Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8ff0d41e0057d43e4f5
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 028 636 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23X Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de VERDUN, R.G. n° 21/00360, en date du 08 septembre 2021, APPELANTE : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,53, rue du Port - 92000 NANTERRE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406 Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [J] [P] né le 18 Juillet 1978 à SEDAN (08200), demeurant 3, chemin de l'Angle - 55230 SPINCOURT régulièrement saisi par exploit d'huissier du 10 novembre 2021 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat Madame [W] [R] épouse [P] née le 26 Octobre 1979 à ESSEY LES NANCY (54270), demeurant 3, chemin de l'Angle - 55230 SPINCOURT régulièrement saisie par exploit d'huissier du 9 novembre 2021 à personne et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée du rapport, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère Madame Nathalie BRETILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2014, la SA Franfinance a consenti à M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] un crédit affecté au financement de travaux d'isolation et d'acquisition d'une pompe à chaleur air-eau d'un montant de 20 200 euros, remboursable en 180 mensualités comprenant un différé de paiement de 6 mois, au taux débiteur fixe de 6,69% 1'an. Le 3 août 2014, M. [J] [P] a signé un document intitulé ' attestation de livraison-demande de financement'. Par courriers recommandés en date du 4 août 2020 avec avis de réception retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la SA Franfinance a mis M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] en demeure de s'acquitter de la somme de 1 684,80 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt. Par courriers recommandés du 25 mars 2021 avec avis de réception retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la SA Franfinance a fait notifier à M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] par huissier de justice la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme exigible de 20 286,36 euros. *** Par actes d'huissier en date du 18 mai 2021, la SA Franfinance a fait assigner M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de lui donner acte de ce qu'elle se déporte de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 janvier 2021et de voir condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] à lui payer la somme de 19 547,90 euros, compte arrêté au 26 août 2020, avec intérêts au taux contractuel de 6,69% à compter de cette date sur la somme de 18 157,31 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement. Le juge a soulevé d'office les moyens relatifs à l'absence de bordereau de rétractation annexé à l'offre de prêt, de fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de preuve de remise de la notice d'assurance, et a sollicité la production par la SA Franfinance d'un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels. La SA Franfinance a indiqué qu'elle ne pouvait produire ni la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et de conseil sur l'assurance, ni le bordereau de rétractation, mais que les emprunteurs avaient reconnu les avoir reçus en signant le contrat de crédit. Elle a ajouté que le bordereau de rétractation étant l'usage exclusif des emprunteurs et que la formalité du double original ne s'appliquant qu'à l'offre elle-même, la loi n'imposait pas que l'exemplaire resté en possession du prêteur comporte ledit bordereau. Elle a produit un décompte expurgé des intérêts. M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P], assignés par actes d'huissier ayant dressé procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré l'action de la SA Franfinance recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit affecté à l'acquisition de travaux d'isolation et d'une pompe à chaleur air-eau souscrit par M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2014, à compter de cette date, - condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 8 452,85 euros au titre du contrat de crédit affecté à l'acquisition de travaux d'isolation et d'une pompe à chaleur air-eau souscrit le 24 juillet 2014, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, - débouté la SA Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'actes nécessaires à la mise en oeuvre des procédures d'exécution tels que prévus par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice, dont le droit de recouvrement ou d'encaissement prévu en son article 8, dès lors que ces frais sont nécessaires à l'instance, à l'exclusion du droit prévu en son article 10 qui incombe au créancier, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a constaté que l'offre de crédit produite aux débats était dépourvue de formulaire de rétractation et jugé que la clause par laquelle M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] reconnaissaient avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire de rétractation ne constituait qu'un indice qui n'était corroboré par aucun autre élément. Il a ajouté qu'à défaut de production de la FIPEN, il ne pouvait vérifier si le prêteur l'avait remise aux emprunteurs et si elle était conforme aux prescriptions légales. *** Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la SA Franfinance a interjeté appel du jugement du 8 septembre 2021 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ses dispositions relatives à la recevabilité de son action. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 12 et 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R 312-35 du code de la consommation, 122 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en date du 8 septembre 2021, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la régularité du contrat ne peut plus être remise en cause et prononcer la prescription des griefs retenus par le premier juge, - de déclarer irrecevable pour cause de prescription la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge, En tout état de cause, - de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations légales tant au niveau du formulaire de rétractation que de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, En conséquence, - de condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] à lui payer la somme de 19 547,90 euros, compte arrêté au 26 août 2020, avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter de cette date sur la somme de 18 157,31 euros, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] à lui une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance : - que l'offre préalable a été remise en double exemplaire et disposait d'un bordereau de rétractation ; qu'elle n'est pas en mesure de communiquer la FIPEN et la fiche d'informations et de conseil sur l'assurance ; que toutefois, M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] ont reconnu en signant le contrat de crédit en avoir reçu un exemplaire et rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, dont les modalités sont mentionnées aux conditions générales ; - qu'elle a vérifié la solvabilité de M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P], tel que résultant de la fiche de dialogue et des documents communiqués, qui était compatible avec le paiement de la mensualité proposée ; - qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, ces moyens ne pouvaient pas être soulevés par le juge plus de cinq après la signature du contrat ; - qu'elle verse aux débats une copie d'un même contrat, exemplaire emprunteur, sur lequel il peut être constaté que le formulaire de rétractation apparaît bien et est conforme aux dispositions légales ; qu'elle apporte donc la preuve, par des indices supplémentaires, que l'offre est conforme à l'article R. 311-5 du code de la consommation. *** M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P], régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés respectivement le 10 novembre 2021 par dépôt à l'étude et le 9 novembre 2021 à personne, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des moyens soulevés d'office par le juge L'article L. 141-4, devenu R. 632-1, du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, en respectant le principe de la contradiction. Aussi, ce texte n'enferme cette faculté dans aucun délai. Par ailleurs, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur opposé par l'emprunteur dans le cadre d'une demande en paiement de ce prêt est constitutif d'une défense au fond non soumise à la prescription lorsqu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée cette demande en paiement. Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 24 juillet 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Or, il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23. Aussi, l'office du juge ne peut être affecté par une durée quelconque. Dès lors, c'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de la contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux aux articles L. 311-12, L. 311-8 et L. 311-19 du code de la consommation, en leurs versions applicables à la date du contrat, et la SA Franfinance est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. Sur la remise de la FIPEN et de la fiche de conseil sur l'assurance L'article L. 311-8 dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En outre, l'article L. 311-19 énonce que ' lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.' En l'espèce, M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] ont porté leur signature sous la clause qui mentionne qu'ils reconnaissent ' avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, de la fiche de dialogue ' et qu'ils ont 'obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à [leurs] besoins '. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant. Il incombe en conséquence à la SA Franfinance de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation. Ainsi, cette clause type pré-imprimée constitue un indice de la remise de la FIPEN. Pour autant, force est de constater que la SA Franfinance n'est pas en mesure de produire la FIPEN ni la fiche d'informations et de conseil sur l'assurance. Au surplus, la fiche de dialogue produite par le prêteur ne comporte aucune information sur les caractéristiques du crédit ou sur l'assurance. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le prêteur ne fournit aucun élément de nature à corroborer la remise aux emprunteurs de la FIPEN et de la fiche d'information et de conseil sur l'assurance. Par suite, l'article L. 311-48 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-19 et sans respecter les obligations fixées à l'article L. 311-8 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement selon l'article L. 311-8. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA Franfinance de son droit aux intérêts et condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 8 452,85 euros au titre du contrat de crédit affecté au financement de travaux d'isolation et d'acquisition d'une pompe à chaleur air-eau souscrit le 24 juillet 2014, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.. Sur les demandes accessoires Le jugement contesté sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] succombant à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt prononcé par défaut publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] in solidum aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df8ff0d41e0057d43e4f5
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