Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9080d41e0057d43e523
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAA4 MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 22 janvier 2021 RG :20/03932 [O] [X] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Grosse délivrée le 12/05/2022 à Me Caroline RIGO à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [R] [Z] [T] [O] né le 14 Février 1957 à TOULOUSE (31000) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002726 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame [B] [C] [M] épouse [O] née le 04 Juillet 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline RIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002726 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 12 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 novembre 2009, le Crédit Logement s'est porté caution d'un emprunt immobilier souscrit par [R] [O] et par Mme [B] [M] épouse [O] auprès de la société Marseillaise de Crédit le même jour d'un montant de 300 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,56 %. Le 7 janvier 2020, la SMC a prononcé la déchéance du terme. Deux quittances subrogatives ont été délivrées à la caution, la première le 21 octobre 2019 à hauteur de 6 990,57 euros, la seconde le 4 mars 2020 à hauteur de 107 794,65 euros. Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2021 rendu sur assignation de la caution, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné solidairement [R] [O] et par [B] [M] épouse [O] à payer au Crédit Logement la somme de 114 904,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; - rejeté la demande du Crédit Logement formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] [O] et Mme [B] [M] épouse [O] aux dépens ; - rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 5 avril 2021, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Crédit Logement formée au titre des frais irrépétibles. A titre principal, les époux [O] demandent à la cour de juger irrecevable l'action de la caution et à titre subsidiaire, de la condamner à leur payer à chacun la somme de 57 452,30 euros à titre de dommages-intérêts, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Ils sollicitent à titre très subsidiaire la production par la société Crédit Logement d'un décompte actualisé, la réduction de la somme réclamée à 99 000 euros, l'octroi de délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font valoir en premier lieu que le Crédit Logement qui ne verse pas aux débats ni la garantie ni l'acte définitif de crédit et ne vise aucun fondement dans son assignation est irrecevable en son action. Ils soutiennent en second lieu que l'offre de crédit qu'ils ont souscrit est nulle, que la caution a commis une faute au regard des dispositions de l'article 2306 du code civil et 1308 du même code puisqu'elle a procédé au paiement à la première réclamation du prêteur sans les avertir suffisamment en avance, que tant la société Marseillaise de Crédit que le Crédit Logement ont manqué à leur devoir de mise en garde au regard de leur qualité d'emprunteurs non avertis eu égard à leurs revenus au moment de la souscription des actes de sorte qu'ils subissent un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, et en concluent que l'intimée doit être déchue de son droit aux intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, le Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les époux [O] à payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé soutient que son action est recevable puisqu'il produit l'offre de crédit immobilier acceptée le 16 novembre 2009 et que l'assignation introduite vise bien les dispositions de l'article 2305 du code civil. Il estime par ailleurs que l'acte de cautionnement est parfaitement régulier et opposable aux époux [O] puisqu'il a été conclu directement entre elle et l'établissement bancaire de sorte qu'il n'était pas nécessaire que l'acte contienne des mentions manuscrites et vise spécialement les deux époux au regard de leur solidarité. Le Crédit Logement conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, les conditions cumulatives nécessaires à la privation du recours de la caution et prévues à l'article 2308 du code civil n'étant pas remplies, les époux [O] étant seuls responsables de leur défaillance dans le remboursement du crédit,. L'intimé fait valoir que les exceptions tirées des rapports des appelants avec la société Marseillaise de Crédit lui sont inopposables au regard des dispositions de l'article 2305 du code civil et du caractère personnel et indépendant de son recours subrogatoire. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022. MOTIFS: Sur la recevabilité de la demande de la caution: La caution a versé aux débats l'offre de prêt immobilier émise par la banque le 3 novembre 2009 et acceptée par les époux [O] le 16 novembre 2009 ainsi que l'acte de cautionnement conclu entre la banque et la caution. L'assignation délivrée par le Crédit Logement, caution, aux débiteurs principaux, vise par ailleurs l'article 2305 du code civil selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Les exceptions d'irrecevabilité de la demande du Crédit Logement soulevées par les appelants seront donc rejetées. Au fond, Aux termes d'une offre de prêt émise le 3 novembre 2009 par la SMC et acceptée par les époux [O] le 16 novembre 2009, la banque a consenti un prêt immobilier de 300 000 euros aux emprunteurs. La clause intitulée « intervention d'une société de caution », stipule que la société de caution accepte de donner son accord de garantie à l'opération. Le 26 octobre 2009, le crédit Logement a consenti à se porter caution auprès de la banque du remboursement du prêt. Un exemplaire d'un document dactylographié nommé « cahier des charges financement de l'immobilier » et édité par la Société Marseillaise de Crédit a été annexé à l'offre de prêt et précise: « le présent cahier des charges s'applique à tous prêts...consentis par la SMC...il sera annexé à tout contrat de prêt spécifique détaillant les conditions particulières de crédit mises en place et le consentement à un tel contrat emporte adhésion aux clauses et conditions stipulées dans le présent cahier des charges. » Cet exemplaire porte la date du 16 novembre 2009 et la signature des emprunteurs qui reconnaissent être en possession d'un exemplaire de ce document et celle du représentant de la Société Marseillaise de Crédit. Sur la nullité du prêt: Les appelants relèvent que l'acte de cautionnement ne porte aucune mention manuscrite rédigée par les époux [O] et que le cahier des charges ne porte ni les montants garantis par le Crédit Logement ni la signature de son représentant et en déduisent que leur engagement est nul. Les époux [O] en leur qualité d'emprunteurs sont les débiteurs principaux. N'étant pas les cautions, ils n'avaient donc pas à apposer sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite prévue par l'ancien article 1326 du code civil applicable à la présente espèce. Quant au cahier des charges annexés à leur contrat de prêt, il se borne à récapituler les conditions générales du prêt, le montant garanti par la caution figurant dans l'acte de cautionnement souscrit par le Crédit Logement et annexé aussi au contrat de prêt. S'agissant des conditions générales du prêt, le cahier des charges n'avait pas à être signé par le Crédit Logement, lequel n'était pas partie au contrat de prêt. En tout état de cause, l'engagement des débiteurs principaux qui ont signé, daté et accepté le prêt est régulier, l'absence de signature de la caution étant sans incidence sur la validité de leur engagement. Sur les fautes de la caution et du prêteur: Les appelants considèrent qu'en remboursant le prêt spontanément, sans poursuite de la banque, et sans avertir préalablement les emprunteurs, le recours du Crédit Logement à leur encontre est éteint par application des dispositions de l'article 2308 du code civil. Le Crédit Logement, qui justifie avoir adressé sept lettres recommandées avec accusé de réception aux débiteurs principaux entre le 17 octobre 2019 et le 20 février 2020 pour avertir les cautions, relève à juste titre que les époux [O] n'excipent d'aucun moyen pour faire déclarer leur créance éteinte de sorte que n'est pas remplie une des trois conditions posée par l'article 2308 du code civil pour sanctionner la caution en la privant de son recours. Quant aux fautes du prêteur lui-même, elles sont alléguées vainement par les appelants. En effet, en application de l'article 1305 du code civil, le paiement effectué par la caution donne naissance à une obligation distincte de l'obligation de sorte que les époux [O], débiteurs principaux, ne peuvent pas opposer au Crédit Logement agissant dans le cadre de son recours personnel les exceptions liées à l'obligation principale telles que le manquement du banquier à son devoir de mise en garde ou la mention d'un TEZG erroné. Sur le montant de la créance du Crédit Logement; Les appelants font observer à la cour que le décompte versé aux débats par l'intimé n'est pas actualisé et soutiennent qu'ils ne sont redevables que de la somme de 99 000 euros. Le Crédit Logement réplique que la somme réclamée représente le montant total des deux quittances subrogatives ( 6993,57 euros et 107 794,65 euros ) augmenté des intérêts échus de la date de son paiement au 21 juillet 2020 ( 116,37 euros). Le montant de la somme remboursée à la banque par la caution et due à la caution par les débiteurs principaux n'étant pas contestable en l'état des deux quittances subrogatives produites par la caution, le tribunal a condamné à bon droit les époux [O] à payer au Crédit Logement la somme de 114.904,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement: Les époux [O] sollicitent le report du paiement des sommes dues dans vingt-quatre mois en application de l'article 1244-1 du code civil en raison de leurs difficultés financières actuelles. Le Crédit Logement fait valoir qu'ils ont déjà profité de fait de délais de paiement en raison de l'ancienneté de la demande en paiement et des délais de procédure, qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier qu'ils peuvent mettre en vente pour régler leur dette. Compte-tenu des justificatifs des revenus et des charges fournis par les époux [O] et de leur patrimoine, il leur sera accordé un délai de paiement d'une durée de douze mois pour s'acquitter de leur dette, délai leur permettant de mettre en vente leur bien immobilier. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il n'est pas inéquitable en l'état de la situation financière des appelants de laisser au Crédit Logement la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en caused'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Accorde aux époux [O] un délai de douze mois à compter du présent arrêt pour se libérer de leur dette, Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le présent arrêt, Déboute le Crédit Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [O] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil selon lequel la cautionarticle 2308 du code civil pour sanctionner la cauarticle 1343-5 du Code civilarticle 2305 du code civil. Il estime par ailleursarticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627df9080d41e0057d43e523
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