Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8fc0d41e0057d43e4e8
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 550 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01632 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZQ5
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judicaire de NANCY, R.G. n° 13/01143, en date du 01 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 13 Août 1962 à BOUZANVILLE, demeurant 26, rue Saint-Martin - 54930 BOUZANVILLE
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010204 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
S.A.R.L. LORRAINE CREATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, 4 rue du Chauffour - 54122 FLIN inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 1 Boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX 09 inscrite au registre du commerce et de l'industrie de PARIS sous le numéro 450 275 490
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Me [O] [I] mandataire judiciaire demeurant 25 rue Général fabvier 54 000 NANCY
ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. LORRAINE CREATION désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy le 9 juin 2015
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère ,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commande signés le 4 novembre 2011, M. [U] [F] a sollicité auprès de la SARL Lorraine Création, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque correspondant à une installation solaire de ' 6 kW ', comprenant des panneaux photovoltaïques en surimposition, 16 batteries de 12 volts 100 ampères par heure, un régulateur de charge, un convertisseur ' 12/230V ', pour un montant de 30 500 euros TTC, financé à hauteur de 30 000 euros au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Domofinance, suivant offre préalable signée le 9 novembre 2011, prévoyant un remboursement au taux de 4,84% l'an sur une durée de 120 mois.
Le 21 décembre 2011, la SARL Lorraine Création a établi une facture n°15.12.2011 d'un montant de 30 500 euros.
Le 26 décembre 2011, M. [U] [F] a signé un document intitulé ' fiche de réception des travaux ', indiquant que ' l'installation (livraison et pose) est terminée à ce jour et correspond au bon de commande du 4 novembre 2011 ', et prononçant 'la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 26 décembre 2011 ', en demandant à la SA Domofinance ' d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 30 000 euros correspondant au financement de cette opération '.
Par courriel du 28 décembre 2011, M. [U] [F] a indiqué au gérant de la SARL Lorraine Construction qu'il avait réceptionné les panneaux, et lui a demandé de les poser plus tard, aux mêmes conditions que la facture n°15.12.2011, ' le temps que [son] couvreur rénove [sa] toiture et uniquemment si cela n'a pas de conséquences envers [son] crédit d'impôts '.
Par courriel du 6 janvier 2012, le gérant de la SARL Lorraine Construction a confirmé à M. [U] [F] qu'il effectuerait ' la pose de [ses] panneaux photovoltaïques une fois la réfection de [sa] toiture terminée, à compter du mois de mars '.
L'installation a été mise en service en juillet 2012.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL Lorraine Création par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 17 décembre 2013, et Me [O] [I] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Domofinance a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL Lorraine Création par courrier du 13 janvier 2014.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Nancy a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et a nommé Me [O] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
***
Par actes d'huissier délivrés les 20 février 2013 et 2 septembre 2014, M. [U] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Me [I], es qualités, ainsi que la SA Domofinance, afin de voir, en dernier état de ses écritures, prononcer l'annulation ou subsidiairement la résolution du contrat d'installation des panneaux solaires, ainsi que l'annulation ou subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté, et de voir condamner la SARL Lorraine Création à désinstaller les panneaux solaires sous astreinte, ainsi que de voir fixer sa créance au passif de la SARL Lorraine Création à la somme de 35 500 euros, ou subsidiairement, de voir condamner la SA Domofinance à lui payer la somme de 35 500 euros.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, le tribunal a ordonné avant dire-droit une mesure de consultation judiciaire confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 26 mai 2017.
Me [I], es qualités, a conclu à l'irrecevabilité de la demande de M. [U] [F] en annulation sur le fondement des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, pour cause de prescription, et au débouté des demandes de la SA Domofinance dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle s'est prévalue du montant de la créance déclarée par la SA Domofinance à la procédure de surendettement de M. [U] [F] à hauteur de 26 905,87 euros et de la garantie de M. [U] [F] par la SA Domofinance de son obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation.
La SA Domofinance a conclu au débouté des demandes de M. [U] [F] et subsidiairement, à la fixation au passif de la SARL Lorraine Création de sa créance à hauteur de 30 000 euros correspondant au capital prêté outre 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que Me [O] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Lorraine Création, constitue pour avocat Me [P] et fait siennes les observations de la SARL Lorraine Création,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Lorraine Création,
- débouté M. [U] [F] de sa demande en nullité du contrat d'installation de panneaux solaires en date du 4 novembre 2011,
- débouté M. [U] [F] de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'installation de panneaux solaires en date du 4 novembre 2011,
- débouté M. [U] [F] de sa demande d'annulation et de résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation passé avec la société Domofinance,
- condamné M. [U] [F] aux dépens,
- accordé à Me [P] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F] à payer à la SARL Lorraine Création une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [F] à payer à la société Domofinance une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que la demande en annulation des contrats signés le 4 novembre 2011, formée par conclusions notifiées le 12 janvier 2015, est recevable. Il a jugé que le contrat n'était pas dépourvu de cause, en l'absence de mention relative à la revente d'électricité, et que malgré l'insuffisance des caractéristiques prévues par le code de la consommation au contrat de vente, M. [U] [F] avait signé une fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, renonçant implicitement à se prévaloir des nullités. Il a constaté au regard du rapport de M. [S] que l'installation fonctionnait et produisait un volume d'électricité suffisant pour couvrir une consommation journalière, que la revente était impossible à défaut d'intégration au bâti, et qu'il n'était pas établi que les désordres relevés quant à l'état des batteries pouvaient être imputés à M. [U] [F], du fait de l'installation d'un sous-compteur, et n'étaient pas suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat.
***
Par déclaration reçue le 29 juin 2021, M. [U] [F] a interjeté appel du jugement du 1er juin 2021 tendant à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en annulation ou subsidiairement en résolution du contrat d'installation de panneaux solaires et du contrat de crédit affecté, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [F], appelant, demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- de prononcer l'annulation, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat d'installation de panneaux solaires en date du 4 novembre 2011,
- de prononcer l'annulation, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de crédit à la consommation passé avec la société Domofinance,
- de condamner la SARL Lorraine Création à désinstaller les panneaux solaires de sa toiture et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils étaient avant son intervention, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 35 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance,
- de fixer sa créance au passif de la société Lorraine Création à hauteur de 35 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance,
- de fixer au passif de la société Lorraine Création une créance de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, ainsi que les dépens de la présente procédure,
- de condamner la société Domofinance au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Domofinance aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [F] fait valoir en substance :
- que le contrat d'installation des panneaux photovoltaïques ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne aucune explication technique générale concernant l'installation, ni le nombre des panneaux à poser et leurs caractéristiques techniques, parlant d'installation solaire, ni le délai de livraison et d'exécution de la prestation, ni les modalités de rétractation, ni le bulletin de rétractation ; que la seule exécution de la convention est insuffisante à emporter la confirmation tacite de la nullité à défaut de démontrer la connaissance du vice (en l'absence de mention des articles du code de la consommation) et l'intention de le réparer ; que la fiche de réception des travaux a été signée le 26 décembre 2011 à la demande de la SARL Lorraine Création, antérieurement à la date de livraison du matériel le 27 décembre 2011 et à la réalisation des travaux, et ce afin de lui permettre de payer ses fournisseurs grâce au déblocage du crédit ; que les panneaux solaires n'ont jamais fonctionné dans des conditions d'autoproduction, comme prévu au contrat, devant acheter de l'électricité dans les mêmes proportions qu'avant la pose de l'installation ;
- que le contrat de vente est nul pour manquement au devoir d'information précontractuelle sur les caractéristisques essentielles du bien ressortant de l'article L. 111-1 du code de la consommation ; que son consentement a été vicié ; que les bons de commande produits par les parties ne décrivent pas de façon identique le matériel vendu ('installation solaire en autoproduction' ou 'kit photovoltaïque autonome mentionnant l'acquisition de panneaux photovoltaïques en surimposition'), et que les termes employés lui ont laissé croire qu'il pourrait assurer son autonomie électrique, ne disposant d'aucune information sur les possibilités de production au regard du nombre de panneaux, de leur surface et de leurs caractéristiques ;
- que le contrat n'a pas été exécuté en ce que l'installation ne fonctionne pas au regard d'une production d'électricité particulièrement faible (3 250 kWh par an), n'emportant aucune diminution des consommations d'électricité et ne couvrant pas une consommation personnelle journalière, M. [S] parlant d'une capacité confortable des batteries pour une consommation journalière et non de production d'électricité ; que M. [S] a constaté des gonflements et coulures de certaines batteries, signe de surcharge entrainant une surchauffe et/ou un débordement de l'électrolyte, et ne prend pas partie sur l'origine des désordres, évoquant soit une défaillance du régulateur de charge, soit un défaut de conception du circuit électrique, soit une intervention externe ayant altéré le circuit ; qu'après l'apparition des problèmes, la pose d'un sous-compteur -acheté le 3 août 2012- en dehors l'installation de production a permis de constater que l'installation produisait peu d'électricité sans en démontrer la cause, et n'était pas de nature à abîmer l'installation photovoltaïque ; que les désordres de l'installation présentent un dégré suffisant de gravité justifiant la résolution du contrat conformément à l'article 1184 du code civil ; que les travaux n'ont pas été terminés et que la société Lorraine Construction n'est pas venue achever les travaux ; que la société Lorraine Construction avait une obligation de résultat portant sur la réalisation d'une installation qui fonctionne et qu'elle ne démontre pas avoir travaillé dans les règles de l'art et que les problèmes proviennent d'une cause étrangère ;
- que la société Lorraine Construction est redevenue in bonis, de sorte qu'il y a lieu de lui enjoindre de désinstaller les panneaux solaires et de déclarer à son passif la somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'intégralité des coûts de l'opération (somme demandée par la SA Domofinance), outre 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel (perte de chance de faire des économies d'électricité) et moral ;
- qu'il a remboursé à la SA Domofinance l'intégralité de la créance déclarée à hauteur de 26 905,87 euros dans le cadre de la procédure de surendettement grâce à l'aide financière de sa compagne, de sorte que le prêteur n'est plus fondé à solliciter sa condamnation à paiement ;
- que la SA Domofinance a engagé sa responsabilité en accordant sans vigilance un financement au regard d'un contrat principal irrégulier et à défaut d'avoir vérifié la réalité de l'exécution de la prestation, compte tenu de la date d'obtention du financement et de la date de la fiche de réception des travaux, mais aussi des conditions de paiement prévues au bon de commande (45% à la commande, 35% à la livraison et le solde à la réception du chantier) ; que la SA Domofinance doit être condamnée à lui payer le coût de l'installation en réparation de son préjudice matériel et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, in solidum avec la SARL Lorraine Construction.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SARL Lorraine Création et Me [O] [I], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Lorraine Création, intimés, demandent à la cour :
- de déclarer M. [U] [F] irrecevable en ses demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire,
- de débouter M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire le 1er juin 2021,
- de condamner M. [U] [F] à lui régler, ainsi qu'à Me [O] [I], es qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] [F] en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance :
- que M. [U] [F] ne peut solliciter sa condamnation au regard de l'inégalité entre les créanciers déclarés à la procédure collective, et que cette demande constitue un détournement de l'interdiction édictée à l'article L. 122-22- du code commerce ;
- qu'il n'a jamais été question, lors de la réalisation du devis et des discussions préalables,
de procéder à une quelconque revente d'énergie à EDF, de sorte que les panneaux n'ont pas été intégrés en toiture ;
- que le bon de commande qu'elle produit, différent de celui produit par M. [U] [F] et qui est totalement illisible, est régulier en ce qu'il prévoit le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que le lieu de conclusion du contrat de même que les caractéristiques des biens proposés, les conditions d'exécution du contrat figurant dans les conditions générales de vente prévues au verso du bon de commande comprenant la faculté de renonciation, le prix global à payer ; que les caractéristiques du prêt n'étaient pas connues au jour de la signature du bon de commande, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une vente à crédit mais d'une vente financée au moyen d'un crédit fourni par un tiers, ' sous réserve d'acceptation du financement ' ; que si M. [U] [F] a signé la fiche de réception avant que les travaux soient effectués pour des raisons fiscales, la convention a été exécutée volontairement en l'absence de vice lorsque l'installation a été mise en place, et ce n'est que le 29 juillet 2012 qu'il a fait installer un sous-compteur pour une prétendue insuffisance de production ; qu'elle n'a pas prétendu que l'installation des panneaux photovoltaïques pourrait dispenser totalement M. [U] [F] d'avoir malgré tout recours à l'électricité fournie par EDF ;
- que toutes les explications ont été fournies à M. [U] [F] (notamment sur le terme ' autoproduction '), en particulier sur le fait que les panneaux photovoltaïques étaient installés en surimposition, ayant fait préalablement réaliser des travaux sur sa toiture ; qu'aucun manquement à son devoir d'information ne peut lui être reproché ;
- qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles au regard de la capacité de l'installation (pour une consommation journalière confortable), tel que ressortant du rapport de consultation de M. [S], qui a évoqué trois causes possibles de gonflements et coulures de certaines batteries, dont la pose d'un sous-compteur par M. [U] [F], excluant que l'état des batteries lui soit exclusivement imputable et ne revêtant pas, de même que la présence de fils suspendus, un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Domofinance, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :
A titre principal,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de dire et juger que M. [U] [F] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- de débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- de débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 30 000 euros, déduction faite des règlements effectués au jour de l'arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de fixer au passif de la liquidation de la société Lorraine Création la somme de 38 673,60 euros à son profit,
En tout état de cause,
- de condamner M. [U] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Domofinance fait valoir en substance :
- que le bon de commande est valable et régulier en ce que le prix unitaire de chaque matériel commandé n'est pas prescrit à peine de nullité, et que l'information sur les modalités d'exécution de la prestation de service n'est pas prévue par les textes ; que le bordereau de rétractation fait partie de l'exemplaire laissé au client ; que le contrat de vente a une cause (la production d'électricité) et que le vendeur ne garantit pas l'autofinancement ; que l'éventuelle nullité a été couverte par l'exécution volontaire des contrats, en ce que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; que M. [U] [F] a signé une attestation de fin de travaux, a ordonné le déblocage des fonds et rembourser les mensualités ;
- que M. [U] [F] ne peut se prévaloir de manquements graves justifiant la résolution du contrat de vente en ce que l'installation fonctionne et produit de l'électricité ;
- que subsidiairement, elle n'a pas commis de faute exclusive du remboursement du capital emprunté, en ce qu'il ne lui incombait pas de déceler les irrégularités du bon de commande et que la signature de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de M. [U] [F] de couvrir l'éventuelle nullité ; que M. [U] [F] a signé une attestation de fin de travaux et ordonné le déblocage des fonds à la banque ; que les prétendus manquements invoqués se réfèrent en réalité à des comportements du vendeur et ne peuvent donc lui être reprochés, sauf à méconnaître le principe d'effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ;
- que M. [U] [F] ne justifie pas d'un préjudice en lien direct avec la faute alléguée, puisqu'il conserve l'installation en parfait état de fonctionnement.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que M. [U] [F] ne sollicite plus, en dernier état de ses conclusions, la condamnation de la SARL Lorraine Construction en paiement, de sorte que la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation en paiement dirigées à l'encontre de ladite société bénéficiant d'une procédure collective est devenue sans objet.
Sur la régularité du bon de commande
M. [U] [F] soutient que le bon de commande est irrégulier en ce qu'il ne fait état d'aucune explication technique générale concernant l'installation, et ne mentionne ni le nombre des panneaux à poser et leurs caractéristiques techniques, ni le délai de livraison et d'exécution de la prestation, ni les modalités de rétractation, ni le bulletin de rétractation.
L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de signature des bons de commande énonce que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Plus précisément, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature des bons de commande, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l'article L. 121-24 dudit code de la consommation énonce que le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
En l'espèce, les bons de commande produits par M. [U] [F] et la SARL Lorraine Construction, signés des deux parties le 4 novembre 2011, mentionnent respectivement la fourniture et la pose ' d'une installation solaire en autoproduction ' ou d'un ' kit photovoltaïque autonome ' de ' 6 kW ', comprenant des ' panneaux photovoltaïques en surimposition ', des ' batteries (x16) 12 V 100 Ampères/heure ', un 'régulateur de charge ', un ' convertisseur 12/230V '.
Aussi, force est de constater que les bons de commande ne comprennent ni le nombre de panneaux solaires ni leur puissance unitaire, étant précisé que le rapport de consultation établi le 26 mai 2017 par M. [S] mentionne une installation de 30 panneaux solaires photovoltaïques de marque Hyndai installés en mode ' portrait, 6x5 ', permettant d'avoir une capacité de production nominale de 6 000 Watts.
Or, le nombre de panneaux solaires prévus en surimposition constitue une caractéristique essentielle de l'installation commandée, étant précisé que par courriel du 28 décembre 2011, postérieur à la signature des bons de commande, M. [U] [F] a informé la SARL Lorraine Construction de sa volonté de faire procéder à des travaux de rénovation de sa toiture préalablement à l'installation des panneaux solaires.
Il en résulte que M. [U] [F] n'a pas été en mesure avant la conclusion des contrats de connaître les caractéristiques essentielles de l'installation de panneaux solaires.
Dans ces conditions, les bons de commande ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation et sont affectés d'un vice susceptible d'entrainer leur nullité.
Sur la confirmation de l'acte irrégulier
Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : ' L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'
Aussi, la confirmation tacite par exécution de l'acte est subordonnée à quatre conditions cumulatives :
- une exécution après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée,
- une exécution en connaissance du vice ou des causes de nullité qui affectent l'acte,
- une exécution volontaire de l'acte nul,
- l'intention de réparer le vice.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [U] [F] ne pouvait pas avoir connaissance des causes de nullité affectant l'acte dans la mesure où les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ne sont pas reproduits aux bons de commande, et plus précisément aux conditions générales de vente figurant au verso.
En outre, il y a lieu de constater que M. [U] [F] a signé la fiche de réception des travaux le 26 décembre 2011 avant leur exécution, tel que cela ressort d'un courriel de la SARL Lorraine Construction du 6 janvier 2012 acceptant le report de la pose des panneaux à compter du mois de mars 2012, ' une fois la réfection de [sa] toiture terminée '.
Dans ces conditions, M. [U] [F] ne saurait avoir manifesté son intention de réparer le vice affectant les bons de commande irréguliers, de sorte que le prêteur ne peut utilement lui opposer la confirmation des actes nuls.
Aussi, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats de vente consentis par la SARL Lorraine Construction à M. [U] [F] suivant bons de commande signés le 4 novembre 2011.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande en nullité du contrat d'installation de panneaux solaires en date du 4 novembre 2011.
Sur l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il est constant que le contrat de crédit est destiné à financer un kit solaire photovoltaïque d'un prix au comptant de 30 500 euros, de sorte que les contrats de vente et de crédit représentent une opération commerciale unique.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
Dès lors, le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande d'annulation du contrat de crédit à la consommation consenti par la SA Domofinance.
Sur les restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats
Au préalable, il y a lieu de constater aux termes d'un courrier du 28 février 2019 émanant du GIE Neuilly Contentieux, mandaté par la SA Domofinance, que M. [U] [F] ' a réglé l'intégralité des sommes dont il était redevable au titre de la créance référencée ci-dessus [43169776749004] ' .
Or, la référence de cette créance correspond à la créance de la SA Domofinance déclarée par M. [U] [F] à sa procédure de surendettement à hauteur de 26 905,87 euros portant sur l'installation des panneaux solaires.
De même, il y a lieu de constater que la SA Domofinance ne produit aucun décompte de créance actualisé.
Aussi, la SA Domofinance sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 30 000 euros, déduction faite des règlements effectués au jour de l'arrêt à intervenir, au titre du remboursement du capital emprunté déduction faite des versements effectués.
Par ailleurs, M. [U] [F] sollicite la condamnation de la SARL Lorraine Création à désinstaller les panneaux solaires de sa toiture et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils étaient avant son intervention, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le prêteur a été remboursé par M. [U] [F] et que le vendeur a reçu les fonds du prêteur.
Or, M. [U] [F] ne sollicite pas la condamnation du vendeur à lui rembourser les sommes payées au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats.
En effet, M. [U] [F] sollicite le paiement par le prêteur et le vendeur, in solidum sous réserve de la fixation au passif de la créance détenue sur la procédure collective de ce dernier, d'une somme de 30 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi résultant de leurs fautes communes.
Aussi, M. [U] [F] ne peut utilement solliciter que soit enjoint à la SARL Lorraine Construction de faire procéder à la désinstallation des panneaux solaires au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Dans ces conditions, M. [U] [F] sera débouté de sa demande d'injonction formée à l'encontre de la SARL Lorraine Construction.
Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [U] [F] fait état de fautes commises par la SARL Lorraine Construction et la SA Domofinance au titre de l'irrégularité du bon de commande et de l'exécution incomplète des travaux, et se prévaut en conséquence d'une créance in solidum de dommages et intérêts détenue à leur encontre à hauteur de 35 500 euros, comprenant le remboursement du coût de l'installation en réparation de son préjudice matériel (30 500 euros) et la réparation de son préjudice moral (5 000 euros).
Il invoque au titre du préjudice subi la dangerosité de l'installation, son absence d'utilisation et la perte de chance de faire des économies.
En l'espèce, il ressort des précédents développements que les bons de commande sont irréguliers en ce qu'ils ne mentionnent pas le nombre des panneaux solaires commandés en surimposition.
Or, ces mentions pouvaient permettre à M. [U] [F] d'être informé sur l'ampleur de l'installation.
Pour autant, il y a lieu de constater que M. [U] [F] a consenti à entreprendre des travaux de rénovation de sa toiture au premier trimestre 2012.
Aussi, il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'irrégularité du bon de commande.
En outre, M. [U] [F] fait état de l'absence d'exécution complète des travaux.
En l'espèce, il est constant que le vendeur ne pouvait ignorer que l'attestation de fin de travaux avait été signée par M. [U] [F] avant leur exécution.
En effet, après avoir signé cette attestation le 26 décembre 2011, M. [U] [F] a saisi le vendeur d'une demande de report de la date d'exécution des travaux le 28 décembre 2011, qui l'a acceptée le 6 janvier 2012.
De même, compte tenu du délai séparant la date de la commande (4 novembre 2011) de la date de signature de l'attestation de livraison (26 décembre 2011) et de l'imprécision des termes de la fiche de réception des travaux, indiquant que ' l'installation (livraison et pose) est terminée à ce jour et correspond au bon de commande du 4 novembre 2011 ', et prononçant 'la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 26 décembre 2011', il y a lieu de considérer que la SA Domofinance a débloqué les fonds sans opérer la vérification qui lui incombe de l'exécution complète des travaux.
Aussi, M. [U] [F] fait valoir qu'il a subi un préjudice en lien avec cette faute, en ce que les panneaux solaires n'ont jamais fonctionné dans des conditions d'autoproduction, comme prévu au contrat, devant acheter de l'électricité dans les mêmes proportions qu'avant la pose de l'installation.
Pour autant, il ressort du rapport de consultation du 26 mai 2017, que la capacité résultant du montage des batteries permet d'assurer une consommation journalière de 10 971 Wh qualifiée de ' confortable ' par M. [S].
Or, les bons de commande n'ont pas prévu de revente par M. [U] [F] de l'électricité produite, à défaut d'intégration des panneaux au bâti.
En outre, les bons de commande indiquent que le système photovoltaïque doit fonctionner en ' autonomie ' ou en ' autoproduction ', ce qui n'induit pas l'absence de consommation sur le réseau EDF, M. [U] [F] dénonçant lui-même un basculement non automatique entre le mode autoconsommation et le mode consommation sur réseau EDF.
Par ailleurs, M. [S] a estimé qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée d'une consommation d'électricité régulière auprès d'EDF malgré la mise en route de l'installation photovoltaïque en juillet 2012, dans la mesure où les factures n'avaient été produites que jusqu'en octobre 2012.
Dans ces conditions, M. [U] [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien avec la faute commune du vendeur et du prêteur liée à l'absence de vérification de l'exécution complète des travaux avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, M. [U] [F] se prévaut de la dangerosité de l'installation financée.
Cependant, si M. [S] a constaté des gonflements et coulures de certaines batteries, signe de surcharge entraînant une surchauffe et/ou un débordement de l'électrolyte, en revanche, il n'a pas déterminé l'origine des désordres, évoquant soit une défaillance du régulateur de charge, soit un défaut de conception du circuit électrique, soit une intervention externe ayant altéré le circuit.
Aussi, M. [U] [F], qui n'a pas contesté avoir installé un sous-compteur afin d'évaluer la quantité d'électricité produite par l'installation photovoltaïque, ne justifie pas d'un préjudice en lien avec un manquement du vendeur à l'exécution complète des travaux au jour du déblocage des fonds, ou au surplus avec un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.
Au surplus, le rapport du consultant ne fait pas état d'une dangerosité de l'installation.
Dans ces conditions, M. [U] [F] sera débouté de sa demande en condamnation de la SA Domofinance à des dommages et intérêts et de fixation au passif de la SARL Lorraine Construction d'une créance de dommages et intérêts in solidum résultant de leurs fautes communes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U] [F] qui succombe à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens d'appel.
En considération de la situation économique de M. [U] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de M. [U] [F] recevables,
PRONONCE l'annulation des bons de commande signés par M. [U] [F] le 4 novembre 2011,
PRONONCE l'annulation du contrat de crédit affecté consenti par la SA Domofinance le 9 novembre 2011,
CONSTATE que la SA Domofinance ne justifie pas d'une créance détenue à l'encontre de M. [U] [F] au titre du prêt consenti le 9 novembre 2011,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande tendant à voir enjoindre à la SARL Lorraine Construction de faire procéder à la désinstallation des panneaux solaires au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation des contrats,
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande tendant à voir condamner la SA Domofinance au paiement de dommages et intérêts et à la fixation d'une créance de dommages et intérêts à la procédure collective de la SARL Lorraine Construction, in solidum avec la SA Domofinance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [F] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-sept pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 1338 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 111-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 450 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 311-33 du code de la consommation.article L. 121-23 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 311-32 du code de la consommationarticle L.121-23 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627df8fc0d41e0057d43e4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel