Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9070d41e0057d43e51b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 12 380 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H64I SL -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 15 septembre 2020 RG :15/05225 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [S] Grosse délivrée le 12/05/2022 à Me Stéphane GOUIN à Me Julien HERISSON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 124 821 703 EUR immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 3] Venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78 775 064 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : Monsieur [R] [E] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à NOVACI (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt émise le 23 novembre 2010, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti un emprunt à M. [R] [E] [S] aux fins d'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence principale située Lieudit [Adresse 6]) d'un montant de 123 800 euros avec stipulation d'un taux effectif global (TEG) assurances comprises d'un montant de 3,762 %. M. [S] a accepté cette offre le 6 décembre 2010 et la vente a été régularisée par acte authentique le 16 décembre 2010. Estimant avoir été lésé par la banque au motif que le TEG mentionné dans le contrat de prêt serait erroné, M. [S] a, par courrier en date du 16 novembre 2015, adressé par la voie de son conseil une mise en demeure à la banque de régulariser sa situation et de substituer au TEG contractuellement convenu le taux d'intérêt légal en vigueur. Par acte du 4 décembre 2015, M. [S] a assigné le Crédit Immobilier de France Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, sa substitution au taux d'intérêt légal, la condamnation de la banque à lui rembourser les intérêts indûment payés depuis l'acceptation de l'offre de prêt soit la somme de 8 493,28 euros. Par décision du 9 mars 2018, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la mise en place d'une expertise judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 7 février 2019. Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nimes la demande de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée visant à déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [E] [S] comme prescrites ; - prononcé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans l'offre de prêt du 23 novembre 2010 acceptée le 6 décembre 2010 ; - dit que le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat soit 0,65 % sera substitué au taux conventionnel ; - précisé que la société Crédit Immobilier de France Méditerranée devra remettre à M. [R] [E] [S] un tableau l'amortissement conforme au présent jugement ; - condamné la société Crédit Immobilier de France Méditerranée à restituer à M. [R] [E] [S] le montant des intérêts au taux conventionnel perçu depuis la souscription du contrat déduction faite du montant des intérêts au taux légal ; - condamné la société Crédit Immobilier de France Méditerranée à payer à M. [R] [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Crédit Immobilier de France Méditerranée aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. A la requête de M. [E] [S], ce jugement a été signifié au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, par acte extrajudiciaire du 08 février 2021. Par déclaration du 2 mars 2021, la société CIFD a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : - la recevoir son appel régulier en la forme et le dire bien fondé, - infirmer le jugement attaqué en tous les chefs du dispositif critiqués, - rejeter toutes les prétentions de M. [E] [S] comme mal fondées. - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Elle fait essentiellement valoir que la sanction appliquée par le premier juge ayant retenu le caractère erroné du TEG est inadaptée, seule la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en pareille hypothèse et conteste le bien-fondé de l'erreur alléguée au regard des caractéristiques du prêt prévoyant un taux d'intérêt variable à l'issue d'une première période d'amortissement à taux fixe et du déblocage de fonds en une seule fois de sorte qu'il n'y a pas eu de période anticipée. Elle ajoute ne pas avoir été informée du coût de l'assurance souscrite par l'emprunteur qui n'a pas adhéré au contrat d'assurance-groupe et conclut à l'absence de démonstration d'un préjudice par l'emprunteur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimé demande à la cour de : A titre principal, - ordonner la déchéance totale du droit du CIFD aux intérêts. A titre subsidiaire, - ordonner la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et d'y substituer soit le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, - condamner la banque CIFD à lui payer et porter les sommes qu'il a versées au titre des intérêts payés depuis la date d'acceptation de l'offre de prêt, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, En tout état de cause, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer et la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire démontrant une erreur dans le calcul du TEG en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance obligatoire souscrite par ses soins qu'il demande ainsi de sanctionner, soit par la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, soit par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur alléguée de TEG : Aux termes des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'offre le 6 décembre 2010, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés au intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Le taux effectif global doit ainsi intégrer l'ensemble des frais qui conditionnent la conclusion du prêt ce qui signifie que tous les frais rendus obligatoires par le prêteur imposés à l'emprunteur doivent être inclus dans son calcul. Il appartient à l'emprunteur qui argue du caractère erroné du taux effectif global d'en rapporter la preuve, celle-ci ne pouvant résulter exclusivement de l'omission d'un élément entrant dans son calcul et supposant la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation, laquelle doit nécessairement être préjudiciable à l'emprunteur. En l'espèce, le tribunal a retenu une erreur de TEG fondée sur l'absence d'intégration du coût de l'assurance emprunteur obligatoire dans son assiette de calcul établissant un TEG s'élevant à 4,2 % alors qu'il a été stipulé dans l'offre à 3,762 %. S'agissant des éléments versés aux débats, la banque est mal fondée à exciper du caractère non démonstratif du rapport amiable non contradictoire établi par M. [X] alors qu'une expertise judiciaire a précisément été ordonnée par jugement mixte du 12 octobre 2018 confié à Mme [H]. Le prêt immobilier souscrit par M. [S] présente deux spécificités, la première tenant à l'existence d'une période d'amortissement initiale de 420 mois avec l'application d'un taux nominal d'intérêt fixe de 3,75 % puis l'application ultérieure d'un taux d'intérêts révisable, avec une première révision au 31 mars 2018 et la seconde tenant à l'existence d'une progressivité des échéances, la première étant fixée à 468,87 euros puis avec l'application d'une progressivité de 30,83 % à partir de l'échéance n°121, de 32,33 % à partir de l'échéance n°217 et de 47,78 % à compter de l'échéance n°265. Il est également stipulé une durée maximale de la période d'amortissement de 480 mois et une période d'anticipation maximale de 24 mois. Les éléments afférents au calcul du TEG sont les suivants : - frais de dossier : 1250 euros - coût estimé des sûretés : 1 617,20 euros - intérêts hors anticipation : 100 195,58 euros - total assurance : 138 euros coût total du crédit : 103 200,78 euros TEG annuel assurances comprises : 3,762 % 'Le coût total du crédit et le taux effectif global indiqués ci-dessus, respectivement aux paragraphes Modalités de remboursement et Coût total du crédit ont été calculés sur une durée de 420 mois en tenant compte, d'une part, du taux nominal initial pour la période d'application de ce taux et, d'autre part, du taux d'intérêt révisé qui serait applicable à l'issue de cette période et pour la durée résiduelle, sur la base du taux Euribor 1 an arrondi dixième supérieur de 1,60 %. Ce taux de référence correspond à celui qui aurait été retenu en supposant une révision du taux à la date d'émission de la présente offre'. S'agissant des stipulations afférentes à l'assurance, le contrat précise que M. [S] a souscrit une assurance auprès d'une compagnie externe au taux de 100 % couvrant le risque décès, incapacité, ITT au taux de 0,35 % du capital prêté, cette assurance étant indiquée comme étant 'exigée'. Il mentionne également la souscription d'ue assurance revente 'non exigée' auprès de la compagnie ACE. Le rapport d'expertise judiciaire relève que le seul coût de 138 euros a été intégré dans le calcul du TEG, montant correspondant à 60 échéances d'assurance de 2,30 euros figurant dans le tableau d'amortissement pouvant correspondre au coût de l'assurance revente non obligatoire pour l'octroi du prêt. Il note en revanche l'absence d'intégration du coût de l'assurance obligatoire s'élevant à 0,35 % du capital emprunté de 123 800 euros soit à la somme totale de 15 166,20 euros non intégrée à l'assiette de calcul du TEG. Le caractère obligatoire de cette assurance est parfaitement établi par les stipulations contractuelles, ce dont il découle que son coût devait être intégré au calcul du TEG. La banque est mal fondée à reprocher à l'emprunteur de ne pas lui avoir communiqué le justificatif du coût de l'assurance avant la conclusion du prêt alors qu'il appartenait à cet égard au prêteur de s'informer sur le coût de cette assurance afin de l'intégrer au calcul du TEG conformément aux dispositions légales qui n'établissent aucune distinction selon que l'assurance est souscrite dans le cadre d'un contrat d'assurance-groupe proposé par le prêteur ou en recourant à une délégation d'assurance. L'omission du coût de l'assurance obligatoire est ainsi avérée et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres éléments invoqués par l'intimé dès lors que l'expert judiciaire a tiré des conclusions précises des conséquences de l'omission dans le calcul du TEG. S'agissant de la période d'anticipation mentionnée dans le prêt pour une durée maximale de 24 mois, la banque rapporte la preuve d'un déblocage des fonds réalisé en une seule fois à la date du 13 décembre 2010 entre les mains du notaire aux fins de signature de l'acte authentique de vente du 16 décembre 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une période de préfinancement dans l'assiette de calcul du TEG. Dans son rapport, l'expert judiciaire propose quatre hypothèses de calcul du TEG selon la prise en compte des éléments suivants : - taux fixe sur la durée du prêt, sans période d'anticipation, sans assurance : 3,9 % - taux fixe sur la durée du prêt sans période d'anticipation, avec assurance : 4,4 % - taux fixe puis variable, sans période d'anticipation, sans assurance : 3,8 % - taux fixe puis variable, sans période d'anticipation, avec assurance : 4,2 % La seule hypothèse à retenir en l'espèce au regard des caractéristiques du prêt souscrit par M. [S] est la quatrième hypothèse prenant comme base de calcul 84 échéances de 466,57 euros puis une modulation ultérieure des échéances compte tenu de la progressivité des échéances et de l'application du taux révisable et incluant le coût de l'assurance obligatoire emprunteur d'un montant total de 15 166,20 euros soit un coût total de l'emprunt de 118 228,98 euros en lieu et place du montant stipulé dans l'offre à hauteur de 103 200,78 euros et une incidence sur le calcul du TEG s'établissant à 4,2 % en lieu et place de celui stipulé de 3,762 %. M. [S] rapporte ainsi la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par la loi. Sur la sanction de l'erreur de TEG : L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel alors que le régime juridique applicable est exclusivement celui de la déchéance du droit aux intérêts découlant des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'offre de crédit immobilier signée par l'emprunteur. Elle excipe de l'abandon de la dualité de régimes applicable découlant à la fois des dispositions de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global et de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation. L'intimé conteste l'argumentation de l'appelante en soutenant que le tribunal n'avait aucune obligation de prendre en compte les textes adoptés postérieurement à la conclusion du prêt, ni les décisions de jurisprudence postérieures. Il sollicite cependant dans le dispositif de ses écritures la déchéance totale du droit aux intérêts à titre principal et la nullité de la clause d'intérêt conventionnels à titre subsidiaire. Il était classiquement établi que lorsque la demande de nullité de la stipulation d'intérêts n'était pas fondée sur une offre préalable de prêt reposant sur les dispositions du code de la consommation mais sur l'acte de prêt, la sanction d'un taux effectif global erroné n'était pas la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par les dispositions combinées des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation mais la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. Si les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 uniformisant la sanction d'une omission ou d'une erreur de TEG par la seule déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion en vertu du principe de non rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil, il est désormais acquis qu'en cas d'erreur affectant le taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, la sanction encourue par le prêteur n'est pas la nullité de la clause stipulant l'intérêt mais la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le prêt litigieux a été consenti à M. [S] selon offre de prêt immobilier émise par la banque le 23 novembre 2010 et la seule sanction encourue pour l'erreur alléguée de TEG est ainsi la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement sera ainsi infirmé sur la sanction appliquée par le premier juge, la critique de l'appelante étant fondée sur ce point. La banque est en revanche mal fondée à exciper d'une absence de préjudice subi par l'emprunteur alors qu'il est établi que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était inférieur au TEG réel de sorte qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit, ce qui l'a privé de la possibilité de souscrire une offre auprès d'un autre établissement de crédit concurrent. Au regard de la nature et du quantum de l'erreur dans le calcul du TEG, la déchéance partielle du droit aux intérêts sera ordonnée à hauteur de 8 000 euros par voie d'infirmation de la décision déférée. Sur les autres demandes : Le crédit immobilier de France sera condamné aux entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de M. [S], qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelante en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf concernant les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau, Constate l'erreur de TEG dans l'offre préalable de prêt immobilier du 23 novembre 2010 acceptée par M. [R] [E] [S] ; Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 8 000 euros ; Déboute M. [R] [E] [S] de ses autres prétentions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 805 du code de procédure civilearticle L313-1 du code de la consommationarticle 1907 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L312-33 du code de la consommation dans sa réarticle 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
627df9070d41e0057d43e51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel