Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9000d41e0057d43e503
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6K5 Décision déférée à la Cour : Requête en déféré déposée par Me Jean Luc TASSIGNGY suite à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2022, inscrite sous le numéro 21/2541 ; DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [F] [D] né le 10 Juin 1968 à BRIEY (54150), demeurant 12 rue de la Forêt - 54800 ABBEVILLE LES CONFLANS Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR AU DEFERE : S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Tour Europlaza 20 Avenue André Prothin - 92063 PARIS LA DEFENSE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340 Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport, et Mme Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère, Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement en date du 8 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - reçu l'opposition au commandement aux fins de saisie-vente de M. [F] [D], - dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [F] [D] le 3 février 2021 est valable, - débouté M. [F] [D] de sa demande au fins de sursis à statuer, - condamné M. [F] [D] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la présente décision est de droit exécutoire par provision, - condamné M. [F] [D] aux dépens de la procédure. Ce jugement a été notifié par le greffe aux parties par lettres recommandées envoyées le 20 septembre 2021. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, M. [F] [D] a interjeté appel du jugement en date du 8 septembre 2021. Par conclusions d'incident transmises le 21 décembre 2021, la SA My Money Bank a demandé au conseiller délégué par le président de chambre, sur le fondement des dispositions des articles 914, 122 et 125 du code de procédure civile et des articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution de constater que M. [F] [D] a interjeté appel hors délai et, en conséquence, de déclarer cet appel irrecevable. M. [F] [D] a répliqué que la signification du jugement du 8 septembre 2021 avait été régularisée par huissier le 13 octobre 2021 et qu'en conséquence son appel interjeté le 21 octobre 2021 était régulier. Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le conseiller délégué par le président de la chambre pour statuer sur cet incident a : - déclaré irrecevable l'appel de M. [F] [D] formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 8 septembre 2021, - débouté M. [F] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [D] aux dépens de l'incident. Le conseiller délégué a considéré que le délai d'appel de 15 jours avait commencé à courir à compter du 21 septembre 2021, date à laquelle le jugement avait été notifié à M. [F] [D], de sorte que son appel régularisé le 21 octobre 2021 avait été formé hors délai. Par requête déposée le 28 mars 2022, M. [F] [D] a déféré cette ordonnance devant la cour. M. [F] [D] expose à l'appui de son déféré : - qu'en application de l'article 669 du code de procédure civile, la notification n'est valable que lors de la remise effective de la lettre de notification à son destinataire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque la lettre de notification qui lui a été adressée par le greffe a été retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé', - que c'est la raison pour laquelle la société My Money Bank a procédé par voie de signification, l'huissier de justice lui ayant signifié le jugement le 13 octobre 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'appel. Par conclusions déposées le 26 avril 2022, la société My Money Bank demande à la cour de : - constater que M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 2021 hors délai, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller délégué, - déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey. - condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de Particle 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident. Cette société fait valoir notamment : - que le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 20 septembre 2021, de sorte que le délai pour faire appel expirait le 4 octobre 2021, mais M. [D] n'a exercé son recours que le 20 octobre 2021, soit hors délai, - que M. [D] ne peut se prévaloir de sa propre carence ayant consisté à ne pas retirer sa lettre recommandée, - qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'adresse de la notification du jugement faite à M. [D], lequel a donc eu connaissance du jugement puisque le greffe a doublé l'envoi de la lettre recommandée par l'envoi d'une lettre simple, - que la signification du jugement a été accomplie uniquement en vue de procéder l'exécution de ce jugement et non pour faire courir le délai d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.' En l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey a notifié aux parties le jugement du 8 septembre 2021 par lettre recommandée avec AR postée le 20 septembre 2021. La lettre recommandée adressée à M. [F] [D] a été retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Il résulte de cette mention que la lettre de notification du jugement n'a pas été 'remise' à M. [F] [D]. Quant à l'envoi de la lettre simple, il n'est pas établi que le greffe y a procédé, ni que M. [D] l'a reçue si elle lui a bien été envoyée. Lorsque l'acte de notification d'un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l'occurrence, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée. La société My Money Bank ayant fait signifier le jugement du 8 septembre 2021 par acte d'huissier du 13 octobre 2021, c'est à compter de cette date que le délai de 15 jours pour faire appel a commencé à courir. Par conséquent, en interjetant appel par acte du 21 octobre 2021, M. [F] [D] a fait appel dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et son appel doit être déclaré recevable. La fin de non-recevoir soulevée inutilement par la société My Money Bank a contraint M. [F] [D] à exposer des frais de justice irrépétibles supplémentaires pour se défendre dans le cadre de cette procédure incidente. La société My Money Bank échouant en cette fin de non-recevoir, elle sera condamnée à payer à ce titre à M. [F] [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (et, par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité formée sur ce fondement). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE le déféré recevable, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [F] [D] le 21 octobre 2021 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, CONDAMNE la société My Money Bank à payer à M. [F] [D] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre, DEBOUTE la société My Money Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société My Money Bank aux dépens de cette procédure incidente, RENVOIE l'affaire à la conférence du 15 juin 2022. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627df9000d41e0057d43e503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel