Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9070d41e0057d43e51f
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00913 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H67D SL -AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS 13 août 2020 RG :20/00518 S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT C/ [R] Grosse délivrée le 12/05/2022 à Me Isabelle VIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Immatriculé au RCS de PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Assigné à étude le 07 avril 2021 Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 septembre 2013, M. [N] [R] a contracté auprès de la société anonyme La Banque Postale Financement un crédit personnel d'un montant de 35 000 euros remboursable en 72 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,88 %. Suivant réaménagement du 21 mars 2014, la durée du prêt a été portée à 125 mois. Le 20 juin 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme à la suite d'impayés. Par acte du 7 février 2020, la Banque Postale Financement a assigné M.[R] devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Privas aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 23 796,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2020, le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Privas a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme La Banque Postale Financement au titre du prêt souscrit par M. [N] [R] le 12 septembre 2013, à compter de cette date ; - condamné M. [N] [R] à payer à la société anonyme La Banque Postale Financement la somme de 9 874,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2019 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [R] aux dépens ; - débouté la société anonyme La Banque Postale Financement du surplus de ses demandes. Par déclaration du 4 mars 2021, la société anonyme La Banque Postale Financement a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [R] à lui payer la somme de 9 874,25 euros, - condamner M. [R] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n°00050260913129, la somme de 23 796,02 euros actualisée au 20 juin 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts alors qu'elle justifie avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalablement à l'octroi du prêt. Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude le 7 avril 2021, M. [R], n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 mai 2022. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des dispositions de l'article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime, régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. Le premier juge a ordonné la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation en raison de l'absence de justificatif de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur contrairement à l'obligation pesant sur le prêteur découlant de l'article L312-16. La banque considère avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en produisant les pièces afférentes aux justificatifs de revenus de M. [R]. La banque produit une fiche de dialogue de revenus et charges signée par M. [R] faisant état de sa qualité de chef d'entreprise d'une Eurl Alexia Taxi lui procurant des ressources mensuelles d'un montant de 2 000 euros avec la mention de charges mensuelles de 120 euros au titre de l'impôt, l'intéressé étant logé par son employeur et divorcé sans enfant à charge. La banque verse aux débats le justificatif de consultation du FICP le 19 septembre 2013 soit dans les sept jours de l'acceptation de l'offre de prêt ainsi que l'avis d'imposition sur le revenu des années 2010 à 2012 faisant état, pour le plus récent, de salaires annuels d'un montant de 14 000 euros, soit la somme mensuelle de 1 166 euros et de l'avis d'imposition sur les sociétés de 2012 mentionnant le versement d'une rémunération nette de 24 000 euros à M. [R]. Elle fournit également les relevés de compte des mois de mai à août 2013 faisant apparaître le versement des salaires de M. [R] d'un montant de 800 euros le 26 avril 2013, de 1 600 euros le 30 juin 2013 et de 900 euros le 30 juillet 2013 correspondant à un montant total de 3 300 euros et une répartition mensuelle moyenne de 825 euros. Le crédit accordé par la banque porte sur la somme de 35 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 561,73 euros. Si M. [R] a déclaré des revenus d'un montant mensuel de 2 000 euros par mois, les pièces en possession de la banque permettaient d'établir que ce montant ne correspondait pas aux revenus réels perçus par l'emprunteur dont le montant moyen était de 1 166 euros au vu de sa dernière déclaration de revenus et de 825 euros par mois au vu de ses quatre derniers relevés de compte. Le montant des échéances mensuelles correspondait ainsi à 50 % de ses ressources mensuelles de sorte que la banque ne justifie pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur en dépit des pièces versées aux débats en cause d'appel. La décision mérite ainsi confirmation. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, la Banque postale financement sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; Déboute la SA Banque postale financement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque postale aux entiers dépens de l'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle L341-2 du code de la consommation en raisonarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 473 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627df9070d41e0057d43e51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel