Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9070d41e0057d43e521
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01017 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HJ MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 31 décembre 2020 RG :1119001671 [D] C/ S.A.R.L. ATYPIC Grosse délivrée le 12/05/2022 à Me Charles FONTAINE à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [K] [D] né le 13 Octobre 1973 à [Localité 4] (34) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. ATYPIC Enseigne XXL MAISON immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 799 422 274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2018, [K] [D] a commandé à la sarl Atypic exerçant sous l'enseigne XXL Maison selon bon de commande n° 003053 un canapé Upload trois places maxi dossiers amovibles L 225 x H 75 x P 104. Le prix a été intégralement réglé au jour de la livraison. Estimant que le canapé livré n'était pas conforme à celui commandé, après mise en demeure restée sans suite, [K] [D] a assigné la société Atypic devant le tribunal d'instance de Nîmes, devenu tribunal judiciaire sur le fondement des articles en résolution de la vente. Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté [K] [D] de toutes ses demandes. Par déclaration du 12 mars 2021, [K] [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau: - condamner la Sarl Atypic à lui payer la somme de 2 200 euros en restitution du prix d'achat du canapé avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de la mise en demeure, - juger qu'à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il trouvera toute liberté de disposition pour se débarrasser du canapé litigieux, sans préjudice des sommes dues par la requise, - condamner la Sarl Atypic à lui payer la somme de 699,20 euros au titre des frais de livraison et de dédommagement et celle de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que le canapé livré n'a pas les mêmes dimensions que celui commandé et que son dossier n'est pas amovible et rappelle que la société Atypic par courrier du 9 août 2018 avait reconnu son erreur et s'était engagée à remplacer le canapé. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Atypic demande à la cour de confirmer jugement et de condamner [K] [D] à lui à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée plaide qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la commande livrée étant conforme et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lors de sa réception. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022. MOTIFS : Pour rejeter les demandes de [K] [D], le premier juge a retenu que ce dernier échouait à rapporter la preuve de la non-conformité de la chose vendue par rapport au bon de commande du 30 juin 2018. L'appelant soutient que la canapé livré n'a pas les mêmes dimensions que celles figurant dans le bon de commande et surtout que son dossier n'est pas amovible, contrairement à ce que spécifiait le bon de commande. L'intimée fait observer à la cour que son client n'a indiqué aucune réserve sur le bon de livraison alors qu'en application de l'article 9 des conditions générales de vente annexées au contrat, les éventuelles non-conformités doivent être apposées sur le bon de livraison et confirmées dans un délai de trois jours. L'appelant rapporte la preuve que la marchandise livrée n'est pas conforme aux prévisions convenues entre les parties. En effet, il produit aux débats le bon de commande du 30 juin 2018 désignant un canapé UPLOAD trois places avec dossiers amovibles et un procès-verbal de constat établi le 19 février 2021 dans lequel l'huissier a constaté que le dossier était composé de deux éléments cousus entre eux et qu'il n'apparaissait aucun système ou mécanisme permettant de faire basculer le dossier du canapé. Quant à l'absence de réserve lors de la livraison, elle ne peut couvrir que défauts apparents conformité de la chose vendue. La cour relève que l'apparence visuelle du canapé livré était la même que celle décrite dans le bon de commande ( même coloris, même nombre de places assises, même forme) et a laissé penser au client que le canapé livré était conforme à celui commandé: l'absence d'amovibilité des dossiers du canapé vendu ne se révélant qu'à l'occasion des premiers usages ne peut donc être considéré comme défaut de conformité apparent. Comme l'a rappelé l'appelant en page 4 de ses conclusions, le vendeur a l'obligation de délivrer le bien objet de la vente convenue entre les parties en application de l'article 1603 du code civil. En application des articles 1610 et 1611 du code civil, l'acquéreur en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance peut solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts s'il justifie que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice. [K] [D] sollicite la restitution du prix de 2200 euros, outre la somme de 699 euros à titre de dommages-intérêts. La résolution de la vente sera donc prononcée et la société Atypic condamnée à restituer le prix de vente d'un montant de 2 200 euros et l'appelant sera tenu de restituer le canapé litigieux. [K] [D] soutient avoir exposé des frais imputables au manquement du vendeur à son obligation de délivrance et sollicite la somme de 170 euros au titre du remboursement des frais de livraison facturés par le vendeur, la somme de 220 euros au titre des frais de transport et celle de 309,20 euros au titre des émoluments de l'huissier de justice ayant établi le procès-verbal de constat. L'appelant justifiant avoir subi un préjudice financier au titre des frais de livraison du canapé litigieux et du procès-verbal de constat de l'huissier de justice, il lui sera alloué une indemnité de 479,20 euros. Il ne sera pas fait droit à sa demande relative au remboursement de frais de déplacement, [K] [D] n'ayant pas expliqué les circonstances dans lesquelles ces frais de déplacement ont été exposés. Peu après la livraison, [K] [D] a signalé à la société Atipyc que le canapé livré n'était pas le canapé commandé et cette dernière s'est engagée à le remplacer avant la fin du mois de septembre selon courrier du 9 août 2018. Elle n'a cependant jamais tenu son engagement, les nombreux courriels échangés entre [K] [D] et le salarié de la société entre le 9 août et le 31 décembre 2018 attestant que les promesses de remplacement du canapé litigieux ont été renouvelées à plusieurs reprises sans jamais être suivies d'effet. Le client a donc été contraint à compter de l'année 2019 à lui adresser des mises en demeure restées sans réponse puis à engager contre elle une action en justice au cours de laquelle elle a sans aucun scrupule contesté le défaut de conformité du canapé litigieux. L'inertie et la mauvaise foi opposée par la société Atypic, vendeur professionnel à la demande légitime de [K] [D], simple consommateur, durant plus de trois ans et dans le but manifeste de le décourager à poursuivre sa réclamation, caractérise une faute justifiant d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il est équitable de condamner la sarl Atypic à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du canapé Upload selon bon de commande n° 003053 du 30 juin 2018, Dit que la société Atypic devra restituer à [K] [D] la somme de 2 200 euros, Dit que [K] [D] devra restituer le canapé vendu à la société Atypic, Condamne la société Atypic à payer à [K] [D] la somme de 1 979,20 euros à titre de dommages-intérêts, La condamne à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1603 du code civil.article 9 des conditions générales de vente a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627df9070d41e0057d43e521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel