Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ef0d41e0057d43e498
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 41 083 830 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01310 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 09/00785 APPELANTS : Madame [FK] [PT] née [X] ès qualités d'héritière de M. [IZ] [PT], son époux décédé à [Adresse 34] (Aude), le 22 septembre 2010. née le 21 Mai 1952 à [Localité 44] (31) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [SP] [PT] ès qualités d'héritier de M. [IZ] [PT], son père, décédé à [Adresse 34] (Aude), le 22 septembre 2010. né le 16 Novembre 1970 à [Localité 38] (81) de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 11] Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [ZT] [PT] ès qualités d'héritier de M. [IZ] [PT], son père, décédé à [Adresse 34] (Aude), le 22 septembre 2010. né le 17 Octobre 1973 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [LZ] [PT] ès qualités d'héritier de M. [IZ] [PT], son père décédé à [Adresse 34] (Aude), le 22 septembre 2010. né le 02 Octobre 1975 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES : Madame [R] [MT] [RH] décédée le 29 décembre 2016 à [Localité 37] (Haute Garonne) née le 07 Janvier 1927 à [Localité 38] Madame [A] [AD] née [PT] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 10] Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTERVENANT : Maître [NH] [AN] agissant en sa qualité d'Administrateur ad hoc de l'indivision constituée par : Madame [A] [PT] épouse [AD], Monsieur [SP] [PT], Monsieur [ZT] [PT], Monsieur [LZ] [PT], en leur qualité d'ayants-droit de Madame [R] [RH]. [Adresse 2] [Localité 31] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jacques RAYNAUD, Président M. Thierry CARLIER, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 09 décembre 2021 prorogée au 03 février 2022, au 07 avril 2022, au 14 avril 2022, au 21 avril 2022 puis au 12 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [TT] [PT] et Mme [R] [RH] se sont mariés le 25 février 1946 suivant le régime de communauté légale. Deux enfants sont issus de cette union, M. [IZ] [PT] et Mme [A] [PT], épouse [AD] Par acte en date du 12 février 1980, M. [TT] [PT] vendait à sa fille, Mme [A] [PT] épouse [AD], une maison d'habitation située à [Localité 11] (31). Par acte en date du 21 novembre 1987 reçu par Maître [O], notaire à [Localité 43], M. [TT] [PT] et Mme [R] [RH] faisaient donation à leur fils, M. [IZ] [PT] en avancement de succession d'un bien situé à [Localité 11], moyennant certaines charges. Suivant deux testaments en date des 20 mai 1991, M. [TT] [PT] et Madame [R] [RH] léguaient chacun à leur fille, Madame [A] [PT] épouse [AD], une propriété située à [Localité 39]. Par un testament olographe du 05 février 1993 reçu par Me [O], M. [TT] [PT] annulait tous ses testaments antérieurs et léguait à son fils, M. [IZ] [PT] la quotité disponible dépendant de sa succession. Par jugement rendu le 05 avril 1994, M. [TT] [PT] était placé sous tutelle. Son fils, M. [IZ] [PT], était désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par jugement du 21 juin 1995 le Tribunal de Grande Instance de Castres, prononçait le divorce de M. [TT] [PT] et Mme [R] [RH]. [TT] [PT] décédait à [Localité 32] le 21 mai 2004, laissant pour lui succéder Monsieur [IZ] [PT] et Madame [A] [PT] épouse [AD] La communauté ayant existé entre [TT] [PT] et Mme [R] [RH] était liquidée par acte en date du 1er avril 2008 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Castres le 23 août 2006. Par jugement du tribunal de Carcassonne du 11 février 2010, étaient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage, désigné un notaire pour y procéder et avant dire droit était ordonnée une mesure d'expertise confiée à Mme [L] qui déposait son rapport le 17 mars 2011. [IZ] [PT] décédait le 22 septembre 2010 et ses ayants droits Mme [FK] [X] son épouse et ses trois fils, [SP], [ZT] et [LZ] [PT] intervenaient à l'instance. Par jugement en date du 27 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne statuant contradictoirement en premier ressort a : Dit que la vente d'immeuble intervenue le 12 février 1980 entre Monsieur [TT] [PT] et Madame [A] [PT] épouse [AD] ne constitue par une donation déguisée ou indirecte, Dit qu'il n'y a pas lieu à rapport par Madame [A] [PT] épouse [AD] de la valeur de ce bien, Dit que les ayants-droits venant en représentation de [IZ] [PT] rapporteront à la succession de Monsieur [TT] [PT] la somme de 90.185,08 euros au titre de la donation intervenue le 21 novembre 1987, Dit que la vente de la propriété '[Adresse 40]' intervenue les 30, 31 janvier et 5 février 1970 entre Monsieur [TT] [PT] et Monsieur [IZ] [PT] ne constitue pas une donation déguisée ou indirecte, Dit qu'il n'y a pas lieu à rapport par les ayants droits de Monsieur [IZ] [PT] de la valeur de ce bien, Fixé la somme de 8 882,29 euros le montant de l'encaissement des fermages 2009 et 2010 dus par la SCEA Les Bruges et déboute les consorts [FK] [X] veuve [PT], [SP], [ZT] et [LZ] [PT] du surplus de leur demande de ce chef, Dit que l'actif indivis comprend également : - le boni de la communauté ayant existé entre [TT] [PT] et Madame [R] [RH] : 215 694,36 euros - solde du compte d'administration : 19 925,36 euros - solde des comptes bancaires : 16 368,68 euros Fixé l'actif indivis à la somme de 351 055,77 euros Dit que [IZ] [PT] a une créance sur l'indivision au titre des avances faites au fermier à hauteur de 4 268,00 euros Dit que les frais d'hopital ont été prelevés sur les comptes de [TT] [PT] et n'entrent pas dans le passif ; Dit que les taxes fonctières à hauteur de 1 310,45 euros ont été payés par la comptabilité du notaire et n'entrent pas dans le passif; Fixé la somme de 42 640,00 euros la créance de salaire différé de [IZ] [PT] sur la succession de [TT] [PT] Fixé le passif indivis à la somme de 46 908,00 euros Fixé l'actif net à la somme de 304 147,77 euros Fixé la quotité disponible à la somme de 101 382,59 euros Fixé les droits des ayants-droits de [IZ] [PT] comme suit : 2/3 de l'actif net + créance de salaire différé + créance sur l'indivision, soit : 202 765,18 + 42 640,00 + 4 268,00 = 249 673,18 euros. Dit qu'après rapport de la somme de 90.185,08 euros qui interviendra en moins prenant, les consorts [FK] [X], veuve [PT], [SP], [ZT] et [LZ] [PT] devront recevoir : 159 488,10 euros. Fixé les droits de Madame [A] [PT] épouse [AD] correspondant à sa part réservataire à la somme de 101 382,59 euros Constaté que les parties s'accordent sur l'attribution préférentielle à l'un de ses ayants-droits de Monsieur [IZ] [PT] des parcelles situées à [Localité 3]. Attribué préférentiellement à Madame [A] [PT] épouse [AD] les parcelles situées à [Localité 39] et [Localité 41] dépendant de la succession de [TT] [PT] pour leur valeur telle que fixée au rapport d'expertise, Renvoyé les parties devant le notaire chargé de la succession, qui procédera aux opérations de compte, liquidation et partage conformément au présent jugement, Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage, Ordonné l'exécution provisoire.' Le 04 mai 2015, Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP], [ZT] et [LZ] [PT] ont interjeté appel du jugement, à l'encontre de Madame [R] [RH] et Madame [A] [PT] épouse [AD] Le 29 décembre 2016 [R] [RH] décédait à La Gardelle-sur Leze. Par Ordonnance en date du 03 août 2017, le Conseiller de la mise en état constatait l'interruption de l'instance du fait du décès de [R] [RH]. Par Ordonnance rendue le 17 décembre 2018 rectifiée par ordonnance du 16 avril 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne désignait Maître [NH] [AN] en qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision constituée par [A] [PT] épouse [AD] et Messieurs [SP], [ZT] et [LZ] [PT]. Le 22 février 2019, les consorts [FK] [X], veuve [PT], [SP], [ZT] et [LZ] [PT] ont saisi le greffe de la Cour d'appel de Montpellier d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle. Par conclusions en date du 17 septembre 2020, Maître [NH] [AN] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision. Vu les conclusions de Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT], appelants, remises au greffe le 08 septembre 2021 ; Vu les conclusions de Maître [NH] [AN] en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision, remises au greffe le 17 septembre 2020 ; Vu les conclusions de Mme [A] [PT], épouse [AD], remises au greffe le 05 février 2021 ; MOTIFS DE L'ARRÊT A. L'actif successoral 1. Sur l'actif indivis Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il fixe l'actif indivis à la somme de 351.055,77 € au titre du solde du boni de communauté, des comptes d'administration, des comptes bancaires et des fermages. Ils font valoir que le boni de communauté a été incorrectement fixé à la somme de 215.694,36 € puisque d'une part a été omise la déduction des frais de maison de retraite de [TT] [PT] pour un montant de 68.571,48 euros et que d'autre part l'expert judiciaire a réalisé un décompte erroné en ce que les comptes d'administration et comptes bancaires ont été additionnés alors qu'ils se confondent déjà avec le solde restant du boni de communauté. Ils demandent que le total de l'actif soit fixé à la somme de 160 435,64 euros. Madame [A] [PT] épouse [AD] sollicite la confirmation du jugement quant au décompte de l'actif indivis. Elle soutient que les appelants n'ont pas contesté le montant de l'actif retenu par le jugement qui correspondait à leur propre décompte. Elle précise que les frais de maison de retraite n'ont pas à être déduits puisqu'ils ont été payés par [IZ] [PT] par débit du compte de son père et que le courrier du notaire ne remet pas en cause la base de calcul et que les comptes d'administration et bancaires ne doivent pas être déduits du boni de communauté. - Sur les frais de maison de retraite Il ressort de l'examen des pièces que le divorce de Monsieur [TT] [PT] et Madame [R] [RH] est prononcé par jugement Tribunal de Grande Instance de Castres du 21 juin 1995. Au terme de son rapport déposé le 17 mars 2011, l'expert judiciaire Mme [L] relève que [IZ] [PT] réclame le remboursement des frais de maison de retraite qu'il aurait réglé pour 68 000 euros mais que ces sommes, si elles ont été réglées par [IZ] [PT], l'ont été à partir des comptes de son père [TT] [PT] et qu'il ne peut à ce titre prétendre à aucun remboursement. Selon les déclarations des appelants, [TT] [PT] est placé en maison de retraite à compter du 10 octobre 1998 jusqu'au 21 mai 2004, soit postérieurement au divorce. Dans son rapport d'expertise, M. [GN], chargé de l'expertise concernant l'évaluation de la communauté [PT]-[RH], indique que [IZ] [PT] nommé administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père [TT] [PT] 'a de fait géré l'indivision post communautaire [PT]-[RH] depuis cette date. Les écritures propres à M. [PT] [TT] ont été mélangés de fait avec les écritures spécifiques de l'indivision. Les comptes de l'indivision [PT]-[RH] ont été gérés sur les mêmes comptes que les comptes de tutelles (..) Ces quelques erreurs(...) n'ont pas eu de conséquence notables sur le solde final de gestion de l'indivision qui repose pour l'essentiel sur l'encaissement des fermages et le paiement des charges liées'. ' Les comptes de l'indivision de 1994 à 2002 ont été examinés contradictoirement entre les partie'. L'expert indique par ailleurs' les comptes des années 1994 à 2004 font apparaître une masse d'actif, en liquide, de 68 331,23 euros. Cette somme doit être répartie entre les co-indivisaires en tenant compte des droits de chacun dans l'indivision'. Le fait que le notaire Me [Z], dans un échange avec son confrère indique ' après examen de l'expertise de Mr [GN], j'ai pris note qu'il n'avait pas été tenu compte des dépenses d'hébergement de Mr [PT] à l'hôpital de [Localité 33] pour 68 571,48 euros. Compte d'indivision attribué à ce dernier dans le partage : 68 331,22 euros', ne justifie en aucun cas que ce solde soit en rapport avec les frais de maison de retraite, mais simplement, que ces derniers ne figuraient pas dans le compte d'indivision, puisque réglés par son propre compte, s'agissant de dettes postérieures à la communauté. Selon les deux rapports d'expertise, le compte d'indivision correspond au calcul du solde de gestion de l'indivision, comprenant les encaissements des fermages et du prix de vente des matériels, véhicule volkswagen et coupes de bois après réduction des frais et charges d'un montant de 68 331,23 euros de 1994 à 2004, repris par l'expert M. [GN] en pages 20 à 26 de son rapport et dont le solde représente un montant de 68 331,22 euros attribué à [TT] [PT] dans le partage de communauté, savoir : '- lot 1 .............................................107 133,70 euros - solde de gestion de l'indivision... 68 331,22 euros - somme sur prix de vente [Localité 39] 1 118,99 euros Attribution......................................215 694,36 euros'. Contrairement à ce que soutiennent les appelants le boni de communauté n'est pas virtuel et il n'y a pas lieu de déduire les frais de maison de retraite du boni de communauté, qui n'était d'ailleurs pas contesté comme le retient le jugement. - Sur la déduction des comptes d'administration et bancaire Dans son rapport Mme [L] inclut dans l'actif de la succession de [TT] [PT], en plus du boni de communauté, le solde du compte d'administration de 19 925 euros et du compte bancaire arrêté au 31 mars 2009. M. [GN] dans son rapport relève que 'les fonds provenant de l'indivision [PT]-[RH] sont actuellement entre les mains de Maître [O], Notaire à [Localité 43]'. Par courrier du 13 janvier 2015, Maître [TE], notaire à [Localité 43], précise que les soldes du compte d'administration et des comptes bancaires proviennent du rapport d'expertise mais sont déjà inclus dans les 215 694,36 euros. Le procès verbal de liquidation partage du 1 avril 2008 auquel étaient intervenus, [R] [RH], [IZ] et [A] [PT], mentionne expressement dans les actifs de la masse à partager le solde créditeur du compte ouvert à l'office notarial de [Localité 42] et le solde du compte d'administration en l'étude de Me [TE] notaire à [Localité 43]. La demande de soustraction de ces sommes, du boni qui les prend en compte, n'est pas contestée par Madame [A] [PT]. Ces sommes, déjà prises en compte, dans le boni de liquidation, seront donc déduites de l'actif indivis retenu par le jugement, qui s'établit comme suit : -boni de la communauté ayant existé entre [TT] [PT] et [R] [RH] : 215 694,36 euros - encaissement des fermages 2009 et 2010 dus par la SCEA Les Bruges : la somme de 8 882,29 euros soit un actif indivis de 224 576,35 euros. En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef. 2. Sur les rapports - la vente d'immeuble du 12 février 1980 Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] concluent à la réformation du jugement qui rejette la qualification de donation déguisée de la vente d'immeuble de [TT] [PT] à Mme [A] [PT], épouse [AD] le 12 février 1980. Ils font valoir que cette vente lui a été consentie pour une somme de 40.000 francs, alors qu'elle a revendu l'immeuble 14 ans plus tard 180 000 francs. Ils indiquent que Mme [A] [PT], âgée de 20 ans, au moment de la vente, ne justifie pas de l'origine des fonds. Ils demandent le rapport de la totalité du prix de vente de l'immeuble, soit la somme de 180.000 francs (27.440,82 euros) à laquelle doivent être ajoutés les intérêts à compter du jour de la donation déguisée pour un total de 42.897,54 euros ainsi que le rapport de la somme de 39.700 francs (6.052,22 euros) restituée par le notaire à Madame [A] [PT] le 12 janvier 1979. En application de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le débiteur peut se prévaloir d'une quittance que lui a délivrée son créancier. En cas d'incertitude sur le paiement des sommes quittances, il appartient à celui qui conteste ce paiement d'établir que la quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. La mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombe au tiers à l'acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif. Selon reçu numéro 008234 établi le 21 décembe 1978, Me [FZ] [S] déclare recevoir de Mlle [A] [PT], une somme de 40 000 francs par chèque 'pour dépôt prix d'achat [PT] [TT] ([Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18] commune du [Localité 11]) - Régularisation de l'acte authentique(..)'. Au terme d'un récépissé du 12 janvier1979 Mme [A] [PT] reconnait avoir reçu de Me [FZ] [S] la somme de 39 700 francs représentant le solde du dépôt. Par acte notarié du 12 février 1980 de Me [FZ] [S], [TT] [PT] cède à Mme [A] [PT] une maison d'habitation avec dépendances et terrain contigu sitée sur la commune de [Localité 11], cadatrés lieudit [Adresse 36] section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d'une surface totale de 44 a 10 ca, acquis par adjudication par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 septembre 2016, publié le 9 mars 1979 et détachés d'une parcelle de 35 ha 80a 64 ca. L'acte stipule 'la vente est faite moyennant le prix de quarante mille francs. L'acquéreur a payé ce prix comptant. Le vendeur le reconnait et lui en donne quittance. Ce paiement a été effectué hors la comptabilité de Me [FZ] [S] notaire à [Localité 45]'. Par acte reçu par Me [G] [Z] du 15 décembre 1994 Mme [A] [PT] cède le bien situé à [Localité 11] cadatré section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] moyennant le prix de 180 000 francs. Si l'expert Mme [L] mentionne dans son rapport s'interroger sur la réalité du règlement de 40 000 francs par Mme [A] [PT], il appartient à Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] d'établir que la quittance de la somme de 40.000 francs donnée dans la promesse de vente n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. Comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal il est démontré par le reçu du notaire du 21 décembe 1978 mentionnant la réception de fonds pour l'achat des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et du récépissé de restitution, que Mme [A] [PT] disposait du prix d'acquisition un an avant la vente, manifestement retardée par la publication du jugement de licitation intervenue le 9 mars 1979, les opérations de détachement et de l'information de la Safer, régularisée par courrier du 24 septembre 1979. Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à contredire les énonciations de l'acte du 12 février 1980 dans lequel [TT] [PT] donne quittance à Mme [A] [PT] du paiement du prix. Cette preuve dont Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] ont la charge, ne peut résulter du paiement de deux taxes foncières par [TT] [PT] en 1987 et 1993, ni de l'absence de justification des fonds, pour lesquels il est également demandé en appel, le rapport. Ce règlement et l'origine de cette somme n'ont jamais été discutés lors des opérations de liquidation de communauté et il n'est justifié d'aucun transfert à ce titre de [TT] [PT] sur les comptes de sa fille, à qui il ne peut être reproché l'absence de justification de cette somme plus de cinquante ans après, alors que [IZ] [PT] était administrateur légal de son père depuis 1994 et disposait des éléments de patrimoine et de comptes. Il est démontré que Mme [A] [PT] travaillait au moins en partie sur la période et il ne peut être présumé que les fonds provenaient du patrimoine de [TT] [PT]. Tel que l'a justement retenu le jugement, Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] n'établissent pas que Mme [A] [PT] a bénéficié d'une libéralité. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur le rapport de la donation effectuée le 21 novembre 1987 à Monsieur [IZ] [PT] Mme [A] [PT], épouse [AD] à titre incident demande que la valeur de cette donation soit rapportée à la somme de 110 445,75 euros, [IZ] [PT] ne pouvant prétendre à une déduction des charges qui, même si elles étaient retenues, doivent être partagées par moitié. Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] demandent de fixer le rapport, par [IZ] [PT] à la seule succession de [TT] [PT] de la somme de 180 370,14 euros au titre de la donation de [TT] [PT] à son fils, [IZ] [PT] le 21 novembre 1987, ce bien constituant un propre. Par acte reçu par Maître [O] du 21 novembre 1987, [IZ] [PT] et [R] [RH] font donation à [IZ] [PT] en avancement d'hoirie, par imputation moitié à la donation de chaque donateur, d'une propriété rurale située à [Localité 11] lieudit [Adresse 36], cadastré [Cadastre 49], [Cadastre 21], [Cadastre 22],[Cadastre 19],[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],[Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28], et [Cadastre 29] et [Cadastre 30] lieudit [Adresse 35]'comprenant un seul bâtiment avec quatre murs non terminés et dépendances et terres diverses natures et notamment des landes pour une contenance d'environ dix hectares'. L'acte stipule que la donation est faite sous les conditions notamment de prendre en charge le solde d'un prêt de 128 763,44 francs. Selon attestation de Me [O] du 6 juin 1987, l'évaluation du bien est fixée à 500 000 francs. L'acte mentionne que le bien dépend de la communauté légale par suite de l'attribution qui en a été faite par [TT] [PT] seul , agissant pour le compte de la communauté, au terme d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 septembre 1976 entre [TT] [PT], [I] [YP] veuve [N] [PT], [YB] [E] veuve [D] [PT], [I] [PT] et [V] [PT]. Selon les deux actes notariés, les biens à la suite d'une surenchère de Mme [YP] Veuve [PT], sont définitivement attribués à [TT] [PT] par jugement d'adjudication du 16 septembre 1976. Par acte authentique rectificatif du 16 janvier 2016, établi à la requête de Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT], Maître [TE] rectifie l'acte reçu par Me [DN] [O], son prédécesseur, le 21 novembre 1987, en ce qu'il a déclaré que le bien dépendait de la communauté existant entre les époux [TT] [PT] et [R] [RH]. Par suite de l'attribution qui en a été faite à M. [PT] seul, et mentionne qu'il y a lieu de lire 'que ce bien appartenait en propre à Monsieur [TT] [PT] en vertu de l'article 1408 du code civil par suite de l'attribution qui en a été faite à Monsieur [PT] seul, aux termes d'une vente à la suite de licitation...'. Il est annexé à l'acte le jugement du tribunal de Toulouse ordonnant le partage et expliquant l'origine de l'indivision. Au terme d'un jugement du 13 décembre 1974, le tribunal de grande instance de Toulouse ordonne le partage, la liquidation et la licitation des biens de l'indivision successorale existant entre [I] [YP] veuve [N] [PT] et la succession de son père [D] [PT], composée de [YB] [E] veuve [PT] et de ses enfants [V], [I] et [TT] [PT]. A la suite d'une surenchère de [I] [YP] veuve [N] [PT], [TT] [PT] est désigné adjudicataire par jugement de licitation du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 mars 1979. Au terme de son rapport, l'expert judiciaire relève que les bâtiments donnés à [IZ] [PT] étaient dépourvus d'eau et d'électricité et fixe leur valeur à 205 891,50 euros. L'expert considère que la valeur de 200 000 euros proposée par [IZ] [PT] est raisonnable et maintient cette valeur. Le maire de la commune de [Localité 11], par attestation du 26 octobre 2015 certifie que 'les terres sises au lieu-dit [Adresse 36], sont classées en zone agricole dans le PLU approuvé le 15 mars et à ce titre ne sont pas constructibles, sauf pour les bâtiments à usage strictement agricole, type hangar'. Comme le retient le tribunal, les terres sont cadastrées en terres agricoles et la construction de la maison est rattachée à l'activité agricole, tel que le précise l'expert et ne résulte pas de parcelles constructibles. L'expert a déterminé la valeur des parcelles sur la base d'un prix de 5 000 euros pour les terres travaillées, 800 euros pour les landes, 1 500 euros pour les bois et taillis et 2 000 euros pour les prés et prairies, soit un montant de 160 156,50 euros pour les terres et 45 735,00 euros pour les immeubles, soit un montant total de 205 891,50 euros, non contesté. Il n'est apporté aucune explication quant à la limitation de cette somme à 200 000 euros autre que la considération d'une proposition raisonnable de [IZ] [PT], non assortie de justificatif, qui n'est pas acceptée par Mme [A] [PT], épouse [AD]. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir l'évaluation calculée par l'expert à la somme de 205 891,50 euros. Contrairement à ce que soutient Mme [A] [PT] dans ses conclusions, l'expert n'a pas retenu la valeur des biens, fixée à l'époque de la donation, mais a procédé à leur évaluation, en tant que terres agricoles, dans leur état où ils se trouvaient à l'époque de la donation, aucun élément n'étant produit quant à une modification de cet état, notamment en terres constructibles depuis 1987 et il n'y a pas lieu d'augmenter la valeur de ces terres de 15 000 euros, par ailleurs non justifiés dans son quantum. Le montant du prêt pris en charge par [IZ] [PT] de 128 763,44 francs, soit la somme de 19 629,85 euros, dont le transfert est attesté par courrier du Crédit Agricole Mutuel de Toulouse du 9 septembre 1987, n'est pas contesté et son règlement par le paiement des fermages résultant de la location du bien n'annule pas la charge, s'agissant d'un revenu qui à défaut d'utilisation pour le remboursement du prêt, entrait, comme l'a retenu le jugement, dans le patrimoine de [IZ] [PT]. Il en résulte que la valeur de la donation est fixée à 205 891,50 euros - 19 629,85 euros, soit la somme de 186 261,65 euros. S'agissant d'un bien acquis par [TT] [PT] à titre de licitation, dont il était propriétaire indivis à hauteur de 23/256 en pleine propriété et 24/256 en nue -propriété de l'indivision successorale, cette acquisition n'entre pas dans la communauté, mais en application de l'article 1408 du code civil et de l'acte rectificatif du 16 janvier 2016, était un propre qui doit être rapporté à la succession de [TT] [PT]. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de fixer à la somme de 186 261,65 euros la donation effectuée en 1987 en avancement d'hoirie rapportée à la succession de [TT] [PT]. 4. Sur le rapport de l'acquisition de Monsieur [IZ] [PT] du 30 janvier 1970 Mme [A] [PT], épouse [AD], à titre incident, sollicite la réformation du jugement qui a rejeté la qualification de donation déguisée de la vente de la propriété '[Adresse 40]' intervenue le 30 janvier 1970 entre [TT] [PT] et [IZ] [PT], au motif que [IZ] [PT] ne disposait pas des revenus permettant cet achat. Elle demande de désigner Mme [L] pour procéder à l'évaluation. Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] sollicitent la confirmation du jugement. Ils font valoir que l'acquisition a été effectuée avec les deniers personnels de Monsieur [IZ] [PT] provenant d'un prêt bancaire et que ce bien a été acquis auprès de la SAFALT et non de son père [TT] [PT]. Par actes authentique des 30 janvier 1970, [IZ] [PT] se porte acquéreur auprès de la SAFALT de diverses parcelles de terres situées à [Localité 39] notamment lieudit '[Adresse 40]' pour une contenance de 13 h 33a 35 ca, moyennant le prix de 64 000 francs et par acte des 30 janvier et cinq février 1970, d'une maison d'habitation située à [Localité 39] lieudit '[Adresse 40]' pour un prix de 58 000 francs soit un montant total de 122 000 euros. Selon tableaux d'amortissement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, [IZ] [PT] a contracté un prêt de 80 000 francs en juin 1969, 51 500 francs et 70 000 francs en octobre 1969 soit un montant total de prêt de 121 500 francs. L'expert relève que ces montants de prêts de par leurs dates et leurs montants ont pu être souscrits pour acquérir la propriété d'[Adresse 40]. Selon courrier de Maître [T] joint à l'acte de vente du 30 janvier 1970 avec la SAFALT, le notaire indique 'M.[PT] sollicitant un prêt de la Caisse Agricole , déjà accordé, veuillez me faire parvenir un pouvoir afin que la SAFALT intervienne à l'acte de prêt pour renoncer à l'action résolutoire'. Si le testament du 20 mai 1991, annulé par testament du 5 février 1993, stipule ' pour caution lors de l'achat de la propriété du lieu-dit [Adresse 40], commune de [Localité 39] (..) Ladite propriété ayant été payée en partie avec les deniers de l'héritage d'[Adresse 36] au [Localité 11] appartenant aux parents de Monsieur [TT] [PT] en compensation en outre d'une donation d'espèces par Madame Veuve [D] [PT], sa grand-mère née [E] d'une somme de 50 000 francs en complément', ces énonciations ne démontrent pas que la partie de la propriété '[Adresse 40]' payée hors la comptabilité du notaire ait fait l'objet d'une donation indirecte, comme le retient à juste titre le tribunal, alors qu'il est justifié des emprunts contractés pour des montants identiques quelques temps avant l'acquisition. Il n'est pas établi que la caution ait été actionnée et la donation éventuelle de la grand-mère à son petit-fils [IZ] [PT] n'entre pas dans la succession de [TT] [PT]. Contrairement aux conclusions de Madame [A] [PT], il est justifié de revenus et d'impositions pour la période, par [IZ] [PT], tel que le relève l'expert. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a retenu que Madame [A] [PT] ne rapportait pas la preuve dont elle avait la charge, que le prix de vente de la propriété [Adresse 40] n'avait pas été payé par [IZ] [PT] et qu'il n'y avait pas lieu à rapport. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef. L'actif de la succession est fixé à : - le boni de liquidation de communauté ayant existé entre [TT] et [R] [RH] : 215 694,36 euros - encaissement des fermages 2009 et 2010 dus par la SCEA Les Bruges : 8 882,29 euros - rapport par Madame [FK] [X] veuve [PT] et Messieurs [SP],[ZT] et [LZ] [PT] : 186 261,65 euros Soit un actif de 410 838,30 euros B. Le passif de la succession Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] concluent à la réformation du jugement concernant le montant du passif de la succession. Ils sollicitent le remboursement d'un impôt pour 1 310,45 euros, d'avances faites au fermier pour 4 268,00 euros et d'une créance de salaires différés due jusqu'en juillet 1970, soit la somme de pour 69 882,22 euros. Mme [A] [PT] épouse [AD] sollicite la confirmation du jugement quant au décompte du passif de la succession. 1. Taxes foncières A l'appui de leur demande de remboursement de la taxe foncière de 1 310,45 euros correspondant à 8 596 francs, l'indivision [IZ] [PT] produit : - un avis d'imposition de taxe foncière pour l'année 1987, mentionnant une somme à payer de 104,45 francs, établi au nom de [TT] [PT] ainsi qu'un avis de dégrèvement en date du 19 juillet 1988 de 1 989 francs mentionnant un solde d'impôt dû par [TT] [PT] de 8 456 francs, concernant la propriété [Localité 11] '[Adresse 36]' ; - un avis d'imposition de taxe foncière mis en recouvrement le 30 septembre 1988 concernant [Localité 11] pour un montant de 9 241 francs, objet d'une situation de recouvrement modifiée au nom de [IZ] [PT] comprenant un dégrèvement de 560 francs. S' il est produit une copie de chèque, de 8 596 francs, établi à l'ordre du trésor public du 14 novembre 1987, il n'est pas justifié de l'affectation de ce règlement aux impôts dus par [TT] [PT] faisant l'objet d'une réclamation en cours et d'une notification de dégrèvement mentionnant un montant un restant dû de 8 456 francs le 19 juillet 1988, justifiant de leur absence de règlement à cette date. Concernant la taxe foncière 1988, elle concerne la propriété '[Localité 11]' reçue en donation par [IZ] [PT], le 21 novembre 1987, dans laquelle il est mentionné qu'il s'engage 'à acquitter à partir du jour de l'entrée en jouissance, toutes les charges, impôts et taxes auquel les immeubles donnés sont et pourront être assujettis'. En conséquence le jugement qui les déboute de leur demande d'inscription au passif de la somme de 1 310,45 euros, sera confirmé. 2. Avances faites au fermier Par courrier du 10 septembre 1987, Me [O] confirme l'acceptation par le Crédit Agricole du transfert du prêt et précise 'quant au financement des sommes avancées par [EC], soit environ 30 000 francs, il y aura lieu de demander auprès de la Caisse agricole de l'Aude, un prêt personnel de pareil montant sans hypothèque'. M. [OK] [EC] atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile avoir réglé à [TT] [PT] un excédant de fermage régularisé, pour les années 1985 à 1988, à hauteur de 15 317,48 francs, réglés par [IZ] [PT]. Ces pièces, démontrent la prise en charge par [IZ] [PT] du remboursement de cette avance, qui comme le retient le jugement, était attachée à la donation et concernait [TT] [PT] et non la communauté. Madame [A] [PT], épouse [AD] ne rapporte pas la preuve contraire à cette attestation de règlement. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 4 268 euros en tant que créance de la succession de [TT] [PT]. 3. Créances de salaire différé En application de l'article l'article L 213-13 du code rural et maritime dans sa version applicable au litige les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts. Le montant de la créance de salaire différé, est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de la succession du parent exploitant agricole. Selon attestation de la Mutualité Sociale Agricole du 29 août 1997, [IZ] [PT] 'a relevé de notre organisme en qualité d'aide agricole pour la période du premier janvier 1966 au 1er octobre 1967. Cette activité s'exerçait sur l'exploitation de M. [PT] [TT] ..'. Il ressort du procès-verbal d'examen de CAP d'aide comptable que [IZ] [PT] a passé son examen en 1964 clôturant sa scolarité. Cette date confirme l'attestation de [IZ] [U] qui précise avoir passé cet examen avec [IZ] [PT] et avoir été accompagné par son père, car [IZ] [PT] n'avait pas son permis, qu'il n'a obtenu qu'en 1965. MM. [H] [VP] et [IK], [WY] [C], [HW] [W] et [KW] [BR] attestent avoir vu travaillé [IZ] [PT] de 1963 à 1967 chez son père. Si MM. [M] [WE], [K] [PE], [Y] [P], [UM] [FZ] et Mme [B] [BY] déclarent l'avoir vu travailler dans l'exploitation de son père jusqu'en 1970 et 1971, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise que [IZ] [PT] exploitait sa propre exploitation, justifiant du règlement de fermages et d'impositions, de l'obtention de prêts en octobre 1969 lui permettant d'investir dans son exploitation notamment par l'acquisition de terres agricoles par acte du 30 janvier 1970 dans lequel il est désigné comme agriculteur. Comme l'a retenu le tribunal, dès lors qu'il avait sa propre exploitation, [IZ] [PT] ne peut prétendre à une créance de salaire différé, son aide ne pouvant intervenir que de façon ponctuelle. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu pour le calcul de salaire différé la période du 6 mai 1964, la date anniversaire de ses dix-huit ans au 1 octobre 1967, date de son départ au service militaire, soit 41 mois pour un montant de 42 640,00 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et le passif de la succession sera confirmé à la somme 46 908,00 euros et l'actif net fixé à 363 930,30 euros. C. Sur le partage A la suite de l'infirmation du montant de l'actif net, le partage ordonné par le jugement sera confirmé mais les montants modifiés comme suit : La quotité disponible est de 1/3 de l'actif net, soit 121 310,10 euros. Les héritiers de [IZ] [PT] ont droit aux 2/3 de l'actif net soit 242 620,20 euros auxquels s'ajoutent ses créances de salaires différés et de l'avance des fermages soit 289 528,20 euros, dont doit être déduit le rapport de la donation du 11 novembre 1987 qui interviendra en moins prenant de 186 261,65 euros, soit une somme à recevoir de 103 266,55 euros. Les droits de Madame [A] [PT] épouse [AD] s'élèvent à sa part réservataire, soit 1/3 de l'actif net : 121 310,10 euros. D. Sur les attribution préférentielles Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] sollicitent l'attribution préférentielle des parcelles de la commune de [Localité 39], [Localité 41] et [Localité 3] en raison de leur qualité d'exploitants agricoles. Mme [A] [PT] épouse [AD] sollicite la confirmation du jugement quant à l'attribution préférentielle des parcelles. Elle fait valoir d'une part que la propriété située sur la commune de [Localité 39] est reliée à sa propriété et qu'il convient d'éviter le morcellement de l'exploitation et d'autre part que les parcelles situées sur la commune de [Localité 41] sont contiguës à ses parcelles situées sur la commune de [Localité 39] et que ces parcelles ne sont pas exploitées par Mme [FK] [X] veuve [PT] et M. [SP] [PT]. L'article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. En prévoyant le cas où le demandeur à l'attribution préférentielle était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès d'une partie des biens formant une unité économique, le législateur n'a pas entendu exclure l'hypothèse où il bénéficierait d'un bail rural. L'expert relève que les parcelles non bâties, dont la plupart sont louées ne semblent pas partageables en nature dans la mesure où cela entraînerait un morcellement de propriété, qui ne semble pas opportun. Il n'est pas contesté qu'une partie des parcelles situées à [Localité 39] ne constitue que la moitié de la propriété de [Localité 39] l'autre partie appartenant à Mme [A] [PT] ainsi qu'à la succession de [R] [RH] et qu'elles sont exploitées par Monsieur [J] [F] au terme d'un bail rural à long terme et non par Mme [FK] [X] veuve [PT] et M. [SP] [PT], qui s'ils ont la qualité d'agriculteur n'ont pas participé à leur exploitation, ces parcelles ne faisant pas partie de leur entreprise agricole. Si lors de la cession du droit au bail une mention a été ajoutée par [IZ] [PT] quant à la sortie de cette parcelle qui doit lui être attribuée en cas de partage, cette mention n'a pas été acceptée par [R] [RH] et Mme [A] [PT]. Par ailleurs, Mme [A] [PT] ne justifie pas participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur de cette exploitation. En l'absence de la condition essentielle de cette participation tant de Mme [FK] [X] veuve [PT] et M. [SP] [PT] que de Mme [A] [PT], il ne peut y avoir attribution préférentielle à leur profit. Le tribunal en l'absence de la condition essentielle de la justification de la participation à l'exploitation présente ou passée, ne pouvait procéder à l'attribution préférentielle contestée des parcelles de [Localité 39] et de [Localité 41] au seul motif qu'elles sont attachées ou contiguës à la propriété de Mme [A] [PT]. En conséquence, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a attribué les parcelles de [Localité 39] et de [Localité 41] et il sera ordonné la licitation des parcelles [Cadastre 47],[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et 2/3 indivis de la parcelle [Cadastre 48] situées à [Localité 39] et [Cadastre 46] à [Localité 41] à la mise à prix proposée par l'expert de 64 280 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu dans l'actif successoral le solde du compte d'administration et des comptes bancaires, fixé l'actif indivis à 351 055, 77 euros et l'actif net à 304 147,77 euros, fixé à 90 185,08 euros le rapport à la succession de [TT] [PT] au titre de la donation intervenue le 21 novembre 1987, fixé la quotité disponible à 101 382,59 euros et les droits des ayants droit de [IZ] [PT] à 249 673,18 euros qu'ils devront recevoir 159 488,59 euros et ceux de Madame [A] [PT] épouse [AD] à la somme de 101 382,59 euros et attribué préférentiellement à Madame [A] [PT] épouse [AD] les parcelles situées à [Localité 39] et [Localité 41] ; Statuant à nouveau, Y ajoutant, Dit que les ayants droit venant en représentation de [IZ] [PT] rapporteront à la succession de [TT] [PT] la somme de 186 261,65 euros au titre de la donation intervenue le 21 novembre 1987 ; Dit que l'actif indivis comprend également : - le boni de la communauté ayant existé entre [TT] [PT] et [R] [RH] : 215 694,36 euros - l'encaissement des fermages 2009 et 2010 dus par la SCEA Les Bruges : la somme de 8 882,29 euros ; Fixe l'actif indivis à la somme de 410 838,30 euros ; Fixe l'actif net à l'actif net fixé à 363 930,30 euros ; Fixe la quotité disponible à 121 310,10 euros ; Fixe les droits des ayants-droit de [IZ] [PT] aux 2/3 de l'actif net soit 242 620,20 euros auxquels s'ajoutent ses créances de salaires différés et de l'avance des fermages soit 289 528,20 euros ; Dit qu'après rapport de la somme de 186 261,65 euros qui interviendra en moins prenant, Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] devront recevoir la somme de 103 266,55 euros, Fixe les droits de Madame [A] [PT] épouse [AD] correspondant à sa part réservataire, à la somme de 121 310,10 euros; Ordonne la licitation des parcelles [Cadastre 47],[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et 2/3 indivis de la parcelle [Cadastre 48] situées à [Localité 39] et [Cadastre 46] à [Localité 41] avec mise à prix de 64 280 euros ; Déboute Mme [FK] [X] veuve [PT] et MM. [SP],[ZT] et [LZ] [PT] de leurs autres demandes ; Déboute Madame [A] [PT] épouse [AD] de ses autres demandes; Dit que les dépens d'appel, les frais d'expertise seront pris en frais privilégiés de partage. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 1408 du code civil par suite de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 213-13 du code rural et maritime dans sa verarticle 1408 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile avoir régarticle 831 du code civil dispose que le conjoint
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627df8ef0d41e0057d43e498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel