Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8f40d41e0057d43e4c8
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JANVIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 18/02462 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [J] [R] né le 16 Novembre 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [D] [Y] née le 03 Octobre 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de Président Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021 Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [R] a relevé appel le 11 mai 2018 contre Mme [D] [Y] d'un jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance suite à l'absence de diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis le dépôt des conclusions de l'intimée le 9 novembre 2018. Par requête remise au greffe le 31 janvier 2022, M. [R] a déféré à la cour l'ordonnance de péremption du 20 janvier 2022. Par mémoire remis au greffe le même jour, M. [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans le déféré susvisé. Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable cette question prioritaire de constitutionnalité. Vu les dernières conclusions de M. [R] remises au greffe le 21 février 2022 aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur le fondement d'une part de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et d'autre part sur les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prise dans le contexte de la crise sanitaire ; Vu les dernières conclusions de Mme [Y] remises au greffe le 25 février 2022 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience collégiale du 8 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT M. [R] a déféré à la cour l'ordonnance du 20 janvier 2022 dans le délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise au greffe des conclusions de l'intimée le 9 novembre 2018. Contrairement à la position soutenue par M. [R] dans ses écritures, il appartient aux parties, et non au conseiller de la mise en état, de conduire l'instance d'appel. Ce rôle moteur dans la procédure prévu par l'article 2 du code de procédure civile impose aux parties de solliciter expressément une fixation de la date des débats et le cas échéant de renouveler cette demande avant acquisition de la péremption de l'instance d'appel. Cette exigence de diligences des parties et la sanction qui y est associée à l'issue de l'écoulement de deux années poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable. Au regard de la nature particulière du procès d'appel et de la durée de deux années accordées aux parties avant d'encourir cette sanction, le prononcé de la péremption en application des dispositions précitées du code de procédure civile ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable tel qu'il est institué par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par ailleurs, M. [R] invoque les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.» La période mentionnée à l'article 1er de cette ordonnance est celle ayant couru du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Compte tenu de la dernière diligence des parties intervenue le 9 novembre 2018, le délai de péremption n'était acquis qu'à la date du 9 novembre 2020. Aucun acte interruptif de cette péremption n'était donc requis durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, de sorte que l'article 2 de l'ordonnance précitée ne s'applique pas au cas d'espèce. Par ailleurs, aucune situation de force majeure ni impossibilité matérielle d'agir liée à la crise sanitaire ne peut être invoquée par M. [R] pour proroger le délai de péremption au-delà de ce que prévoit l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, alors surtout que ce dernier disposait de tout le temps nécessaire pour demander la fixation de l'affaire au conseiller de la mise en état entre le 23 juin 2020 et le 9 novembre 2020. Il résulte de ces développements qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été effectué par M. [R] entre le 9 novembre 2018 et le 9 novembre 2020 et que cette péremption est donc acquise. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance d'appel. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. M. [R] succombe au déféré et sera donc tenu de supporter les dépens du déféré. L'équité commande en l'espèce de ne pas condamner M. [R] à verser à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que M. [J] [R] supportera les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile impose auarticle 916 du code de procédure civile. Le déférarticle 386 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
627df8f40d41e0057d43e4c8
Données disponibles
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