Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ee0d41e0057d43e48e
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 18/01840 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTQU APPELANTS : M. [H] [P] [Adresse 2] [Localité 3] et Mme [O] [R] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A GERANCE GENERALE FONCIERE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social C/O EDF TOUR PB6 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER SCP GRANIER BONNARY FOURNIER MONTGIEUX [X] DAUDET [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Thierry CARLIER, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 08 Mars 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, EXPOSE DU LITIGE : Le 9 avril 2018, Monsieur [H] [P] et Madame [O] [R] épouse [P] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 16 février 2018 à l'encontre de la SA Gerance Générale Foncière et de la SCP Granier-Bonnary-Fournier-Montgieux-Claron-Daudet. Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2021, la société Gérance Générale Foncière a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance. Vu les conclusions d'incident n° 2 de la société Gérance Générale Foncière remises au greffe le 14 décembre 2021 ; Vu les conclusions des époux [P] remises au greffe le 2 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la SCP Granier-Bonnary-Fournier-Montgieux-Claron remises au greffe le 2 septembre 2021. MOTIFS : La société Gérance Générale Foncière soulève la péremption d'instance en ce que les époux [P], appelants, n'ont accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance depuis le 20 mars 2019, et qu'il existe une autonomie procédurale avec le second dossier invoqué par les époux [P] à l'encontre de Madame [E]. Les époux [P] demandent à la cour de rejeter l'exception de péremption en ce qu'ils ont effectué toutes les diligences utiles au succès de leurs prétentions, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire avancer l'instance, qu'aucun texte ne les oblige à solliciter la fixation, et que selon l'article 912 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état pouvait faire avancer l'instance. Ils ajoutent que ce dossier est en lien de dépendance directe et nécessaire avec une procédure pendante devant la cour d'appel contre Madame [E] et dans laquelle ils ont déposé des conclusions le 7 janvier 2020, interrompant ainsi la péremption pour les deux dossiers. La SCP Granier-Bonnary-Fournier-Montgieux-Claron s'en rapporte à la justice. Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la société Gérance Générale Foncière remises au greffe le 20 mars 2019. Par ailleurs, il est constant que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. En l'espèce, les époux [P] ont signé le 15 octobre 2012 un compromis de vente pour leur maison avec Madame [E], mais la réitération de la vente par acte authentique n'a jamais eu lieu suite à une erreur de désignation cadastrale du bien dans ledit compromis. Les époux [P] ont alors assigné Madame [E] pour voir juger valable le compromis de vente et pour voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale outre des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la caducité du compromis de vente signé le 15 octobre 2012, rejeté les demandes d'indemnisation des époux [P] et les a condamné à payer à Madame [E] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Le jugement a été confirmé le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer reconventionnellement à [L] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Les époux [P] ont ensuite assigné en novembre 2016 la société Gérance Générale Foncière qui leur avait vendu la mauvaise parcelle ainsi que la SCP Granier-Bonnary-[T]-[X] chargée de la régularisation de la vente aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Bien que les deux instances aient un lien en ce qu'elles portent sur le même bien affecté d'une erreur de cadastre, il n'existe cependant pas de lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance diligentée à l'encontre de Madame [E] pour voir juger valable le compromis de vente signé le 15 décembre 2012 et celle diligentée à l'encontre du notaire et du vendeur du bien litigieux aux fins de voir reconnaître leur responsabilité délictuelle pour l'un et contractuelle pour l'autre, les deux instances, qui n'opposent pas les mêmes parties et qui reposent sur des fondements juridiques différents, étant indépendantes l'une de l'autre, étant enfin relevé que l'instance opposant les époux [P] à Madame [E] a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel devenu définitif, aucun pourvoi n'étant invoqué ni démontré. Les époux [P] ne peuvent donc se prévaloir de diligences dans une instance qui n'est plus pendante. Dès lors, le délai de péremption n'a pas été interrompue par les diligences accomplies par les époux [P] dans le cadre de l'instance diligentée à l'encontre de Madame [E]. La péromption est donc acquise depuis le 20 mars 2021 et ne peut qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Gérance Générale Foncière la charge des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur et Madame [P]. PAR CES MOTIFS : Constatons la péremption de l'instance ; Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier du 16 février 2018 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum les époux [P] aux entiers dépens. Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627df8ee0d41e0057d43e48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel