Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8e50d41e0057d43e461
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03458 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJLV Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [R] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 12 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 12 MAI 2022 à 18 heures 45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Alexia KOENIG, vice-président placéela cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [P] [R] né le 20 janvier 1985 de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [1] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Mai 2022 à 16 heures 28, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h28 qui a rejeté la requête du préfet du l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [R] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. [P] [R] est dépourvu de ressources et de domiciliation stable et effective puisqu'il déclare vivre dans un squatt depuis son arrivée en France il y a 5 ou 6 mois. Il dit n'être en possession d'aucun document de voyage ou d'identité. Il ne présente donc aucune garantie de représentation. Il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [P] [R] devant la cour d'appel de Lyon. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que Monsieur [P] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : VENDREDI 13 MAI 2022 À 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier,Le magistrat délégué, Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df8e50d41e0057d43e461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel