Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df90a0d41e0057d43e535
- Date
- 12 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/265 N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INXV J.L.D. NIMES 10 mai 2022 [N] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2022, notifiée le même jour à 11h56 concernant : M. [L] [N] né le 26 Février 1997 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mai 2022 à 09h18, enregistrée sous le N°RG 22/02059 présentée par Madame le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2022 à 10h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 mai 2022 à 11h56, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] le 10 Mai 2022 à 16h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [N] a reçu notification le 12 mars 2020 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Il avait à l'époque présenté à un employeur une carte de séjour falsifiée portant titre de séjour jusqu'au 30 août 2029, qu'il reconnaissait avoir récupéré en 2019 dans une agence à [Localité 2], sans pouvoir donner plus de précision. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour temporaire valable et avoir travaillé, il percevait des indemnités de Pôle Emploi à l'aide de ce titre de séjour falsifié. La préfecture a conservé son passeport en cours de validité jusqu'au 13 novembre 2022. Placé en garde à vue le 8 avril 2022 à la suite d'un contrôle routier alors qu'il conduisait un véhicule non assuré et faisant l'objet d'une immobilisation depuis le 20 octobre 2021, et avec une attestation falsifiée de contrôle technique du véhicule, il reconnaissait ces faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi. Par un nouvel arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022, notifié le même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté de la même préfecture et du même jour, notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requète enregistrée le 9 avril 2022, Monsieur [L] [N] a demandé l'annulation de l'arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par requête du 10 avril 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2022 à 15h04. Sur la première audience devant la cour : Monsieur [L] [N] déclarait alors qu'il avait travaillé, avait initialement un titre de séjour valable ; Il était titulaire d'un bail et actuellement c'est son père qui règle son loyer. Il a une amie qui atteste être enceinte et avoir un projet de mariage avec lui. La différence d'âge entre eux n'est pas un problème pour lui. Il a tenté en vain à plusieurs reprises d'avoir un rendez-vous avec la préfecture pour qu'on lui remette son passeport. Il a les preuves des mails adressés à la Préfecture dans son téléphone portable. Lorsqu'il se présentait en Préfecture, on ne le laissait pas rentrer sans rendez-vous. Sans passeport, il ne pouvait pas se marier ni retourner dans son pays. Sa mère vit au Maroc et son père en France à [Localité 5] en situation régulière. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que : certes le passeport est détenu par l'administration depuis 2020, il y a eu le covid et maintenant il ne veut pas partir. S'il avait voulu un départ volontaire, cela aurait été effectué depuis 2020, dès réouverture des frontières du Maroc. Au regard des falsifications de documents, il ne présente pas les garanties de représentation. Par ordonnance du 12 avril 2022, la cour d'appel confirmait l'ordonnance déférée. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par décision de Madame la Préfète du Gard du 14 avril 2022, il a été maintenu au centre de rétention pendant la procédure accélérée de sa demande d'asile formée au centre de rétention le 13 avril 2022. Par décision du 22 avril 2022, l'OFPRA saisi en procédure accélérée de sa demande d'asile a rejeté sa demande, et cette décision lui a été notifiée par procès-verbal le 28 avril 2022. Un routing était prévu pour le 29 avril 2022 qui a dû être annulé parce que l'intéressé n'était pas vacciné. Un nouveau vol a été sollicité dès le 25 avril 2022 au Pôle central d'éloignement de Paris. Par requête en date du 9 mai 2022, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 10 mai 2022, rendue à 10h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 16h14. Il soulève dans sa déclaration d'appel l'irrégularité de la requète et représente les mêmes pièces que précédemment au soutien de sa demande d'assignation à résidence qu'il réitère sans apporter d'éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour. Sur l'audience, Monsieur [L] [N] fait observer qu'il avait respecté sa première assignation à résidence administrative pendant l'état d'urgence sanitaire, qu'il a un passeport et un appartement dont le loyer est réglé. Son avocat soutient le défaut de diligence de l'administration, puisqu'alors qu'il a un passeport, il n'a pas pu être éloigné dans le délai. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique qu'à un moment le Maroc exigeait le vaccin, ce qui n'est plus le cas, les conditions se sont à nouveau assouplies, seul le test PCR est requis actuellement. Un vol est prévu le 14 mai. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 mai 2022 à 16h14 par Monsieur [L] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 10h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, est recevable que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfete du Gard le 9 mai 2022 par Madame [H] [X], chef du bureau de l'éloignement et de l'asile alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration n'a pas manqué de diligences puisque dans le délai écoulé, le tribunal administratif a statué, puis l'administration a traité sa demande d'asile, une première demande de routing a été faite, mais le vol prévu le 29 avril a dû être annulé, l'intéressé n'étant pas vacciné alors que le Maroc exigeait à cette date là le cumul du vaccin et du test PCR. Un nouveau routing a été demandé aussitôt et un vol est prévu dans deux jours, le 14 mai. Il appartient à l'intéressé d'effectuer le test PCR pour prendre ce vol s'il ne veut pas rester davantage au centre de rétention. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] ET SA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE : Par ordonnance du 12 avril 2022, la cour d'appel confirmait l'ordonnance déférée, rejetant sa demande d'assignation à résidence en retevant dans ses motifs notamment que : Monsieur [L] [N], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport en cours de validité, d'un bail dont il justifie ainsi que d'une quittence récente de loyer, dont il indique que celui-ci serait réglé par son père, de sorte qu'il pourrait bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au regard des dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il allègue avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en Préfecture, ce ne semble pas avoir été pour organiser son départ, puisqu'il indique qu'il voulait récupérer son passeport afin de se marier. L'attestation qu'il produit de son amie d'un projet de mariage fondé sur un amour sincère et une grossesse en cours est douteuse sur les intentions de l'intéressé et la réalité de la grossesse. En effet, outre l'importance de la différence d'âge entre les intéressés, qui n'est pas une difficulté pour lui, les résultats d'analyses biologiques produits quant à une grossesse positive sont fournis en photocopie et paraissaient surchargés d'une mention manuscrite qui ne figure jamais sur des résultats de laboratoire édités depuis un ordinateur. La grossesse de l'intéressée née en 1974 est douteuse au regard de son âge et de ce document qui semble falsifié. Dès lors qu'il a précédemment falsifié une carte de séjour en 2020 et qu'il conduisait avec une attestation de contrôle technique falsifiée, ces nouveaux documents produits sont d'autant plus suspects. Par ailleurs, on comprend mal pourquoi son père qui vit à [Localité 5] réglerait son loyer plutôt que de l'héberger, de sorte que l'on peut légitimement croire qu'il travaille illégalement depuis que lui a été retiré la carte de séjour falsifiée en 2020. Il ne présente donc pas des garanties de représentation suffisantes. Alors que sa demande d'assignation à résidence a déjà été rejeté par la cour d'appel dans sa précédente décision dont les motifs sont ci-dessus rappelés, relevant l'absence de garantie de représentations au regard de documents manifestement falsifiés, l'intéressé représente la même demande et les mêmes pièces, sans aucun élément nouveau, ce qui rend sa demande irrecevable. Si son avocat prétend que la durée de la rétention est un élément nouveau, cet élément n'a aucune incidence sur l'absence de garanties de représentation déjà constatée. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne veut pas être éloigné. Or, une assignation judiciaire à résidence n'a pas d'autre objectif que l'éloignement. Son refus exprimé d'être éloigné renforce l'absence de garanties de représentation précédemment observée. Il y a lieu d'observer que l'intéressé a un vol prévu dans deux jours, le 14 mai 2022, et qu'il lui appartient de faire en sorte de le prendre s'il ne veut pas rester davantage au centre de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [N], pour notification au CRA Me Maud HAMZA, avocat M. Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627df90a0d41e0057d43e535
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