission des créances a le pouvoir d'admettre soit totalement, soit partiellement, soit de rejeter les créances. Pour contester le rejet par le juge-commissaire de sa créance à hauteur de 72.747,43 euros, le liquidateur judiciaire de la société La Réserve soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve des paiements effectués à cette hauteur, dès lors que les extraits de comptabilité de la société APJ faisant état de ces versements ne sont pas certifiés par un expert comptable, que les virements qui y figurent ne correspondent pas aux sommes figurant au crédit de son propre relevé de compte, exception faite de deux virements de 1.547,62 euros chacun et que ces virements ont été effectués depuis le compte de Mme [K], la gérante de la société et depuis celui de la SCI ACFI. Cependant, les relevés du compte CIC n°[XXXXXXXXXX01] produits par l'appelante pour la période de juin à décembre 2018 et de janvier à août 2019 ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité des extraits comptables dont justifie l'intimée. En effet, ils ne portent qu'en partie sur la même période, ces extraits comptables mentionnant également des versements pour la période d'août à décembre 2019. Par ailleurs les sommes payées l'ont été sur des comptes Crédit Mutuel n° [XXXXXXXXXX03] et CIC n°[XXXXXXXXXX02] de la société la Réserve, comme en attestent les avis de virements exécutés corroborant les extraits comptables. Enfin, il importe peu que certains virements aient été effectués par la SCI ACFI et Mme [K], associés de la société APJ, alors qu'il n'est pas allégué par l'appelante que les paiements ainsi effectués correspondraient à l'apurement d'autres dettes que celle résultant de la souscription par cette dernière du crédit vendeur dont il est demandé paiement. La preuve du règlement de la somme de 72.747,43 euros venant en déduction de la créance initiale de 230.000 euros étant ainsi établie, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée qui a admis la créance de la société la Réserve au passif de la liquidation judiciaire de la société APJ pour le montant de 157.252,57 euros. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Succombant dans son recours, la Selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, est condamnée à payer d'une part à Mme [K] et d'autre part à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [H], ès qualités de liquidateur de la société APJ, une indemnité de procédure en cause d'appel. La Selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société La Réserve doit également être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Ajoutant, Condamne la Selarl MJ Alpes représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve, à verser distinctement à Mme [K] d'une part, et à la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [H], ès qualités de liquidateur de la société APJ, d'autre part, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel, Condamne la Selarl MJ Alpes représentée par Me [J] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Réserve aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civil dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627df8e30d41e0057d43e459
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