Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ee0d41e0057d43e492
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 18/02365 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUWU Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de MILLAU, décision attaquée en date du 10 Avril 2018, enregistrée sous le n° M. [W] [P] Représentant : Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT M. [C] [R] Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [V] [H] épouse [R] Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 5 mai 2018, Monsieur [W] [P] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d' instance de Millau le 10 avril 2018 à l'encontre de Monsieur [C] [R] et Madame [V] [H] épouse [R]. Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations dans le délai d'un mois sur la péremption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties n'ont présenté aucune observation. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions des intimés remises au greffe le 11 septembre 2018. La péremption est donc acquise depuis le 11 septembre 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [W] [P], conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constatons la péremption de l'instance ; Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Millau le 10 avril 2018 ; Disons que les frais de l'instance périmée seront supportés par Monsieur [W] [P]. Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627df8ee0d41e0057d43e492
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