Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8fa0d41e0057d43e4e6
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01631 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZQ3 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 18/00296, en date du 19 avril 2021, APPELANTS : Monsieur [I] [X] né le 25 Octobre 1960 à LUNEVILLE (54300), demeurant 29 rue Edmond DELORME - 54300 LUNEVILLE Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY Madame [N] [P] épouse [X] née le 31 Décembre 1960 à PUTEAUX (92800), demeurant 29 rue Edmond DELORME - 54300 LUNEVILLE Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [G] [O] né le 18 Février 1979 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300), demeurant 10 chemin du Ruisseau de la Rose - 54300 LUNEVILLE Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY Madame [D] [R] épouse [O] née le 25 Avril 1973 à LUNEVILLE ( 54300), demeurant 10 chemin du Ruisseau de la Rose - 54300 LUNEVILLE Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, et Fabienne GIRARDOT, conseillère ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, , Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, Greffier A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Les époux [I] et [N] [X] sont propriétaires depuis 1985, à Lunéville, de la parcelle cadastrée section AM n° 46 sur laquelle est édifiée leur maison. En 2001, ils ont acheté les parcelles cadastrées section AM n° 451, 452 et AN n° 72. Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2003, les époux [G] et [D] [O] ont acquis la pleine propriété, à Lunéville, d'une parcelle cadastrée AM n° 44 et des parcelles cadastrées AM n° 476, 482 et 484. Par courrier en date du 10 février 2015, M. [X] a demandé aux époux [O] de lui consentir une servitude de passage sur leur parcelle AM n° 44 afin de pouvoir accéder aux parcelles AM n° 451, 452 et AN n° 72 depuis le chemin du Ruisseau de la Rose. Les époux [O] n'y ont pas consenti et aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre eux. Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2018, les époux [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les époux [O] aux fins de voir condamner ces derniers à libérer de toute entrave l'emprise de la servitude de passage vers leurs parcelles AM n°452 et 451. Suivant une ordonnance du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti. Les époux [X] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 637 et 682 et suivants du code civil, de condamner les époux [O], sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à devoir libérer l'emprise de la servitude de passage de toute entrave permettant d'accéder aux parcelles cadastrées n° 452 et 451, et empruntant le chemin du Ruisseau de la Rose par un passage longeant les parcelles n° 46, 45, 42 et 453 ; de condamner les époux [O] à devoir leur payer en réparation de leur préjudice la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [O] ont conclu au rejet des prétentions des époux [X] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de leur action en justice abusive, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les époux [X] aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que la preuve de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle n'était pas rapportée et que la configuration des lieux ne permettait pas de conclure à l'existence d'un état d'enclave. Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, les époux [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner les époux [O] et tout occupant de leur chef sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à devoir libérer l'emprise de la servitude de passage de toute entrave permettant d'accéder aux parcelles cadastrées n°452 et 451, et empruntant le chemin du Ruisseau de la Rose puis un passage longeant les parcelles n° 46, 45, 42 et 453 ; - subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure de transport sur les lieux afin de vérifier la situation d'enclave effective des propriétés des époux [X] et ce en application des dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile ; - en tout état de cause, condamner les époux [O] à leur payer en réparation de leur préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mais aussi 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de leur avocat. Les époux [X] ne font valoir aucun moyen en réponse à la critique que développent les époux [O] à l'encontre de leur déclaration d'appel, dont le vice la priverait de tout effet dévolutif. Par conclusions déposées le 31 janvier 2022, les époux [O] demandent à la cour de : - dire que la déclaration d'appel des époux [X] ne défère pas les chefs critiqués du jugement du 19 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nancy ; par voie de conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des appelants ; A titre subsidiaire, - dire que la cour n'a pas été saisie par la déclaration d'appel des motifs du jugement du 19 avril 2021 du Tribunal judiciaire de Nancy relatifs à l'établissement d'une servitude de passage par convention ou prescription trentenaire sur le terrain des époux [O] au bénéfice des appelants ; par voie de conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués par les époux [X] aux fins d'infirmation du jugement du 19 avril 2021 du tribunal en tant qu'il a rejeté leur demande d'établissement d'une servitude de passage sur le terrain des époux [O] par titre ou par prescription acquisitive ; - débouter les époux [X] de leur demande d'infirmation du jugement ; - débouter les époux [X] de leur demande de condamnation des époux [O] à libérer l'emprise de la servitude de passage de toute entrave permettant d'accéder aux parcelles cadastrées n° 452 et 451, et empruntant le chemin du Ruisseau de la Rose puis un passage longeant les parcelles n° 46, 45, 42 et 453, sous astreinte ; - débouter les époux [X] de leur demande d'ordonner avant dire droit une mesure de transport sur les lieux ; - débouter les époux [X] de leurs demandes accessoires de condamnation des époux [O] au paiement des frais irrépétibles et des dépens ; - en tout état de cause, condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat. Les époux [O] font valoir notamment que la déclaration d'appel des époux [X] ne vise aucun des chefs critiqués du jugement déféré et qu'elle se borne à invoquer un moyen à l'appui de leur demande d'infirmation, ce qui la prive de tout effet dévolutif. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017 891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, l'avocat des époux [X] a interjeté appel du jugement déféré en rédigeant comme suit sa déclaration d'appel : 'L'appel tend à faire infirmer par la Cour d'Appel de Nancy la décision entreprise. Le Tribunal a en effet commis une erreur manifeste en considérant que les parcelles de terrain dont Monsieur et Madame [X] sont les propriétaires pourraient disposer d'un accès à la voie publique pouvant être aménagé entre le numéro 33 et le numéro 35 de la rue Edmond Delorme. Or, cela est impossible puisqu'en effet toutes les propriétés situées rue Edmond Delorme sont entièrement fermées par des constructions, ce qui ressortait du reste de photographies qui étaient versées aux débats alors que Monsieur et Madame [O] ont insidieusement tenté de circonvenir le Tribunal en produisant un extrait de plan cadastral qui ne laissait pas apparaître l'existence des constructions. Au surplus les propriétaires et occupants de la parcelle sur laquelle le Tribunal a considéré qu'il serait possible de constituer l'assiette d'une servitude de passage ont des animaux rendant impossible tout passage'. Le jugement déféré comportait cinq dispositions dans son dispositif : '- Déboute les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - Déboute les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne les époux [X] aux entiers dépens ; - Accorde à la SELAS Devarenme Associés Grand Est le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne les époux [X] à payer aux époux [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Or, suivant la déclaration d'appel précitée, il n'est demandé expressément l'infirmation d'aucune de ces dispositions. Par conséquent, la déclaration d'appel formée le 29 juin 2021 par l'avocat des époux [X] n'emporte pas d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande et il convient de renvoyer les époux [X] à se pourvoir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [X], qui sont les parties perdantes en première instance et dont l'appel est invalidé, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer aux époux [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DIT que l'appel interjeté par les époux [X] est dépourvu de tout effet dévolutif, Par conséquent, renvoie le époux [X] à se pourvoir, CONDAMNE les époux [X] à payer aux époux [O] la somme de 1 000 € (mille euros) en remboursement de leurs frais de justice irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [X] aux dépens d'appel et autorise la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
627df8fa0d41e0057d43e4e6
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- Résumé officiel