Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8f50d41e0057d43e4d0
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGI O R D O N N A N C E N° 2022 - 189 du 12 Mai 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [A] né le 25 Janvier 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [R] [J], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [L] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 avril 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [A]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2022 notifié à 19 heures 10 à Monsieur [P] [A], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Avril 2022, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 14 avril 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 10 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 à 10h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2022 par Monsieur [P] [A] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h01, Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2022 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [R] [J], interprète, Monsieur [P] [A] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [A]. Je suis né le 25 janvier 1994 à [Localité 4]. Je suis d'accord pour rentrer. ' L'avocat, Me [U] [B] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Les délégations de signature sont présentes au dossier. La fiche CRA est également au dossier.' Assisté de [R] [J], interprète, Monsieur [P] [A] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être remis en liberté et avoir un délai de sept jours pour quitter le territoire national. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Mai 2022, à 16h01, Monsieur [P] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Mai 2022 notifiée à 10h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 10 mai 2022 au double motif du défaut de justification de la délégation de signature donnée à son auteur et du défaut d'actualisation du registre de rétention. L'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022 mentionne la délégation de signature en matière du droit des étrangers donnée à Monsieur [M] [C], secrétaire général de la préfecture du Var et en cas d'empêchement ou d'absence de sa part à Madame [G] [K] sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du VAR en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [Z] [D], directrice de cabinet du préfet du Var. En conséquence, la requête du 10 mai 2022 a été signée par [M] [C], secrétaire général de la préfecture du VAR est recevable. Ensuite est joint à la procédure communiquée au premier juge le 10 mai 2022, au titre de la pièce utile la copie du registre de rétention qui mentionne uniquement la décision de placement en rétention adminsitrative du 10 avril 2022, la décision de justice du 12 avril 2022 étant omise. L'irrégularité est établie, néanmoins pour que la mainlevée de la mesure soit ordonnée de ce chef, il appartient à l'appelant de démontrer l'atteinte à ses droits qui en serait découlée, or, la décision du 12 avril 2022 est connue de lui , contestée en appel le 14 avril 2022 et reprise dans l'ordonnance du 11 mai 2022 contestée, aucun grief ne peut être relevé. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de délégation de signature de Madame [G] [K], sous - préfète chargée de mission auprès du Préfet du Var, ayant signé la demande de laisser passer consulaire valant diligences de l'autorité administrative le 19 avril 2022. Madame [G] [K] , sous préfète chargée de mission auprès du préfet du Var a signé le 19 avril 2022 la demande de laisser passer consulaire adressée au Consul de Tunisie, y étant habilitée par l'arrêté de délégation de signature du 5 octobre 2020 publié au registre des actes administratifs et spécifiant en son article 4 qu'elle est habilitée à signer tout acte dans le cadre de la permanence portant toute décision relative aux mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière. L'arrêté du préfet du Var du 16 septembre 2021 en son article 2 mentionne la délégation de signature donnée à Madame [G] [K] sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du VAR en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [X] [N], sous-préfet secrétaire général de la préfecture du Var et de Madame [Z] [D], directrice de cabinet du préfet du Var, dans le cadre du droit des étrangers. En conséquence, la demande de laisser passer consulaire du 19 avril 2022 a été signée par une fonctionnaire ayant reçu délégation de signature de son préfet et est recevable, la signature par Madame [G] [K] en remplacement et de Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [D] démontre l'empêchement ou l'absence de ces derniers. Le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND L'avocate de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence , l'intéressé n'étant pas documenté, en application de l'article L 713-13 du CESEDA, il convient de rejeter sa demande. C'est donc à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à la demande de prolongation de trente jours de la rétention administrative de l'intéressé selon le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA qui dispose': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2022 à 15 heures 50. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627df8f50d41e0057d43e4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel