Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8e50d41e0057d43e45f
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03421 N°Portalis DBVX-V-B7G-OJJD Nom du ressortissant : [W] [B] [B] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Alexia KOENIG, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée à l'audience de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Ludwig PAWLOWSKI, greffier pour la mise à disposition de la présente décision, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [B] né le 13 juin 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi, avec le concours de Madame [X] [E], interprète en langue arabe, experte judiciaire ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pou la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 mai 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : [W] [B], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 avril 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] afin de permettre l'exécution d'un arrêté du préfet du Rhône en date du 30 mai 2021, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Par décision du 13 avril 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prolongation du maintien de [W] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 10 mai 2022 à 14h21, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 30 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 mai 2022 à 11h21, a déclaré recevable la requête de la préfecture et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours. [W] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique au greffe de la présente juridiction le 11 mai 2022 16h35. Dans sa déclaration d'appel, [W] [B] soulève, sur le fondement de l'article R.743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête préfectorale tirée de l'incompétence de son auteur. Au fond, il sollicite sa mise en liberté immédiate au motif d'un défaut de diligence de l'administration. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022 à 10 heures 30. A l'audience, [W] [B], assisté d'un avocat et d'un interprète, a confirmé les termes de son appel. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, il soutient que l'arrêté de délégation de signature du préfet ne viserait pas précisément, dans son article 5 portant délégation de signature en matière d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de rétention administrative. S'agissant du défaut de diligences de l'administration, il précise qu'il a reconnu dès son interpellation, et même précédemment lors de la notification de son assignation à résidence le 22 mars 2022, se nommer en réalité [F] [T] né le 13 juin 1993 à [Localité 3] de nationalité algérienne et utiliser l'alias de [W] [B], la préfecture s'est abstenue de saisir les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il considère que le retenu s'étant de son propre chef présenté à l'administration sous l'identité de [W] [B] lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été établi, il n'est pas tenu de multiplier des demandes auprès de différents consulats au gré des changements d'identité opportunistes de l'intéressé, qui est connu sous différents alias et pas uniquement celui de [F] [T] né le 13 juin 1993. [W] [B] se disant [F] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [W] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. - Sur l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture : Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. L'article 5 de l'arrêté n°69-2022-04-05-0004 du 5 avril 2022 portant délégation de signature aux agents de la préfecture dispose en son article 5 que délégation de signature est donnée à [A] [O] - et à [Z] [V], signataire de la requête querellée, en cas d'empêchement de [A] [O] - à l'effet de signer de manière permanente les actes de saisine, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'affirme [W] [B], aucune distinction n'est opérée entre les livres III et IV, et VI et VII du CESEDA, qui empêcherait de considérer qu'une requête au juge des libertés et de la rétention aux fins de prolongation d'une mesure de rétention soit une requête en première instance auprès d'une juridiction judiciaire entrant dans le champ de compétence de Madame [Z] [V]. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet du Rhône, manifestement dépourvu de sérieux, ne peut être accueilli. - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L743-1 du CESEDA pour défaut de diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. S'il est exact que dès son placement en garde à vue le 11 avril 2022, le retenu a déclaré que sa véritable identité serait [F] [T] de nationalité algérienne, ou qu'il a signé la notification d'un arrêté d'assignation à résidence le 22 mars 2022 sous ce même nom, il s'est vu notifier il y a un près d'un an un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français il y a près d'un an avec l'identité de [W] [B] qu'il avait alors déclarée. De fait, et il ne le conteste pas, il utilise plusieurs alias, revélés à l'occasion de procédures pénales antérieures diligentées à son encontre. Aucun document administratif ne vient authentifier l'identité de [F] [T] qu'il revendique désormais, alors même que la présentation d'un document d'identité à l'administration est de sa responsabilité. Le retenu produit l'acte de naissance de [P] [T] née le 15 août 2018 ayant pour père [F] [T] ainsi qu'une fiche familiale de la mère de cet enfant faisant figurer comme nom d'épouse [T]. Ces copies d'actes sont impropres à établir qu'il est bien le dénommé [F] [T] ou [T] ayant reconnu l'enfant dès lors qu'il est dépourvu du moindre document d'identité ou administratif se rapportant à sa propre personne. Pour reconnaître un enfant auprès d'un officier d'état civil, la présentation d'un acte de naissance est requise, ce qu'il a confirmé à l'audience : il devrait donc être en possession d'un tel document permettant d'établir la preuve de son identité. La préfecture, sur la seule foi de ses propres déclarations, inconstantes au demeurant, et en l'absence du moindre document d'identité, ne peut se voir reprocher d'avoir saisi le seul consulat tunisien aux fins de délivrance d'un laissez-passer. En l'absence d'autre moyen, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B] le 11 mai 2022 ; Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [W] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai 2022. Le greffier,Le magistrat délégué, Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L.742-4 du CESEDAarticle L743-1 du CESEDA pour défaut de diligence
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df8e50d41e0057d43e45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel